Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-82.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.619
Date de décision :
7 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Paul
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroqueries, faux et usage de faux, banqueroute l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, 20 000 francs d'amende, a rejeté ses demandes de non inscription de condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et de relèvement des incapacités légales ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 402 du Code pénal, 197 et 238 de la loi du 25 janvier 1985 supprimant le délit d'acte assimilé à la banqueroute simple réalisé par le paiement préférentiel d'un créancier au préjudice de la masse après la cessation des paiements, 6 et 593 du Code de procédure pénale, du principe speciala generalibus derogant, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul Y... coupable du délit de banqueroute réalisé par détournement d'actif et l'a condamné de ce chef à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 17 mois avec sursis, à celle de 50 000 francs d'amende, et a dit n'y avoir lieu à relever Y... de l'interdiction d'exercer une profession commerciale consécutive à ce délit ; "aux motifs qu'en remettant, le 2 décembre 1981, deux effets de 4 786,15 francs et 15 922,09 francs aux époux X... dont il avait frauduleusement mis en circulation des traites dépourvues de cause, a donc procédé à une compensation partielle postérieurement à la liquidation des biens de la société Socaliman au préjudice de la masse des créanciers, réalisant de la sorte un détournement d'actif constitutif de banqueroute ; "alors, d'une part, que le paiement préférentiel d'un créancier au préjudice de la masse réalisé après l'état de cessation de paiement par le dirigeant ne constitue pas un détournement d'actif ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que postérieurement au dépôt de bilan de la SARL Socaliman, le gérant avait remis deux effets aux époux X..., créanciers de cette société, n'a pu déclarer le prévenu coupable de détournement d'actif
constitutif de banqueroute ; "alors, d'autre part, qu'en l'absence d'une disposition contraire expresse, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore jugés ; que l'alinéa 3 de l'article 131 de la loi du 13 juillet 1967 qui incrimine le paiement préférentiel d'un créancier au préjudice de la masse a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par les dispositions de l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que la remise des d effets aux époux X... réalisée le 1er décembre 1981 et non encore jugée ne peut plus être appréhendée pénalement" ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de banqueroute reproché à Y..., gérant de la société Socaliman en liquidation des biens au 30 octobre 1981, à raison de la remise le 2 décembre 1981 de deux effets sociaux à des créanciers personnels, faits entrant dans les prévisions des articles 133 de la loi du 13 juillet 1967 et 197 de la loi du 25 janvier 1985 ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique