Cour de cassation, 21 novembre 1991. 91-82.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.932
Date de décision :
21 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ete THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
CARLI Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 avril 1991, qui, pour défaut
de permis de construire, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles R. 443-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Evry ; "aux motifs que l'existence du train de roues permanentes n'a pas été constatée lors du constat dressé le 23 février 1989 par Me B..., huissier, lequel a relevé que les deux constructions étaient posées sur des piliers de maçonnerie, ce qui confirment les photographies prises à la même date et jointes au dossier ; que des caravanes ou mobiles-homes posés sur des plots de fondation, ce qui est le cas en l'espèce, ne conservent pas en permanence des moyens de mobilité leur permettant d'être munis de roues fixes ou doivent être placés sur remorques en vue de ce déplacement ; "alors que la qualification de caravane au sens de l'article R. 443-2 nécessitant seulement que l'élément conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction, la Cour qui, loin de constater expressément l'absence d'un moyen de mobilité, se contente, pour déclarer l'infraction constituée, de relever que l'élément litigieux était posé sur des plots de fondation, peu important qu'il soit muni de roues fixes, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Marc X... coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que les constructions litigieuses sont des petits pavillons en préfabriqué, de plus de 20 m posés sur des plots de fondation en maçonnerie et comportant des gouttières et descentes de gouttières ; que ces constructions ne sont pas pourvues de moyens de mobilité
leur permettant d'être déplacées par simple traction ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'un motif surabondant relatif au défaut d'incidence de la présence éventuelle de roues fixes, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve contradictoirement débattus, a fait l'exacte application de l'article R. 443-2 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. A..., Mme C..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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