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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/05549

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05549

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [E], Monsieur [C] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Annie BROSSET Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05549 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CBS N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 19 décembre 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] A [Localité 1], représenté par son syndic la SARL LE SYNDIC dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1072 DÉFENDEURS Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 novembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 19 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05549 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CBS EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 4 avril 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE situé : [Adresse 3], à [Localité 4] dans le [Localité 1], a fait assigner M. [D] [E] et M. [C] [A] , en paiement solidaire, de 905,14 € de charges de copropriété impayées, 1er trimestre 2024 inclus, 179 € de frais, 4000 € de dommages-intérêts, et 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; MM. [A] et [E] n'ont pas comparu à l'audience du 5 novembre 2024. MOTIFS L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. " L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. " Seuls les frais strictement nécessaires doivent être retenus, en application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, soit 35 € de frais (mise en demeure du 28 avril 2021), sur les 535 € sollicités. Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 28 juin 2022, et 26 avril 2023, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de MM. [A] et [E], qu'ils doivent au syndicat des copropriétaires 905,14 €, au titre des charges de copropriété impayées le 15 février 2024 (1er trimestre 2024 inclus). Seuls les frais strictement nécessaires doivent être retenus, en application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, soit 30 € de frais (frais de rappel). L'article 1310 du code civil prévoit : " La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. " Le syndicat n'indique pas, en vertu de quelle loi ou convention, la solidarité devrait s'appliquer. Il n'y a pas lieu à solidarité. En outre, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d'ores et déjà réparé, notamment par le paiement des intérêts au taux légal. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE solidairement MM. [A] et [E] à payer 905,14 € au syndicat des copropriétaires à la date du 15 février 2024 (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ; CONDAMNE solidairement MM. [A] et [E] à payer 30 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE solidairement MM. [A] et [E] à payer 600 € au syndicat des copropriétaires, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ; CONDAMNE solidairement MM. [A] et [E] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Le greffier, Le président

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