Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juridiction de proximité du MANS du 09 Février 2022
Ordonnance du 06 Décembre 2023
N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7FB
AFFAIRE : [M], [L]
C/ S.C.P. BTSG, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Décembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [F] [M]
né le 02 Février 1960 à [Localité 8] (72)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [X] [L]
née le 04 Juin 1963 à [Localité 7] (53)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Audrey ARIOLA-LEHENAFF, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me Océanne AUFFRET, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
Appelants
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022173 et Me aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE - ROCHEFORT
Intimée,
S.C.P. BTSG représentée par Me [H] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
Intimée
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 25 mars 2022, M. [M] et sa compagne Mme [L] ont relevé appel à l'égard de la SCP BTSG représentée par Me [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Next Génération France et de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea d'un jugement exécutoire de droit à titre provisoire rendu le 9 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a déclaré irrecevable leur demande d'annulation du contrat de fourniture d'une installation photovoltaïque conclu le 15 mai 2012 avec la SAS Next Génération France, a rejeté par conséquent leur demande d'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 15 mai 2012 avec la SA Banque Solfea et a déclaré irrecevables leurs demandes au titre de la faute commise par la SA Banque Solfea.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions au greffe le 21 juin 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SA BNP Paribas Personal Finance.
Sur avis reçu du greffe le 27 juin 2022 d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard du mandataire liquidateur de la société Next Génération France en application de l'article 902 du code de procédure civile, ils lui ont fait signifier par commissaire de justice le 8 juillet 2022 la déclaration d'appel, mais pas leurs conclusions, leur conseil ayant indiqué le 22 juillet 2022 qu'ils ne les feraient pas signifier car elles ne contiennent aucune demande contre celui-ci.
La SCP BTSG représentée par Me [K] ès-qualités, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La SA BNP Paribas Personal Finance a conclu le 22 juillet 2022 en formant appel incident du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [M] et Mme [L] au titre des frais irrépétibles, la SAS Next Génération France étant tenue in solidum au paiement de cette somme fixée au passif de sa liquidation judiciaire, a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de M. [M] et Mme [L] et l'a condamnée in solidum avec la SAS Next Génération France aux entiers dépens de la procédure.
Elle n'a pas davantage fait signifier ses conclusions au mandataire liquidateur de la société Next Génération France.
Les appelants ont reconclu le 20 octobre 2022 et fait signifier par commissaire de justice leurs conclusions n°2 le 2 décembre 2022 au mandataire liquidateur de la société Next Génération France.
Les parties ont été invitées le 4 mai 2023 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 21 juin 2023 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de signification des conclusions des appelants au mandataire liquidateur de la société Next Génération France dans les quatre mois de la déclaration d'appel.
Après deux renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 25 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 septembre 2023, M. [M] et Mme [L] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 553, 902, 911 et 911-1 du code de procédure civile, de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la seule société Next Génération France et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident, au motif que, si leurs conclusions d'appelants n'ont été signifiées que le 2 décembre 2022 au liquidateur judiciaire, la caducité de la déclaration d'appel qui en résulte n'a effet qu'au profit de la partie à l'égard de laquelle les délais n'ont pas été respectés, à savoir la société Next Génération France contre laquelle ils ne forment, d'ailleurs, aucune demande de condamnation, et qu'il n'y a indivisibilité du litige entre plusieurs parties au sens de l'article 553 du code de procédure civile que lorsqu'il serait impossible d'exécuter plusieurs décisions contraires à l'égard de ces parties, ce qui est exclu en l'espèce car leurs demandes de condamnation visent uniquement la SA BNP Paribas Personal Finance, d'autant que l'action en nullité du contrat de vente est recevable contre le seul prêteur ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt n°17-20.815 du 26 septembre 2018 et que l'action en nullité du prêt est également recevable même en l'absence de résiliation du contrat principal ainsi que l'a admis la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 13 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'éventuelle irrecevabilité (sic) des conclusions de M. [M] et Mme [L] et, en conséquence, sur la caducité de leur déclaration d'appel et de condamner ceux-ci in solidum aux dépens de l'incident.
Sur ce,
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
L'article 908 du même code impartit à l'appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, et l'article 911 l'oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois susvisé.
En l'espèce, si M. [M] et Mme [L] ont remis au greffe et notifié au conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance leurs conclusions d'appelants le 21 juin 2022 dans le délai de trois mois prévu par l'article 908, ils ne les ont pas fait signifier à la SCP BTSG représentée par Me [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Next Génération France, intimée non constituée, avant l'expiration le 25 juillet 2022 du délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911.
Ils encourent donc la sanction de caducité de leur déclaration d'appel à l'égard de la SCP BTSG représentée par Me [K] ès-qualités, ce dont ils conviennent.
Dans la mesure où la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie d'aucune signification de ses conclusions susceptible de valoir appel incident à l'égard de sa co-intimée, cette caducité entraîne le dessaisissement de la cour à l'égard de la SCP BTSG représentée par Me [K] ès-qualités.
Reste à déterminer si cette caducité doit s'étendre à tout, ou partie, du litige qui oppose les appelants à la SA BNP Paribas Personal Finance au regard de l'article 553 in fine du code de procédure civile qui dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Une telle indivisibilité n'est caractérisée qu'en présence d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible.
Il ressort des conclusions des appelants qu'ils sollicitent, au principal, l'annulation du contrat principal de fourniture d'une installation photovoltaïque conclu avec la société Next Génération France, ce pour pratiques commerciales trompeuses constitutives de dol de la part de celle-ci et, à défaut, pour manquements au formalisme du code de la consommation, l'annulation subséquente, en vertu de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, du contrat de crédit affecté conclu avec la Banque Solfea aux droits de laquelle viendrait la SA BNP Paribas Personal Finance, ainsi que la condamnation de cette dernière à leur payer les sommes de 21 927,59 euros au titre du capital prêté remboursé par anticipation en 2013 et de l'indemnité de remboursement anticipé et de 7 467 euros au titre du préjudice découlant de la remise en état de l'installation photovoltaïque endommagée en 2017, ce en raison de négligences fautives commises par le prêteur.
Or le litige revêt un caractère indivisible entre toutes les parties sur l'annulation du contrat principal en ce qu'il est strictement impossible d'exécuter simultanément le jugement ayant déclaré irrecevable la demande à cette fin de M. [M] et Mme [L] et un arrêt d'appel qui viendrait à faire droit à cette demande.
La situation procédurale se distingue de celle qui a donné lieu à l'arrêt non publié n°17-20.815 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018, cité par les appelants, car dans cette affaire les emprunteurs, assignés en paiement par la banque, n'avaient jamais mis en cause le vendeur de l'installation photovoltaïque et l'arrêt d'appel n'a été cassé au visa des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 qu'en ce qu'il interdisait aux emprunteurs de se prévaloir d'une faute de la banque consistant à s'être abstenue, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal.
La caducité de la déclaration d'appel n'est donc pas totale mais doit nécessairement s'étendre à la disposition du jugement qui déclare irrecevable la demande d'annulation du contrat principal.
Parties perdantes, M. [M] et Mme [L] supporteront in solidum les dépens de l'incident et ceux concernant le mandataire liquidateur de la société Next Génération France.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par M. [M] et Mme [L] le 25 mars 2022, ce à l'égard du mandataire liquidateur de la société Next Génération France et en ce qu'elle tend à infirmer la disposition du jugement déféré qui a déclaré irrecevable leur demande d'annulation du contrat de fourniture d'une installation photovoltaïque conclu le 15 mai 2012 avec cette société.
Constatons le dessaisissement de la cour à l'égard de la SCP BTSG représentée par Me [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Next Génération France.
Condamnons in solidum M. [M] et Mme [L] aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel concernant la SCP BTSG représentée par Me [K] ès-qualités.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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