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Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-70.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.360

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Isabelle Y... de la MASSELIERE veuve A..., 2°) Mademoiselle Sabine A..., 3°) Mademoiselle Blandine A..., 4°) Monsieur Xavier A..., tous demeurant à Gargenville (Yvelines), ..., 5°) Madame Odile A... épouse X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., 6°) Monsieur Etienne A..., demeurant à Saint-Nicolas de Port (Meurthe-et-Moselle), Ferme de Bédon Lupcourt, 7°) Monsieur Michel A..., demeurant à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit du DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général, bureaux de la direction départementale de l'Equipement ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire rapporteur Cobert, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts A..., de Me Vincent, avocat du département des Yvelines, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par l'envoi d'une lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Versailles et non régularisé auprès du secrétariat du juge de l'expropriation avant l'expiration du délai d'appel, alors, selon le moyen, "qu'en refusant de tirer aucune conséquence de la circonstance, expressément invoquée comme le constate la cour d'appel et non déniée par elle, que l'appel des consorts A..., irrégulièrement adressé au greffe de la cour d'appel de Versailles, avait été retransmis par ce dernier et était ainsi parvenu au secrétariat du juge de l'expropriation qui l'avait enregistré dans le délai d'appel, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'arrêt qui constate que les consorts A... avaient été régulièrement avisés par la notification à eux faite, du lieu où devait être formulé l'appel, décide justement que l'appel adressé au greffe de la cour d'appel, qui n'avait pas qualité pour le recevoir, non régularisé avant l'expiration du délai d'appel, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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