Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-17.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.916
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 18 juin 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, au profit de Mlle Murielle X..., demeurant à Gernes, Turennes (Corrèze), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infractions doit être calculée selon les règles du droit commun de la responsabilité ;
Attendu que, pour indemniser le préjudice subi par Mlle X..., victime d'une infraction, la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, retient qu'il résulte des pièces produites, notamment des expertises médicales et des circonstances de l'infraction, que l'évaluation du préjudice par la juridiction ayant statué sur les intérêts civils correspond à la réparation intégrale des dommages et que la commission estime devoir fixer l'indemnisation de la victime au montant retenu par la cour d'assises ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quels étaient les différents éléments du préjudice indemnisable, la commission n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 juin 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Tulle ;
Condamne Mlle X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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