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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-27.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.866

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10169 F Pourvoi n° R 17-27.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société AFD technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Toulon, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société AFD technologies ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AFD technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société AFD technologies PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL condamné la société AFD Technologies à payer à Monsieur Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et remboursement des notes de frais ; AUX MOTIFS QU'il est établi que le 3 juin 2010 la SARL AFD Technologies a versé à M. Y... un rappel de paiement de notes de frais pour la période d'octobre 2009 à mars 2010 d'un montant de 12 225 euros et que ses salaires de mai et juin 2010 ne lui ont été payés par chèque que le 10 septembre 2010 lors de l'audience devant le bureau de conciliation de la formation de référé du conseil de prud'hommes , la SARL AFD Technologies ayant exigé avant la remise du chèque que M. Y... se désiste ; que dès lors que ces paiements tardifs n'ont pas été compensés par l'attribution d'intérêts et que leur importance a causé au salarié des problèmes financiers, le préjudice subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros ; ALORS QUE tout jugement doit être suffisamment motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société AFD Technologies faisait valoir, à plusieurs reprises, dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel, p. 16, antépénultième alinéa, p. 17, alinéa 5 et 6, p. 22, avant-dernier alinéa, p. 27, alinéa 4, p. 33, p. 38, alinéa 6), que Monsieur Y... était responsable du retard de paiement de ses salaires et notes de remboursement de frais, en mettant obstacle au calcul de sa rémunération, à l'établissement de l'ordre de mission et des notes de remboursement de frais ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société AFD Technologies avait engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur Y... en payant avec plusieurs mois de retard les notes de frais pour la période d'octobre 2009 à mars 2010 et les salaires de mai et juin 2010, sans répondre au moyen tiré de ce que ce retard n'était qu'une conséquence du refus, par le salarié de saisir ses heures de travail sur le logiciel mis à sa disposition, ainsi que des nouvelles modalités de prise en charge des frais de déplacement, applicables au sein de l'entreprise à l'ensemble des salariés, en mettant ainsi obstacle tant au paiement de ses notes de frais et à l'établissement d'un nouvel ordre de mission qu'au calcul et, par conséquent, au paiement de sa rémunération, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société AFD Technologies à payer à Monsieur Y... la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ; qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, dans sa version applicable à l'espèce le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. Y... établit avoir travaillé pendant des mois dépourvu d'ordre de mission régulier, avoir subi des retards importants de paiement de notes de frais et de salaire et avoir reçu de nombreux mails lui intimant d'accepter les nouvelles modalités de compensation des frais de déplacement ; que ces agissements, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors qu'il a été démontré que la SARL AFD Technologies n'était pas fondée à imposer à M. Y... le remplacement de l'indemnité de déjeuner par des tickets restaurant, ces agissements ne sont pas justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement et celui-ci est donc établi ; que le préjudice subi par M. Y... du fait du harcèlement moral, qui se distingue de celui déjà réparé résultant du licenciement illicite, sera compensé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros ; ALORS QUE, premièrement, la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au paiement tardif des salaires et remboursements des notes de frais, emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt qui condamne l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral qui serait notamment caractérisé par les mêmes faits, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. ALORS QUE, deuxièmement, le harcèlement moral suppose la constatation d'un ensemble de faits de nature à révéler des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la présomption de harcèlement moral ne peut résulter du retard dans le paiement de notes de frais et du salaire ni du défaut d'établissement d'un « ordre de mission régulier », faits directement liés au refus, par le salarié, des nouvelles modalités de prise en charge des frais de déplacement, l'ayant conduit à refuser de saisir les heures de travail accomplies, mettant ainsi obstacle tant au remboursement de ses notes de frais qu'au calcul et, par conséquent, au paiement, de sa rémunération, sauf à constater un exercice abusif du pouvoir de contrôle et de sanction de la part de l'employeur, ou une attitude déloyale ou mauvaise foi de celui-ci ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait, par la société AFD Technologies, d'avoir fait travailler Monsieur Y... pendant des mois sans « ordre de mission régulier », de lui payer avec retard des notes de frais et salaires de lui avoir adressé de nombreux mails lui intimant d'accepter les nouvelles modalités de compensation des frais de déplacement permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral, bien que ces faits, ne relevant pas d'un exercice anormal du pouvoir d'organisation et de gestion de l'employeur, faisaient surtout ressortir une attitude d'opposition systématique du salarié, qui avait refusé de saisir ses heures de travail, ainsi que les nouvelles modalités de prise en charge des frais de déplacement, applicables au sein de l'entreprise à l'ensemble des salariés, mettant ainsi obstacle tant au paiement de ses notes de frais qu'au calcul de sa rémunération et à l'établissement d'un nouvel ordre de mission, ce sans constater aucun fait susceptible de révéler l'exercice abusif du pouvoir de contrôle et de sanction de la part de l'employeur, ni aucune attitude déloyale ou dénigrante de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société AFD Technologies à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes : 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.443,55 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire prononcée du 23 juillet au 20 août 2010, 444,35 euros à titre de congés payés sur mise à pied, 14 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 425 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 255,21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ordonnant d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE, par lettre du 20 juillet 2010, M. Y... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 3 août 2010 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2010 ; par lettre du 20 juillet 2010, M. Y... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 3 août 2010 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2010 ainsi libellée « I. Motifs du licenciement 1. Rappel de l'historique Le 23 avril 2007 vous avez été embauché dans notre société en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet senior. Dès votre embauche vous avez été en mission chez notre client THALES. En août 2009, à compter de la mise en place des tickets restaurant, vous avez eu un comportement inadmissible à l'égard de la société : - vous avez refusé de signer votre nouvel ordre de mission dans lequel était stipulée la mise en place des tickets restaurant ; - vous avez renseigné des montants erronés sur vos notes de frais (du mois d'octobre 2009 à mars 2010 vous avez indiqué des indemnités kilométriques supérieures aux réelles) ; - en janvier 2010 vous avez refusé de renseigner votre relevé d'activité. Par conséquent, votre supérieur hiérarchique ne pouvait pas facturer au client votre prestation et les frais refacturables ; - vous avez fait du chantage à la société : si la Société ne vous versait pas le salaire que vous souhaitiez et si elle ne vous payait pas vos frais réclamés vous arrêteriez la mission. Le 10 février 2010 par courrier recommandé avec accusé de réception et copie lettre simple, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien qui a été fixé au 23 février 2010. Le 12 février 2010 nous vous avons envoyé par courrier recommandé avec accusé réception votre ordre de mission en double exemplaire et vous demandions de nous retourner un exemplaire signé. En vain. Le 1er mars 2010 par courrier recommandé avec accusé de réception et copie lettre simple, nous vous avons notifié un avertissement. Les griefs reprochés étaient les suivants : - refus de signer votre ordre de mission, - persistance à renseigner volontairement des données erronées (indemnités kilométriques) sur vos notes de frais afin de gagner de l'argent non dû, - vous êtes parti en vacances sans même avoir eu l'autorisation de votre supérieur hiérarchique. Le 1er juin 2010, une nouvelle fois vous avez fait du chantage à votre responsable hiérarchique d'arrêter la mission si vos frais n'étaient pas remboursés. Malgré votre refus persistant de soumettre comme il faut vos notes de frais, nous vous avons remboursé en partie vos frais. Le montant versé correspondait aux frais réellement engagés. En outre, nous vous avons versé une avance sur frais de 3 000 euros. De plus, Emmanuelle A... vous a proposé un rendez-vous pour régler une bonne fois pour toutes vos réclamations, rendez-vous que vous avez refusé. Toujours le 1er juin 2010, vous ne vous êtes pas présenté chez le client à Cholet, alors même que la société avait réservé votre hôtel, et vous avait donné tous les moyens financiers pour réaliser la mission. Le 17 juin 2010, vous informez Chantal B..., votre manager que vous serez en congé le 25 juin 2010. Une nouvelle fois vous avez volontairement refusé de respecter vos obligations contractuelles en outrepassant la validation de votre demande d'absence par votre supérieur hiérarchique. Nous vous rappelons que le 23 juin 2010, lors d'une conversation téléphonique avec Jean-François C..., le Directeur du Recrutement et des Carrières de la Société, ce dernier a écouté vos réclamations et vous a donc proposé un rendez-vous le 16 juillet 2010 dans nos locaux, à votre retour de vacances afin de vous remettre votre ordre de mission et de régler une bonne fois pour toutes vos réclamations. Vous avez accepté ce rendez-vous. A l'issue de votre conversation téléphonique avec Monsieur C..., ce dernier vous a confirmé par écrit le rendez-vous. Pourtant, le 16 juillet vous ne vous êtes jamais présenté au rendez-vous et vous n'avez même pas daigné avertir Monsieur C... de votre non venue. Bien au contraire, le 16 juillet 2010, à votre retour de congés payés, vous n'avez pas craint d'écrire au client THALES : « Rémi, Je n'ai actuellement aucun retour de la part d'AFD concernant la préparation des moyens (ODM, transport, logement), nécessaires à la bonne exécution de la mission demandée. Je ne peux donc en l'état te confirmer ma présence sur Cholet dès lundi prochain. Dès que j'aurai reçu de Chantal les éléments garantissant le transport et le logement ainsi que l'ODM, je te tiendrai immédiatement informé. ». Malgré des rappels à l'ordre de votre hiérarchie, vous avez persisté dans un comportement non professionnel qui a nuit à la société. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : 2/ Refus persistant de vous soumettre à vos obligations contractuelles. Depuis le mois d'avril 2010, malgré des relances écrites de la part de votre manager et de la Société, vous avez volontairement refusé de renseigner vos relevés de temps sous le logiciel ASA et avez persisté dans ce comportement. Nous vous rappelons que le 5 juillet 2010, par courrier recommandé avec accusé de réception et copie lettre simple nous vous avons rappelé vos obligations contractuelles dont votre obligation de renseigner mensuellement et au plus tard le dernier jour travaillé de chaque mois votre relevé d'activité. Nous vous avons donc demandé de renseigner votre relevé d'activité du mois de juin 2010. Le 20 juillet 2010, vous n'aviez toujours pas saisi ce relevé d'activité. Votre refus de renseigner votre relevé d'activité empêche la Société de facturer votre prestation au client ce qui a des conséquences économiques négatives pour la Société et oblige le service paye de la Société à vous payer par chèque et non par virement. Votre comportement est d'autant plus contradictoire que vous attaquez la société devant le conseil de prud'hommes de Versailles en référé pour non-paiement des salaires de mai et juin 2010. Pourtant nous vous rappelons que vous avez été payé par chèque les mois de mai et juin 2010 car vous avez refusé volontairement de renseigner vos relevés d'activité. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise ( ) » ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que la SARL AFD Technologies, dans la procédure, soutient que M. Y... a été licencié pour refus persistant de se soumettre à ses obligations contractuelles, en manquant délibérément de renseigner ses relevés d'activités, l'empêchant ainsi de facturer ses clients et lui causant un préjudice financier important ; que M. Y... rétorque que la SARL AFD Technologies n'avait pas le droit de lui imposer unilatéralement la modification de l'ordre de mission (ODM) qu'il avait signé au début de l'année 2009 et qui était applicable jusqu'au mois de juillet 2010 ; que le dernier ordre de mission signé des deux parties est daté du 1" mars 2009 pour une durée de 4 mois et prévoit le paiement d'une indemnité forfaitaire de frais de déjeuner d'un montant de 12,75 euros par jour travaillé, d'une indemnité de grand déplacement de 34 euros par jour travaillé, d'une indemnité forfaitaire couvrant ses frais de dîner de 12,75 euros par jour travaillé et des frais (essence, péage) liés à l'utilisation du véhicule pour la réalisation de la mission aux frais réels à hauteur de 140 kilomètres par jour entre Cholet et Angers (lieu de résidence) ; que la mission visée est « expertise Yashat Colombes Cholet » ; que M. Y... reproche à la SARL AFD Technologies de ne pas avoir respecté l'ordre de mission établi début 2009 applicable selon lui jusqu'en juillet 2010, en mettant en cause la version courante et en ne proposant aucune solution légale et contractuelle en remplacement ; que dès lors qu'il n'est pas discuté que M. Y... a poursuivi la même mission au-delà du 1er juillet 2009, sans avoir signé de nouvel ordre de mission, il est fondé à se prévaloir de ce que ses modalités étaient applicables jusqu'à la signature d'un nouvel ordre de mission ; que la SARL AFD Technologies se prévaut du refus de M. Y..., en octobre 2009, de signer un nouvel ordre de mission mais se borne à transmettre un courrier de transmission, daté du 12 févier 2010, d'un ordre du mission daté du 1er novembre 2009, ordre de mission particulièrement succinct puisqu'il ne mentionne que le bénéfice des indemnités kilométriques correspondant à ses déplacements domicile/lieu de travail à hauteur de 0,35 euro le kilomètre et des frais téléphoniques remboursés à hauteur de 50 euros par mois sur justificatifs tous les mois ; que M. Y... produit un autre ordre de mission daté du 4 janvier 2010, qui lui ne mentionne que le bénéfice des indemnités kilométriques couvrant ses frais de déplacements professionnels de 0,35 euro et prétend qu'il l'a reçu seulement au mois de juin 2010 ; qu'il ne peut qu'être constaté que ces deux ordres de mission n'ont pas la précision du dernier signé par les deux parties en date du 1er mars 2009 ; qu'au surplus, la convention collective SYNTEC prévoit en son article 50 que « Les déplacements hors du lieu habituel de travail nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire. L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié. » ; qu'il convient donc d'examiner si, en cas de déplacement du salarié, l'employeur avait le droit de substituer à l'indemnité de déjeuner l'attribution de tickets restaurants ; que si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents et encore moins inférieurs ; que les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail, ne peuvent être assimilés à l'indemnité prévue par l'article 50 de la convention collective SYNTEC destinée à couvrir les frais de restaurant engagés par le salarié en déplacement ; que M. Y... est donc bien fondé à soutenir que la SARL AFD Technologies n'avait pas le droit de lui imposer le bénéfice de tickets restaurant à la place du paiement de l'indemnité de déjeuner ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que la SARL AFD Technologies, comme elle le reprend dans ses écritures, a licencié M. Y... en raison de son non-respect de ses obligations contractuelles et de son refus délibéré de renseigner ses relevés d'activités l'empêchant ainsi de facturer ses clients ; que M. Y... conteste ce grief et fait valoir qu'à partir du mois de mars 2010 l'utilisation du logiciel de saisie du temps et des frais ASA nécessitait la saisie administrative d'un ordre de mission en cours de validité et que l'employeur refusant la saisie de l'ordre de mission du 1er mars 2009 il ne pouvait pas l'utiliser ; que la SARL AFD Technologies réplique que l'absence d'ordre de mission n'empêche pas le collaborateur de renseigner son relevé d'activité mensuel sous ASA ; que si M. D..., administrateur SI de la SARL AFD Technologies, dans un mail du 7 janvier 2013 en réponse à une interrogation de la direction, a répondu que l'absence d'un ordre de mission signé bloque la saisie des frais mais pas la saisie des temps, il résulte du document de formation au logiciel ASA Module n°1 « saisie des temps saisie des notes frais » que la validation de l'ordre de mission est présentée comme un « pré-requis à la saisie des temps et des notes de frais » ; que le paragraphe se rapportant à cette saisie s'achève ainsi « Le collaborateur pourra ainsi saisir ses temps sur le projet. Il ne sera pas possible de saisir des temps en dehors de la période correspondant aux dates de début de fin de l'ODM » ; que la SARL AFD Technologies étant responsable de l'absence d'ordre de mission elle ne peut se prévaloir de ce que M. Y... ne remplissait pas les fiches de temps ; que, pour la même raison, elle ne peut tirer argument de ce que M. Y..., qui depuis plus d'un an ne disposait plus d'un ordre de mission régulier et était confronté à de nombreuses difficultés pour obtenir le paiement de ses frais professionnels ait adopté une situation de blocage ; que devant la cour elle ne soutient pas les griefs de prise de congés payés sans autorisation et de fausses déclarations d'indemnités kilométriques ; qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ALORS QUE, premièrement, en affirmant que « devant la cour elle [la société AFD Technologies] ne soutient pas les griefs de prise de congés payés sans autorisation et de fausses déclarations d'indemnités kilométriques » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4e alinéa), bien que la société AFD Technologies faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « pendant 10 jours, du 18 au 28 septembre 2009, Monsieur Y... est parti en congés sans avoir obtenu l'accord de sa responsable hiérarchique, plaçant cette dernière devant le fait accompli. Elle se résignera à signer les congés du salarié le 29 septembre 2009. (Pièce n°17) » (conclusions d'appel, p. 16, 4e alinéa), que « du 1er février 2010 au 5 février 2010, Monsieur Y... est parti en congés payés sans avoir eu l'accord de son supérieur hiérarchique, en violation de l'article 4 de son contrat de travail qui stipule qu'il « appartient au salarié de soumettre (...) à l'accord du responsable hiérarchique de la société, la date de ses congés en transmettant l'imprimé « demande de congés » » (conclusions d'appel, p. 17, 7e alinéa), que « Le 2 février 2010, sa supérieure hiérarchique s'en est plainte à la Direction des ressources humaines de l'entreprise : « Je suis perplexe et totalement choquée face au comportement de M. Alain Y... ! Celui-ci est parti en congé sans attendre que je valide sa demande. Je viens de l'avoir au téléphone et il trouve son attitude normale. Il était même indigné et énervé que je lui fasse la remarque car pour lui à partir du moment où il a soumis sa demande, il fait ce qu'il veut ! Je l'ai également relancé pour qu'il me soumette ses relevés d'activité et notes de frais (...). Il m'a répondu qu'il « fallait que j'ouvre les yeux » et m'a raccroché au nez. » (conclusions d'appel, p. 17, dernier alinéa), que « Le 17 juin 2010, Monsieur Y... a informé son manager qu'il serait en congés le 25 juin 2010. Une nouvelle fois, il a volontairement mis son supérieur hiérarchique devant le fait accompli en lui imposant ses dates de congés. » (conclusions d'appel, p. 22, 2e alinéa), que « La société AFD Technologies n'a eu de cesse de rappeler à l'ordre Monsieur Y... qui ne renseignait jamais dans les temps ses relevés d'activité quand il était chez le client Thalès, rendait ainsi impossible pour AFD la facturation de ce client. Ainsi, le 2 février 2010, il était déjà rappelé à l'ordre par sa supérieure hiérarchique directe qui s'est plainte auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société. « Je suis perplexe et totalement choquée face au comportement de M. Alain Y... ! Celui-ci est parti en congé sans attendre que je valide sa demande. Je viens de l'avoir au téléphone et il trouve son attitude normale. Il était même indigné et énervé que je lui fasse la remarque car pour lui à partir du moment où il a soumis sa demande, il fait ce qu'il veut !... ». (Pièce n°18) » (conclusions d'appel, p. 23), que « Le salarié a déclaré de faux frais au mois de novembre 2009 en mentionnant des indemnités kilométriques inexistantes. Il a inscrit 32 € d'indemnités kilométriques par jour travaillé, ce qui est totalement injustifié. Sa note de frais a été rejetée. (Pièce n°12-1) » (conclusions d'appel, p. 16, dernier alinéa), que « Le 1" décembre 2009, Madame Emmanuelle A..., l'a rappelé à l'ordre en lui demandant de renseigner les indemnités kilométriques correctement et de cocher la case ticket restaurant : « Après vérification des notes de frais du mois d'octobre de l'ensemble des collaborateurs d'AFD, je constate que vous avez de votre propre chef décidé de vous octroyer des indemnités kilométriques non justifiées. Votre responsable Marie E... m'énonce que vous ne voulez pas remplir votre note de frais conformément aux règles en vigueur dans la société. Malgré ses relances répétées, vous continuez à suivre vos propres règles et cela n'est pas acceptable I Je vous rappelle que les 12,75€ que vous aviez en forfait repas ont été remplacés par des tickets restaurants. Que vous les refusiez est une chose mais que cela ne vous donne en aucun cas droit de transférer cette somme en indemnités kilométriques ! (...). Je vous invite donc à rétablir d'urgence le situation pour que vous puissiez être remboursé le plus rapidement possible ». (Pièce n°15) » (conclusions d'appel, p. 17, 1er alinéa), que « Monsieur Y... a de nouveau déclaré de faux frais en décembre 2009, puis en janvier 2010 : il a ainsi renseigné des indemnités kilométriques supérieures à celles réellement dues. (Pièces 12-2, 12-3, 12-4, 12-5 et 12-6). » (conclusions d'appel, p. 17, 2e alinéa), que « Au même moment, en décembre 2009, alors qu'AFD Technologies n'a procédé à aucune augmentation de salaire de ses collaborateurs, l'entreprise a fait progresser celui de Monsieur Y... de plus de 5%. En effet, l'entreprise souhaitait encourager le salarié à s'apaiser. Son salaire brut annuel est ainsi passé de 54.000 € à 57.000 €. (Pièce n°3). Monsieur Y... a cependant de nouveau déclaré des faux frais au mois de janvier 2010 et de février 2010, déclarant 32 € d'indemnités kilométriques par jour travaillé, ce qui est totalement injustifié. (Pièces n°12-2, 12-3, 12-4, 12-5 et 12-6) » (conclusions d'appel, p. 17, 3e et 4e alinéa), que « Avant le mois d'août 2009, Monsieur Y... déclarait ses frais conformément aux modalités définies dans les ordres de mission qu'il signait. A partir du mois d'août 2009, Monsieur Y... va notamment déclarer des indemnités kilométriques très supérieures à celles réellement dues afin de combler la différence entre l'indemnité déjeuner journalière de 12,75 € qu'il a perçue jusqu'au 31 juillet 2009 et les tickets restaurants d'une valeur de 10 € dont 5 € restaient à la charge du salarié. (Pièces n°12-1 à 12-6 et 17). » (conclusions d'appel, p. 18, 10e et 11e alinéa), la cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur et modifié les termes du litige, violant les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, il résulte des articles 50 et 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, que l'indemnisation forfaitaire de déplacement peut être fixée soit par accord préalable entre les parties, soit par un règlement spécifique, pourvu que l'indemnité totale couvre la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s'il vivait au lieu où il a été engagé ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur Y... était bien fondé à soutenir que la SARL AFD Technologies n'avait pas le droit de lui imposer le bénéfice de tickets restaurant à la place d'une indemnité de déjeuner sans rechercher si la nouvelle modalité de prise en charge des repas pris en déplacement couvrait ou non la différence entre les frais de repas en déplacement et les dépenses normales de repas du salarié s'il vivait au lieu où il a été engagé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ensemble de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicables aux faits de l'espèce.

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Cour de cassation 2019-02-06 | Jurisprudence Berlioz