Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05509 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NW6M
S.A.S. [8]
C/
[G]
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 25 Mai 2021
RG : 17/01836
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [8] venant aux droits de la société [7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BEDDELEEM Emmanuelle, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[L] [G]
né le 25 Novembre 1984 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Mme [V] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] (le salarié) a été engagé par la société [8] (l'employeur), venant aux droits de la société [12], en qualité de cariste manutentionnaire à compter du 1er juin 2011.
Le 27 mars 2014, il a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 1er octobre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 36%.
Le 28 octobre 2016, M. [G] a saisi la CPAM d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur puis le tribunal des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins par requête reçue au greffe le 2 août 2017.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal :
- dit que l'accident dont le salarié a été victime le 27 mars 2014 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- alloue à M. [G] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [Y], avant-dire droit sur l'indemnisation,
- condamne la société [8] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [Y] a rendu son rapport d'expertise 16 décembre 2020.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal :
- dit que la rente attribuée à M. [G] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi,
- fixe le montant des indemnités revenant à M. [G] aux sommes suivantes :
* 36 435 euros au titre de l'assistance tierce personne,
* 5 099,40 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 18 107,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément, soit une indemnisation totale à 97 141,80 euros dont il y a lieu de déduire la provision de 3000 euros,
- condamne la société [8] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et juge que la CPAM doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à M. [G] en réparation de ses préjudices,
- dit et jugé que la CPAM pourra recouvrer auprès de l'employeur l'intégralité des sommes dont elle a fait l'avance selon le taux d'IPP opposable à l'employeur,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- condamne la société [8] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 juin 2021, la société [8] a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel, le déclarer recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté M. [G] de sa demande au titre de frais de logement adapté,
* débouté le salarié de sa demande au titre de perte de promotion professionnelle,
* débouté le salarié de sa demande au titre d'une perte de salaire,
* débouté le salarié de sa demande au titre d'un préjudice d'établissement,
Et statuant de nouveau,
- débouter M. [G] de sa demande au titre de frais de logement adapté,
- débouter le salarié de sa demande au titre de perte de promotion professionnelle,
- débouter le salarié de sa demande au titre d'une perte de salaire,
- débouter le salarié de sa demande au titre d'une préjudice d'établissement,
- réduire l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne à 4 657,14 euros tout au plus,
- débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'aménagement du véhicule,
- réduire l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à 11 958,60 euros tout au plus,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation au titre des souffrances endurées,
- infirmer la décision d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
- réduire la décision d'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à 1 000 euros tout au plus,
- infirmer la décision d'indemnisation au titre du préjudice sexuel,
- infirmer la décision d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
A titre subsidiaire,
- réduire l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne à 16 444,55 euros tout au plus,
- réduire l'indemnisation au titre des frais d'aménagement du véhicule à 4 357,30 tout au plus,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
- réduire l'indemnisation au titre du préjudice sexuel à 2 000 euros tout au plus,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des indemnités lui revenant aux sommes suivantes au titre de :
* assistance par tierce personne : 36 435 €
* déficit fonctionnel temporaire : 18 107,40 €
* préjudice sexuel : 6 000 €
- confirmer le jugement en ce qu'il a admis les postes de préjudices suivants mais le réformer sur le montant alloué et fixer le montant des indemnités lui revenant :
* frais de véhicule adapté : 65 053 €
* souffrances endurées : 25 000 €
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
* préjudice esthétique permanent : 4 000 €
* préjudice d'agrément : 10 000 €
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les postes de préjudices suivants et, statuant à nouveau, fixer le montant de ses préjudices aux sommes de :
* frais de logement adapté : 140 384,89 €
* perte de promotion professionnelle : 15 000 €
* rappel de salaire : 5 988,33 €
* préjudice d'établissement : 5 000 €
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et que la CPAM pourra recouvrer auprès de l'employeur l'intégralité des sommes dont elle a fait l'avance,
- condamner la société [8] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Margot Pucheu, avocat sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur son action récursoire à l'encontre de l'employeur et de juger qu'elle pourra également recouvrer les frais de l'expertise diligentée contre ce dernier.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute inexcusable de l'employeur dans l'accident survenu le 27 mars 2014 est acquise. M. [G] a donc droit à la majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
M. [G] peut également prétendre, conformément à l'article L. 452-3 du même code, à l'indemnisation des souffrances endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au regard des conclusions de l'expert judiciaire, le préjudice corporel de M. [G] est reconnu comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
* 100% du 17/10/2016 au 19/10/2016, et le 05/03/2018,
* 50% du 27/03/2014 au 11/05/2014 et du 20/10/2016 au 03/12/2016,
* 40% du 12/05/2014 au 03/10/2014 et du 04/12/2016 au 04/03/2018,
* 33% du 04/10/2014 au 16/10/2016 et du 06/03/2018 au 30/09/2018,
- assistance temporaire par tierce personne :
* 2h par jour du 27/03/2014 au 11/05/2014 et du 20/10/2016 au 03/12/2016,
* 1h par jour du 12/05/2014 au 16/10/2016 et du 04/12/2016 au 30/09/2018,
- pas d'aménagement nécessaire du logement,
- apport souhaitable d'une boîte automatique sur le véhicule,
- souffrances endurées : 4/7,
- préjudice esthétique définitif : 1,5/7,
- préjudice sexuel : baisse de la libido,
- préjudice d'agrément retenu car la victime ne peut plus pratiquer la plupart des activités antérieures de sport et de loisirs répertoriées dans le rapport ,
- pas d'autre préjudice,
- état actuel insusceptible de modification.
Pour fixer le montant de l'indemnisation due à M. [G], âgé de 34 ans au jour de la consolidation de son état de santé (le 1er octobre 2018) et exerçant la profession de cariste lors des faits survenus le 27 mars 2014, il y a lieu de se fonder sur le rapport d'expertise dont les conclusions ont été ci-dessus rappelées, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il sera rappelé qu'en suite de son accident, M. [G] a subi un écrasement du pied gauche avec fracture du calcanéum gauche et lésions du bord externe du pied, dont une entorse. Son état s'est compliqué d'une algodystrophie post-traumatique qui s'est développée courant l'été 2014.
I - Préjudices patrimoniaux
A - Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
M. [G] ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
2. Perte de salaire
La perte de revenus pour la victime se calcule en net et hors incidence fiscale.
M. [G] se prévaut d'une perte de salaire du 1er octobre 2018 au 14 janvier 2019 expliquant n'avoir pu reprendre le travail avant le 15 janvier 2019. Il réclame trois mois de salaire indiquant n'avoir perçu aucune indemnité sur la période concernée.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 1er octobre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 36%. M. [G] ne peut donc solliciter un rappel de salaire après la date de consolidation, non contestée, dès lors qu'il bénéficie de la rente destinée à indemniser ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
3. Tierce personne temporaire (avant consolidation)
M. [G] ne critique pas le jugement déféré sur ce poste de préjudice.
La société [8] conteste, pour sa part, la somme totale allouée de ce chef à hauteur de 36 435 euros en se reportant à l'avis de son médecin-conseil, le docteur [R], qui confirme celui de l'expert judiciaire s'agissant des deux heures par jour du 27 mars au 11 mai 2014 puis du 20 octobre au 3 décembre 2016, mais qui retient qu'hors de ces périodes, M. [G] se déplaçait avec une canne à titre antalgique et bénéficiait d'une autonomie correcte. Or, cet avis ne s'appuie sur aucun élément objectif. L'extrait du compte-rendu cité par le médecin-conseil, daté du 3 octobre 2014, ne fait état que d'une autonomie « d'une dizaine de minutes », ce qui est insuffisant pour faire sa toilette, s'habiller et se préparer à manger. M. [G] rappelle également à juste titre que son appartement ne disposait alors que d'une baignoire, non aménagée, de sorte qu'il lui était impossible de se laver sans assistance en raison des vives douleurs qu'il ressentait. Il est en outre admis qu'il devait, durant la période critiquée, s'appuyer sur une canne pour rester debout et ne pouvait pas tenir longtemps cette station du fait de son manque de mobilité et des douleurs invalidantes. Il n'avait donc pas la possibilité de cuisiner, ne disposant de l'usage que d'une seule main (l'autre tenant la canne), et ne pouvant être debout que durant quelques minutes. Cette impossibilité de se maintenir debout sans canne l'empêchait également et naturellement de s'habiller sans aucune aide. Ces différentes tâches nécessitaient donc l'assistance d'une tierce personne.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un besoin inférieur à une heure quotidienne, conformément aux conclusions du docteur [Y], médecin expert désigné par le tribunal. Du reste, la s'ur de M. [G] déclare avoir « mis sa vie en suspens afin d'être auprès de lui pour l'aider » et son frère explique s'être relayé avec tout le reste de la famille pour l'assister « dans ses tâches du quotidien ». Cette assistance l'a même conduit à devoir aller habiter chez lui (pièces 21 et 23 de la victime). Il sera, à cet égard, rappelé que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu un taux horaire de 21 euros et alloué de ce chef à M. [G] la somme totale de 36 435 euros.
4. Frais temporaires d'aménagement du logement
M. [G] critique la décision du premier juge qui a rejeté sa demande à ce titre. Il expose avoir été contraint de déménager en 2015 pour un logement adapté à son état physique après l'accident, dont le loyer était plus important, et sollicite réparation de ce préjudice. Il explique devoir assumer un différentiel de 240,61 euros chaque mois depuis ce déménagement alors même que son nouveau logement est moins bien situé que le précédent.
Or, l'expert judiciaire n'a pas retenu d'élément particulier en faveur d'un aménagement du logement et M. [G] se contente d'expliquer, sans offre de preuve, qu'il ne pouvait que très difficilement accéder à la salle de bain ou aux toilettes du fait de ses difficultés à se mouvoir et à plier son articulation.
Sa demande sera donc rejetée et le jugement sur ce point confirmé.
5. Frais de véhicule adapté
Le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice après avoir retenu la nécessité d'installer une boîte automatique.
Le médecin expert a quant à lui précisé que « l'apport d'une boite automatique au véhicule est souhaitable dans ce type de situation », sans toutefois mentionner la nécessité d'un tel aménagement. Il indique d'ailleurs qu'un tel aménagement n'est pas nécessaire puisque M. [G] « se rend au travail en voiture, Nissan avec boîte mécanique ([Localité 6] - [Localité 9] aller et retour) ».
De plus, M. [G] produit à hauteur de cour une attestation sans entête et sans identification de son auteur, ni date, ni signature, et aucun rapport d'expert ni aucune évaluation technique ne vient soutenir ses affirmations.
Enfin, M. [G] réclame une indemnité sans tenir compte du prix de revente de son véhicule actuel alors que l'indemnisation d'un tel préjudice ne peut être relative qu'au coût de l'aménagement et non au coût total du véhicule.
Sa demande en paiement sera donc rejetée et le jugement sur ce point réformé.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1. Perte de promotion professionnelle
En vertu de l'article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l'employeur, le droit de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il doit faire valoir une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion.
Il est constant que le salarié qui sollicite l'indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci, ou tout du moins son caractère sérieux, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente. Les arguments qu'il tire de la seule perte de ses revenus professionnels, consécutive à l'accident dont il a été victime, sont irrecevables car ils sont indemnisés sur un autre fondement par le versement d'une rente d'accident du travail.
En l'espèce, M. [G] prétend avoir dû abandonner tout espoir de promotion professionnelle en suite de son accident alors qu'il comptait une ancienneté de plus de neuf ans après trois ans d'intérim.
La société [8] réplique que M. [G] ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance ou d'une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
M. [G] ne produit aucun élément de chances concrètes de promotion professionnelle au moment de l'accident, son ancienneté et ses diplômes (BEP logistique et commercialisation) étant sans emport à cet égard. Il n'établit pas que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à des possibilités d'évolution de carrière au sein de l'entreprise, aucun élément concret ne venant l'établir, étant rappelé que la perspective d'avancement d'ordre statistique ne constitue pas un élément de preuve admissible. De surcroît, aucun processus de promotion n'était prévu ni engagé au moment de l'accident et M. [G] ne justifie pas que, compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et aptitudes professionnelles, il pouvait prétendre à une formation dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
II- Préjudices extra patrimoniaux
A - Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire total et partiel (DFT)
Ce poste de préjudice, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (préjudice sexuel temporaire).
Ici, l'employeur ne conteste pas l'existence de ce préjudice mais l'application d'un barème journalier de 30 euros, proposant 20 euros par jour avec lequel M. [G] est en désaccord. Ce dernier conclut sur ce point à la confirmation du jugement entrepris.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, il apparaît que M. [G] a subi une gêne dans les actes de la vie courante. Ce trouble dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation sera indemnisé à hauteur de 30 euros le jour d'incapacité temporaire totale, soit au total la somme de 18 107,40 euros sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire totale et partiel considérée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Souffrances endurées
Compte-tenu des évaluations effectuées par l'expert qui a coté ce poste de préjudice à 4/7, il sera alloué à M. [G] la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, étant précisé que l'indemnité allouée à ce titre comprend non seulement les souffrances physiques retenues par l'expert mais également les souffrances morales subies par la victime.
Le jugement sera, par motifs adoptés, confirmé de ce chef.
3. Préjudice esthétique temporaire
M. [G] ne justifie pas d'un préjudice esthétique distinct du préjudice esthétique permanent. Sa demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement sur ce point réformé.
B - Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Préjudice esthétique permanent
Compte tenu des évaluations effectuées par l'expert et fixées à 1,5/7 en se basant sur les différentes cicatrices et la boiterie modérée de la victime, il sera alloué à M. [G] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice esthétique, le jugement étant confirmé à ce titre.
3. Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est caractérisé par l'impossibilité totale ou partielle de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l'espèce, la société [8] oppose le caractère occasionnel et non régulier des activités pratiquées par la victime.
Or, M. [G], âgé de 30 ans lors de son accident, justifie par les attestations de proches et d'amis (pièces n° 22 à 24) qu'il pratiquait régulièrement le vélo, le football, la course à pied et la moto et l'expert judiciaire conclut que son état de santé ne lui permet plus de pratiquer la plupart de ses activités de sport et de loisirs, le seul sport possible étant la natation.
Ce préjudice d'agrément, dont la réalité est démontrée même s'il pratiquait ces activités en amateur, sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
4. Préjudice sexuel
Ce préjudice comporte trois postes, à savoir le préjudice morphologique, la perte du plaisir sexuel et l'impossibilité ou la difficulté de procréer.
Au cas présent, l'expert a retenu une diminution de la libido depuis l'accident, ce qui a été confirmé par la compagne de M. [G]. Ce préjudice est objectivé par les douleurs ressenties et les soins consécutifs à l'accident sur les plans physique et psychologique.
C'est donc à juste titre que le premier juge a indemnisé ce préjudice à hauteur de 6 000 euros, compte tenu de l'âge de la victime. Le jugement sera confirmé sur ce point.
5. Préjudice d'établissement
Ce poste indemnise la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet familial 'normal' en raison de la gravité du handicap.
Ici, M. [G] excipe de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de voir le rétablissement d'une relation sociale et affective normale. Il expose que sa compagne l'a quitté, qu'il est depuis célibataire, qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif qui entraîne un isolement social l'empêchant de mener une vie sentimentale normale. Il se prévaut ainsi d'une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale et de fonder un foyer dans les mêmes conditions qu'une personne ne présentant aucune incapacité. Il réclame 5 000 euros au titre de son préjudice d'établissement.
Or, il sera relevé, avec la société [8], que M. [G] ne justifie pas in concreto avoir subi un bouleversement dans ses projets de vie et avoir ainsi été contraint à certaines renonciations. Aucun élément probant ne vient établir la réalité de ses affirmations et la causalité avec son état de santé tel qu'il résulte de l'accident, au regard notamment des séquelles décrites par l'expert judiciaire.
En conséquence, la demande d'indemnisation à ce titre sera, par confirmation du jugement, rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il juge que la caisse doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à M. [G] en réparation de ses préjudices et qu'elle pourra recouvrer auprès de l'employeur l'intégralité des sommes dont elle a fait l'avance selon le taux d'IPP opposable à l'employeur, étant ajouté à cela « y compris au titre des frais d'expertise judiciaire qu'elle a avancés ».
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens. Compte tenu de la saisine du tribunal avant le 1er janvier 2019, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société [8], qui succombe pour l'essentiel et qui est débitrice, supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Pucheu, avocat sur son affirmation de droit. Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité au profit de M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne la société [8] à indemniser M. [G] au titre des frais temporaires d'aménagement du véhicule, au titre du préjudice esthétique temporaire et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Rejette les demandes indemnitaires de M. [G] au titre des frais temporaires d'aménagement du logement et du préjudice esthétique temporaire,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de l'employeur l'intégralité des sommes dont elle a fait l'avance selon le taux d'IPP opposable à l'employeur, y compris au titre des frais d'expertise judiciaire qu'elle a avancés,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [8] et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à M. [G] la somme de 2 000 euros,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [8] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Pucheu, avocat sur son affirmation de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE