Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première Présidence
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N/réf à rappeler : Ord n° 31726
Pourvoi N° : Z 22-21.730
Demandeurs : 1° M. [G] [T] [S]
2° Mme [O] [X]
représentés par : SARL Le Prado - Gilbert
Défendeurs : 1°Société Intrum Debt Finance AG (SA)
représentée par : SCP Marlange et de La Burgade
2° Société Crédit Lyonnais (SA)
représentée par: société Matuchansky, Poupot & Valdelièvre
3° M. [D] [N]
ORDONNANCE
de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation du 02 mars 2023 ;
Vu le pourvoi n° Z 22-21.730, formé par M. [G] [T] [S] et Mme [O] [X] le 29 septembre 2022 contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Dijon, 1ère chambre civile (RG 21/01424 et RG 31/01622) en date du 06 septembre 2022 ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 juin 2023 ;
Vu la constitution en demande de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, du 15 juin 2023, pour M. [G] [T] [S] et Mme [O] [X] ;
Vu la constitution en défense de la société Matuchansky, Poupot & Valdelièvre, avocats aux Conseils, du 27 octobre 2022, pour la société Crédit Lyonnais ;
Vu la constitution en défense de la SCP Marlange et de La Burgade, avocats aux Conseils, du 3 novembre 2022, pour la société Intrum Debt Finance AG ;
Vu la requête présentée le 15 juin 2023 par M. [G] [T] [S] et Mme [O] [X] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par M. le Procureur général le 19 juin 2023 ;
-2- Ord n°31726
Il ressort du mémoire ampliatif, déjà déposé, que les moyens posent trois questions nouvelles.
Dans ce contexte, il apparait nécessaire que le défendeur dispose du temps nécessaire pour faire valoir ses arguments, le demandeur ayant pour sa part déjà bénéficié de plus de deux mois pour déposer son mémoire ampliatif.
Dès lors, afin de préserver le droit à un procès équitable et l'égalité des armes, il n'y a pas lieu de réduire les délais d'instruction de ce pourvoi.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par la M. [G] [T] [S] et Mme [O] [X] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
Fait à Paris, le 23 juin 2023
La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar
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