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Cour de cassation, 23 mars 1995. 95-60.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.404

Date de décision :

23 mars 1995

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Texte intégral

LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial en ce que le pouvoir par lui produit, antérieur à la décision attaquée, est celui qui avait été établi par le demandeur au pourvoi pour sa représentation devant la cour d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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