Tribunal Administratif de Montpellier, 13 octobre 2023. 2303606
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2303606
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault du 20 avril 2023 portant révocation et d'enjoindre au SDIS de le réintégrer.
Vu :
- l'ordonnance n° 2304093 du juge des référés du 13 juillet 2023
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ()". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par une ordonnance n° 2304093 du 13 juillet 2013, notifiée à M. A le même jour, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du président du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault du 20 avril 2023 portant révocation, sa requête tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de cette décision. M. A, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2023.
La greffière,
B. Flaesch
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