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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-21.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-21.948

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 octobre 2008), qu'à la suite d'un contrôle au sein des établissements de Commentry et de Montluçon de la société Adisseo (la société) portant sur la période allant du 2 avril 2002 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de l'Allier a notifié à cette société un redressement résultant de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes versées au titre d'un accord d'intéressement en raison du dépôt tardif de cet accord auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ; que la société, invoquant l'autorité de la décision de l'URSSAF de Vienne ayant admis pour l'exercice 2003 l'exonération des cotisations pour son établissement de Saint-Clair-du-Rhône au titre du même accord d'intéressement, a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, aucun redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme ; qu'il en est ainsi, a fortiori, lorsque les éléments contrôlés ont été expressément validés par la commission de recours amiable d'un organisme ; qu'en l'espèce la commission de recours amiable de l'URSSAF de Vienne, le 9 février 2004, a décidé, au regard de circonstances propres à la société Adisseo, de valider l'accord d'intéressement au niveau de la société pour l'année 2003, et d'appliquer dès cet exercice l'exonération de cotisations prévue par la loi ; qu'en autorisant l'URSSAF de l'Allier à revenir sur l'exonération de cotisations ainsi décidée pour l'ensemble de la société Adisseo, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 3314-8 (ancien article L. 441-2) du code du travail dans sa rédaction alors applicable et le principe de l'autorité de la chose décidée ; 2°/ qu'il ressort des énonciations de sa décision du 9 février 2004 que la commission de recours amiable de l'URSSAF de Vienne a dit qu'"aucun redressement ne pourrait donc intervenir au titre des sommes issues de l'intéressement pour l'exercice 2003 au motif du dépôt tardif de l'accord", au regard de "la situation de la société telle qu'exposée ci-dessus", soit "un dysfonctionnement de son administration centrale en période de changement de directeur des ressources humaines" et un retard de dépôt de "seulement neuf jours" ; qu'en retenant le caractère inopposable de cette prise de position au regard des "circonstances particulières" l'ayant motivée, quand ces circonstances concernaient l'ensemble des établissements de la société Adisseo, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 3314-8 (ancien article L. 441-2) du code du travail dans sa rédaction alors applicable et le principe de la chose décidée ; 3°/ que constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques et une inégalité de traitement dépourvue de justification objective, l'application d'un traitement social différent, selon la localisation de l'établissement auquel sont affectés les salariés, des sommes allouées à ces derniers en vertu d'un accord d'intéressement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, les articles L. 3221-1 et L. 3221-3 du code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu que l'arrêt retient que la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Vienne ne s'impose pas à la commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Allier, alors même que le recours qu'elle a examiné sur la demande de la société aurait eu le même objet et la même cause ; que des décisions différentes au sujet de ces recours, entre les conseils d'administration des différentes URSSAF concernées par le même litige en raison de la localisation des établissements de la société ne constituent pas une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que les décisions de ces commissions sont soumises aux mêmes voies de recours et au même contrôle de l'autorité de tutelle, en application de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale ; Que de ces énonciations, la cour d'appel, sans porter atteinte au principe d'égalité puisque la décision de l'URSSAF de l'Allier est conforme à la règle juridique applicable à tout employeur se trouvant dans la situation de la société pour ses établissements de Commentry et de Montluçon ni au principe "à travail égal, salaire égal" puisque le litige n'opposait pas un employeur à un salarié, a exactement décidé qu'une URSSAF n'étant liée envers un employeur que par ses propres décisions, le redressement décidé par l'URSSAF de l'Allier devait être validé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adisseo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adisseo ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Allier la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par le président, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Adisseo IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Adisseo France de sa demande d'annulation des décisions de l'Urssaf de l'Allier relatives à l'intégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des sommes versées pour l'exercice 2003 en application de l'accord d'intéressement du 20 juin 2003 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par décision du 9 février 2003, la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Vienne, tout en constatant que l'accord d'intéressement du 20 juin 2003 ne pouvait donner lieu à exonération , du fait de son dépôt tardif, a néanmoins « compte tenu des éléments soumis à son appréciation », décidé de « valider l'accord d'intéressement de la société Adisseo pour l'exercice 2003, en précisant que sa décision ne valait que pour la situation de cette société et ne constituait donc pas une décision de principe opposable à d'autres sociétés ou à d'autres cotisants ; que l'établissement de la société Adisseo concerné par cette décision a son siège à Saint Clair du Rhône (38) ; que cette décision ne s'impose pas à la commission de recours amiable de l'Urssaf de l'Allier, alors même que le recours qu'elle a examiné sur la demande de la société Adisseo aurait eu le même objet et la même cause ; que des décisions différentes au sujet de ces recours, entre les conseils d'administration des différentes Urssaf concernées par le même litige en raison de la localisation des établissements de la société Adisseo ne constitue pas une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que les décisions de ces conseils sont soumises aux mêmes voies de recours et au même contrôle de l'autorité de tutelle, en application de l'article L. 151-1 du Code de la sécurité sociale » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la décision de l'Urssaf de la Vienne, qui constitue une simple tolérance eu égard à des circonstances particulières, est inopposable » ; ALORS D'UNE PART QU' en vertu de l'article R. 243-59 alinéa 8 du Code de la sécurité sociale, aucun redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme ; qu'il en est ainsi, a fortiori, lorsque les éléments contrôlés ont été expressément validés par la commission de recours amiable d'un organisme ; qu'en l'espèce la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Vienne, le 9 février 2004, a décidé au regard de circonstances propres à la société Adisseo, de valider l'accord d'intéressement au niveau de la société pour l'année 2003, et d'appliquer dès cet exercice l'exonération de cotisations prévue par la loi ; qu'en autorisant l'Urssaf de l'Allier à revenir sur l'exonération de cotisations ainsi décidée pour l'ensemble de la société Adisseo, la Cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 3314-8 ( ancien article L.441-2) du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, et le principe de l'autorité de la chose décidée ; ALORS D'AUTRE PART QU'il ressort des énonciations de sa décision du 9 février 2004, que la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Vienne a dit qu' « aucun redressement ne pourra (pourrait) donc intervenir au titre des sommes issues de l'intéressement pour l'exercice 2003 au motif du dépôt tardif de l'accord », au regard de « la situation de la société telle qu'exposée ci-dessus », soit « un dysfonctionnement de son administration centrale en période de changement de DRH » et un retard de dépôt de « seulement 9 jours » ; qu'en retenant le caractère inopposable de cette prise de position au regard des « circonstances particulières » l'ayant motivée, quand ces circonstances concernaient l'ensemble des établissements de la société Adisseo, la Cour d'appel a violé les articles R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et L. 3314-8 ( ancien article L.441-2) du Code du travail dans sa rédaction alors applicable et le principe de la chose décidée ; ALORS ENFIN QUE constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques, et une inégalité de traitement dépourvue de justification objective, l'application d'un traitement social différent, selon la localisation de l'établissement auquel sont affectés les salariés, des sommes allouées à ces derniers en vertu d'un accord d'intéressement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, les articles L.3221-1 et L.3221-3 du Code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal ».

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