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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-11.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.133

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves, Albert Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean X..., journaliste, société Ouest France, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 2°/ de M. François Y..., directeur de la société Ouest France, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 3°/ de la société d'éditions Ouest France, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Ryziger, avocat de MM. X... et Y... et de la société d'éditions Ouest France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 1989), que M. Z..., faisant grief à M. X..., journaliste à OuestFrance, à M. Y..., directeur de la publication, et à la société éditrice du quotidien d'avoir porté atteinte à son honneur et à sa considération, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en réparation; que, par un jugement du 27 juin 1988, ce tribunal, statuant sur une exception de prescription, a jugé que celleci avait été interrompue en relevant qu'apparemment des conclusions avaient été signifiées à la requête de M. Z... à la partie adverse ; qu'une procédure d'inscription de faux ayant été engagée contre l'acte de signification, le même tribunal de grande instance a, par un jugement du 13 mars 1989, déclaré fausse l'énonciation contenue dans l'acte valant conclusions, énonciation selon laquelle ledit acte avait été signifié à l'avocat de M. X..., de M. Y... et de la société OuestFrance ; que la cour d'appel, saisie d'un appel de ces deux jugements, après avoir joint les deux procédures, a confirmé le jugement du 13 mars 1989 en ce qu'il a déclaré fausse l'énonciation portée dans les conclusions selon laquelle cellesci avaient été signifiées à la société d'avocats de M. X..., de M. Y... et de la société éditrice, et, réformant pour le surplus, déclaré prescrite l'action exercée par M. Z... ; Attendu que celuici fait grief à l'arrêt d'avoir, selon lui, dit que ne pouvaient produire aucun effet des conclusions portant la mention par l'huissier de leur signification à l'avocat du défendeur, dès lors que cette mention s'avérait inexacte, alors que, la nullité d'un acte pour vice de forme ne pouvant être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, la cour d'appel, à défaut d'établir l'existence d'un grief, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par un motif non critiqué, écarté des débats l'acte jugé faux, sans en prononcer la nullité, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-29 | Jurisprudence Berlioz