Cour de cassation, 23 juin 2009. 08-15.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.701
Date de décision :
23 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2008), que la société Immobilier commerce franchise (la société) ayant mis fin au contrat intitulé de courtage qui la liait à M. X... pour rechercher des annonceurs, ce dernier, estimant avoir la qualité d'agent commercial, l'a assignée pour obtenir cette qualification et des indemnités de préavis et compensatrice de cessation de relations ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ;qu'en décidant néanmoins que le contrat énonçant que M. X... intervenait comme courtier et les termes du contrat étant dénués d'ambiguïté, il ne pouvait se prévaloir du statut des agents commerciaux, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce ;
2°/ que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'avait pas la qualité d'agent commercial, après avoir pourtant constaté qu'il faisait signer des ordres d'insertion par les annonceurs au profit de la société, ce dont il résultait qu'il engageait celle-ci et qu'il avait, en conséquence, la qualité d'agent commercial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 134-1 du code de commerce ;
3°/ que le mandat est un mandat d'intérêt commun, lorsque le mandataire et le mandant ont tous deux intérêt à l'accomplissement du mandat ; que constitue par conséquent un mandat d'intérêt commun, celui dont l'exécution génère la perception du prix pour le mandant et la perception de commissions pour le mandataire, les deux parties ayant intérêt à la conclusion des contrats et au développement de la clientèle ; qu'en décidant néanmoins que le contrat conclu entre la société et M. X... ne constituait pas un mandat d'intérêt commun, après avoir pourtant constaté que la société percevait le prix des insertions et que M. X... percevait des commissions sur les sommes ainsi recueillies, ce dont il résultait qu'ils avaient tous deux intérêt à l'exécution du mandat et au développement de la clientèle, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce, ensemble l'article 1984 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas exclusivement fondée sur les stipulations du contrat mais aussi sur les conditions dans lesquelles M. X... avait exercé effectivement son activité pour retenir que ce dernier était intervenu comme courtier ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que si M. X... avait fait signer des ordres d'insertion par les annonceurs au profit de la société, il ne justifiait pas que celle-ci le lui ait demandé, ni qu'il les aurait signés en son nom et qu'il n'engageait pas la société qui conservait la faculté de ne pas donner suite à la demande d'annonce ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... n'avait pas pris les ordres d'insertion au nom et pour le compte de la société, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte invoqué ;
Et attendu enfin, que l'arrêt retient que M. X... et la société n'étaient pas liés par un contrat de mandat en sorte que l'intérêt commun qu'ils auraient eu ou non, ne pouvait avoir d'incidence sur la qualité d'agent commercial de celui-ci que la cour d'appel a exclue ;
D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche et qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Immobilier commerce franchise la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Serge X... de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat d'agent commercial le contrat dit de courtage qu'il avait conclu le 18 juin 1998 avec la Société IMMOBILIER-COMMERCE-FRANCHISE (I.C.F.) et à voir en conséquence condamner celle-ci à lui payer les sommes de 109.762 euros à titre d'indemnité de rupture et 13.720 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a signé un "contrat de courtage" avec la société ICF ; que selon ce contrat, Monsieur X... avait pour mission de mettre en rapport la Société ICF avec des annonceurs potentiels désireux de vendre un fonds de commerce ou un bien immobilier, en vue de susciter entre les annonceurs et ICF des accords visant à la publication de petites annonces de vente de fonds de commerce ou de biens immobiliers dans les revues de la société ; qu'il ne bénéficiait d'aucune exclusivité d'une catégorie de clientèle, ni pour un secteur géographique quelconque, et le contrat insistait sur l'exercice de l'activité de courtier en dehors de tout lien de subordination, à titre indépendant ; que l'inscription de Monsieur X... en qualité d'agent commercial, soit antérieurement, soit après la signature du contrat de courtage avec la Société ICF, laquelle ne fait pas automatiquement bénéficier des dispositions du statut, n'était pas susceptible de modifier les dispositions de ce contrat lequel insiste, à plusieurs reprises, sur l'existence d'un courtage et l'indépendance dans laquelle était exercée cette activité "courtier libre" (page 1, à deux reprises) ; que le contrat énonce clairement que Monsieur X... intervient comme courtier et les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions ne permettent pas de retenir qu'il intervenait comme agent commercial ; que si le courtier peut également agir comme mandataire, l'existence de ce mandat doit être prouvée ; que Monsieur X... faisait signer des ordres d'insertion par les annonceurs au profit de la Société ICF, mais il était uniquement noté sur les ordres qu'il intervenait en tant que « délégué ayant étudié l'affaire » et non comme représentant ou mandataire d'ICF ; qu'il a certes apposé sa signature sur les ordres d'insertion, mais à sa seule initiative ; qu'il ne prouve pas en effet que la Société ICF lui ait demandé de signer et encore moins qu'il signait au nom de la Société ICF ; que d'ailleurs, il ne démontre pas avoir signé tous les ordres, la société ICF faisant valoir que la proportion est inférieure à la moitié (44 %) ; que si Monsieur X... entrait en contact avec des clients potentiels, au vu des indications données par la Société ICF, il lui était loisible de prospecter par lui-même de sorte que l'envoi d'une liste de personnes à contacter, expédiée par la société ICF, était seulement destiné à faciliter sa mission mais n'allait pas à l'encontre de son indépendance dans l'exécution de son activité ; que Monsieur X... se prévaut également de l'existence de compte-rendus â la Société ICF comme le font les mandataires par remises de fiches de suivi ; que cependant, il n'est pas exclu dans le courtage que le courtier étudie avec son donneur d'ordre les offres qu'il a reçues afin d'en tirer des conséquences commerciales mais surtout, Monsieur X... ne démontre pas le caractère obligatoire des fiches qui, selon la Société ICF, permettaient à cette société de mesurer l'efficacité de sa stratégie commerciale ; qu'il ressort d'ailleurs d'une attestation de Madame Y..., assistante commerciale à ICF, que Monsieur X... ne les a jamais réexpédiées sans avoir reçu de remarque à ce sujet de sorte qu'en l'occurrence, il ne peut être tiré aucune conséquence quant à l'existence d'un mandat ; qu'il en est de même du fait que Monsieur X... ait suivi une formation diffusée par la Société ICF et reçu des recommandations pour l'exercice de son activité, avec la possibilité de participer à des concours, puisqu'il n'avait aucune obligation de les suivre ; que les conditions d'un mandat d'intérêt commun caractéristiques de l'exercice d'une activité d'agent commercial ne sont pas remplies ; qu'il ne ressort pas de la situation que Monsieur X... suivait l'exécution de l'ordre d'insertion, ni qu'il se constituait une clientèle commune avec ICF, différents annonceurs ayant donné directement un ordre d'insertion à ICF et pris un abonnement au journal, mais plutôt que Monsieur X... intervenait ponctuellement dans des opérations pour lesquelles il servait d'intermédiaire ; que surtout, il n'engageait pas la Société ICF, les mentions de contrat ferme et définitif ne valant que pour l'annonceur, puisque la Société ICF conservait la possibilité de ne pas donner suite à la demande d'annonce ; que les termes du contrat signé étaient dénués d'ambiguïté et Monsieur X... ne démontre pas qu'il a été conduit à se comporter comme un agent commercial même si à titre personnel, il pensait en avoir l'activité ; que dans ces conditions, c'est avec raison que le Tribunal a décidé qu'il ne pouvait pas prétendre au statut d'agent commercial et qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de Monsieur X... ; qu'il convient de confirmer sa décision ;
1°) ALORS QUE l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'en décidant néanmoins que le contrat énonçant que Monsieur X... intervenait comme courtier et les termes du contrat étant dénués d'ambiguïté, il ne pouvait se prévaloir du statut des agents commerciaux, la Cour d'appel a violé les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... n'avait pas la qualité d'agent commercial, après avoir pourtant constaté qu'il faisait signer des ordres d'insertion par les annonceurs au profit de la Société ICF, ce dont il résultait qu'il engageait celle-ci et qu'il avait, en conséquence, la qualité d'agent commercial, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L 134-1 du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE le mandat est un mandat d'intérêt commun, lorsque le mandataire et le mandant ont tous deux intérêt à l'accomplissement du mandat ; que constitue par conséquent un mandat d'intérêt commun, celui dont l'exécution génère la perception du prix pour le mandant et la perception de commissions pour le mandataire, les deux parties ayant intérêt à la conclusion des contrats et au développement de la clientèle ; qu'en décidant néanmoins que le contrat conclu entre la Société ICF et Monsieur X... ne constituait pas un mandat d'intérêt commun, après avoir pourtant constaté que la Société ICF percevait le prix des insertions et que Monsieur X... percevait des commissions sur les sommes ainsi recueillies, ce dont il résultait qu'ils avaient tous deux intérêt à l'exécution du mandat et au développement de la clientèle, la Cour d'appel a violé l'article L 134-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1984 du Code civil.
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