Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02657
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02657
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02657 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2TJ
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM),
Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° D 312 617 046
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [B] [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 19.12.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Maître Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Novembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 19 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable reçue le 10 octobre 2008, Monsieur [B] [P] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION un prêt immobilier n°90018795172 d'un montant de 179.619,37 euros remboursable en 240 mensualités de 1255,95 euros chacune , hors assurance, au taux d'intérêt annuel fixe de 5,70 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a mis M. [P] en demeure de régler les sommes échues impayées au titre du prêt immobilier précité sous peine de déchéance du terme. En l'absence de paiement, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 aout 2024, la banque lui a notifié la déchéance du terme du prêt immobilier et l'a mis en n demeure de payer de lui régler la somme totale de 94631,84 euros.
Par acte en date du 26 aout 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1343-2 et 2288 du code civil, le paiement de la somme de 94.030,33 euros due au titre du prêt immobilier et la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [P] n'a pas constitué avocat mais il a adressé un courriel au greffe , le 04 novembre, dans lequel il a reconnu devoir la somme demandée et a sollicité un échéancier sur 24 mois en expliquant sa situation financière.
La clôture de l'affaire a été prononcée le 04 novembre et l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal relève qu'il a été régulièrement saisi puisque Mr [P] a été cité par un acte remis à sa personne.
Sur la demande de réouverture des débats
Vu les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile selon lesquelles l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre dernier et Monsieur [P] a pris soin d'écrire au greffe, le jour de la clôture, sans mentionner le recours à un avocat.
Il a constitué avocat le 27 novembre et pris des conclusions enregistrées par voie électronique le lendemain, aux fins de réouverture des débats et de renvoi de l'affaire à la mise en état
A l'appui de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture, il se borne à alléguer des difficultés financières; un tel moyen ne constitue pas une cause grave justifiant la réouverture des débats ; Sa demande sera, dès lors, rejetée et l'affaire sera examinée sur la base des seuls éléments transmis par la société requérante.
I - Sur la demande au titre du prêt immobilier :
En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION verse aux débats l'offre de prêt immobilier, le tableau d'amortissement correspondant avant déblocage des fonds, la lettre de mise en demeure avant déchéance du terme et la lettre portant notification de la déchéance du terme adressées à l'emprunteur, le décompte détaillé des sommes dues au 19 aout 2024.
Au vu de ces documents et à défaut d'élément de contestation, M. [P] doit être condamné au paiement des sommes suivantes :
capital échu impayé : 21.830,54 euroscapital à échoir : 55.780,68 eurosintérêts échus : 7.497,19 eurosintérêts de retard : 2.770,40 eurosindemnité forfaitaire de 7 % : 6.151,52 euros
soit la somme totale de 94.030,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,70% sur la somme de 55.780,68 euros à compter du 19 aout 2024.
II - Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] n'ayant pas justifié de sa situation financière, le juge ne peut pas lui accorder, même d'office, l'échéancier demandé.
Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [P], partie perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique de l'intéressé et des sommes allouées au titre de l'indemnité forfaitaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'organisme financier les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Il est rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE la somme totale de 94.030,33 euros, qui produira intérêts au taux contractuel de 5,70 % sur la somme de 55.780,68 euros à compter du 19 aout 2024 ;
REJETTE le surplus en particulier au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit;
Le Greffier, La Présidente,
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