Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 19 Mai 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00144 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B676S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 17/00055
APPELANTE
SA [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
CPAM DE [Localité 4]
[Localité 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET,Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
M Gilles BUFFET, Conseiller
M Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, dans un litige l'opposant à la CPAM de [Localité 4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 3 août 2016, M. [Y] [W] (l'assuré), salarié de la société [3] (la société) en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident du travail complétée par la société le 3 août 2016 mentionne : 'alors que M. [W] démontait des luminaires au plafond, il s'est blessé à l'index gauche sur une barre'; que le certificat médical initial établi le même jour constate une 'plaie index main gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 août 2016 ; que, par décision du 5 septembre 2016, la CPAM de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 4 janvier 2017, un taux d'incapacité permanente partielle de 2% étant reconnu à compter du 5 janvier 2017 au titre des séquelles indemnisables d'une plaie de l'index gauche consistant en une hyperesthésie pulpaire limitant légèrement la préhension sans retentissement fonctionnel pour un travailleur manuel droitier ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le 23 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, qui, par jugement du 16 novembre 2018, a débouté la société de ses demandes, déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré au regard de l'accident du travail dont il a été victime le 3 août 2016 et rejeté toute autre demande des parties ; que le jugement a été notifié à la société le 14 décembre 2018; que, par courrier recommandé avec avis de réception reçu par le greffe le 26 décembre 2018, la société a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
- déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à l'assuré et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 3 août 2016,
Et à cette fin, avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l'évolution des lésions de l'assuré,
* dire si l'ensemble des lésions de l'assuré sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 3 août 2016,
* dire si l'évolution des lésions de l'assuré est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 3 août 2016 dont a été victime l'assuré,
*fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert l'assuré suite à son accident de travail en date du 3 août 2016,
*dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
*dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- ordonner au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de l'assuré à l'expert qui sera désigné,
- dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions du nouvel article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-en conséquence, débouter la société de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devrait ordonner une expertise judiciaire avant dire droit,
- ordonner une expertise avec une mission conforme à la présomption d'imputabilité,
- fixer la mission confiée à l'expert comme suit :
*dire s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l'accident du travail et le cas échéant, le ou la caractériser,
*dire si l'accident du travail du 3 août 2016 a révélé ou aggravé cet état antérieur,
*déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte,
- mettre les frais d'expertise à la charge de la société,
En tout état de cause,
- débouter la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
La société fait valoir, pour l'essentiel, que compte tenu de la lésion initialement constatée dans la déclaration d'accident du travail, soit une plaie à l'index de la main gauche, et de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié l'assuré de 154 jours, soit 5 mois, il apparaît nécessaire de vérifier leur relation de cause à effet avec l'accident initial afin de déterminer avec exactitude les seuls arrêts à prendre en compte au titre de la législation professionnelle; qu'il résulte de l'avis médico-légal du docteur [O], consulté par la société, qu'au 13 août 2016, la lésion imputable de manière directe et certaine est une plaie à l'index gauche et qu'aucun document médical apporte une quelconque gravité lésionnelle pouvant justifier une prolongation de l'arrêt de travail au-delà du 16 septembre 2016, de sorte qu'une expertise médicale judiciaire sur pièces s'impose ; que seule l'analyse des pièces transmises par la caisse par un médecin indépendant dans le cadre d'une mesure d'expertise permettrait de vérifier que les arrêts successifs dont a bénéficié l'assuré sont bien imputables à l'accident initial ; qu'une expertise médicale judiciaire permettra d'apprécier la légitimité de la longueur des arrêts au regard de l'accident et des lésions initiales.
La caisse réplique que, lorsque la prise en charge de l'accident du travail est justifiée, toutes les conséquences de l'accident bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'état de santé du salarié ; que le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité est établie jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse au 4 janvier 2017 ; qu'il appartient à l'employeur de justifier que les soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré ; que la durée des arrêts prescrits à l'assuré n'est pas disproportionnée, tandis que la note du docteur [O] n'identifie aucun état pathologique antérieur ni aucune cause totalement étrangère au travail qui serait en lien avec les soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la société ne renverse donc pas la présomption d'imputabilité; que, consciente de sa carence probatoire, la société forme, avant dire droit, une demande d'expertise médicale qui n'est aucunement justifiée, les motifs évoqués étant inopérants.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens.
SUR CE :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
En l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail du 3 août 2016 qui constate une 'plaie index main gauche' étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime intervenue le 4 janvier 2017.
Il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption à travers la mesure d'expertise sollicitée, de rapporter la preuve plausible d'éléments en faveur d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte à l'origine exclusive des arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail survenu le 3 août 2016, étant rappelé qu'une mesure d'expertise judiciaire ne peut être ordonnée que s'il existe des éléments suffisants rendant nécessaire et utile une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie à rapporter la preuve qui lui incombe.
Il résulte de l'avis médical du docteur [O] que, le 13 août 2016, la lésion imputable de manière directe et certaine est une plaie de l'index gauche ; que le chirurgien traitant ne précise pas la gravité des lésions ; que nous n'avons pas de lésions tendineuse, osseuse ou vasculo-nerveuse ; que le chirurgien fixe un arrêt de travail jusqu'au 16 septembre 2016; que son examen clinique est donc satisfaisant et qu'il ne prévoit pas de reprise opératoire ou de traitement médical particulier ; qu'à partir du 16 septembre 2016, le médecin traitant prolonge l'arrêt de travail sans apporter de précision sur une éventuelle complication : raideur articulaire, adhérence tendineuse, gêne fonctionnelle importante, trouble vasculo-nerveux ; que le médecin traitant ne cite pas de traitement antalgique de palier 2 ou 3, et de kinésithérapie ; que la paresthésie séquellaire du bord interne de l'index gauche laisse supposer une lésion (partielle ou totale) du nerf collatéral interne, nous n'avons aucune certitude médico-légale.
Le docteur [O] conclut que, le 13 août 2016, la lésion imputable de manière directe et certaine est une plaie de l'index gauche ; qu'aucun document médical apporte une quelconque gravité lésionnelle pouvant justifier une prolongation de l'arrêt de travail au-delà du 16 septembre 2016 et qu'en conséquence, une expertise judiciaire sur pièces s'impose.
Mais le docteur [O] ne procède que par des considérations générales et n'identifie aucune cause totalement étrangère au travail ou état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte qui aurait été temporairement dolorisé par l'accident.
La société ne peut, au demeurant, se prévaloir de la seule durée de l'arrêt de travail, qui ne permet pas de présumer que celui-ci n'est pas la conséquence de l'accident, étant ajouté que l'assuré, en qualité de maçon, effectue des mouvements répétés de préhension de l'index.
Aussi, la demande d'expertise formée par la société, qui ne justifie d'aucune difficulté d'ordre médical, sera rejetée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
Aussi, la société ne renversant pas la présomption d'imputabilité attachée à l'accident du travail du 3 août 2016, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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