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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-41.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.550

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Confection de la Ruche, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (3ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Marie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Confection de la Ruche, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 janvier 1990) que Mme Y..., engagée le 26 septembre 1978 en qualité de surjeteuse par la société Confection de la Ruche, a été licenciée le 21 mai 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était abusif et ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que d'une part, il ressortait des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur avait pris en considération les propositions du médecin du travail en acceptant de maintenir Mme Y... pendant six mois à mi-temps, puis avait tiré les conséquences de la prolongation de l'incapacité partielle de la salariée pour laquelle le médecin avait reconnu qu'aucun poste ne pouvait lui être offert et dont les certificats ne démontraient en rien le caractère temporaire de l'incapacité, qu'en affirmant cependant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article 241-10-1 du Code du travail ; alors que d'autre part, en affirmant contrairement aux conclusions de l'employeur qu'il n'était pas démontré que le travail à mi-temps désorganisait le travail de l'entreprise, les juges du fond ont substitué leur appréciation à celle de l'employeur sur l'organisation de l'entreprise en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin qu'en opérant une distinction artificielle entre l'inaptitude provisoire renouvelée et l'incapacité prévue par l'article 23 de la convention collective, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de ce texte et a violé l'article susvisé ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L. 241-10-1 du Code du travail en cas d'incapacité physique du salarié ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin de travail en vue du reclassement du salarié et en cas de refus de faire connaître les motifs s'opposant à ce qu'il y soit donné suite ; que la cour d'appel a relevé que la société n'a pas établi qu'il lui était impossible de prendre en considération les propositions du médecin du travail lorsqu'elle a licencié la salariée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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