Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/06621 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQB4
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS:
M. [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [T] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [D] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024.
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 4 février 2025 puis prorogé pour être rendu le 25 Février 2025
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 15 novembre 2017, Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [D] épouse [J] (ci-après les consorts [J]) ont vendu à Monsieur [R] [S] et à Madame [L] [T] épouse [S] (ci-après les consorts [S]) une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Adresse 4] moyennant la somme de 250.000 euros.
Courant 2010, les consorts [J] ont réalisé eux-mêmes des travaux d'extension de l'habitation en rez-de-chaussée sur une surface de 19m².
Par la suite, les consorts [S] se sont plaints de l'apparition de fissures sur les murs de l'habitation et d'un affaissement de l'extension qu'ils ont fait constater par huissier suivant procès-verbal du 18 février 2019, et ont fait réaliser une expertise amiable par Monsieur [B] [E] qui a rendu son rapport le 12 mars 2019.
Les consorts [J] ont fait procéder à une seconde expertise amiable par Monsieur [X] qui a rendu son rapport le 13 novembre 2019.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des vendeurs et a désigné Madame [G] [A] suivant ordonnance du 4 janvier 2021 pour y procéder.
Les opérations ont été rendues communes et opposables à Monsieur [I] [C] et à Madame [K] [P], voisins, suivant ordonnance du 25 mai 2021, qui seront mis hors de cause par l'expert.
L'expert a rendu son rapport le 18 octobre 2022.
* * *
Par actes d’huissier en date du 12 octobre 2022, Monsieur [R] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] ont assigné en réparation Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [D] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1641, 1792 et suivants du code civil, de :
- déclarer recevables leurs demandes ;
A titre principal,
- prendre acte des différentes notes d’expertise ainsi que du rapport d’expertise judiciaire du 18 octobre 2022 ;
- constater que les désordres liés aux travaux de l’extension sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ;
- constater les nombreuses malfaçons, non conformités et désordres affectant les travaux réalisés par les consorts [J] ;
A titre subsidiaire,
- constater l’application de la responsabilité civile contractuelle des consorts [J] en raison de leurs manquements aux règles de l’art ;
- prononcer la responsabilité civile contractuelle des consorts [J] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que les conditions de la garantie des vices cachés sont remplies en l’espèce ;
- prononcer la garantie des vices cachés imputables aux consorts [J] ;
En tout état de cause,
- débouter les consorts [J] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
- condamner les consorts [J] à leur payer les postes de préjudices suivants :
- coût des travaux de reprise des désordres : 12.118,15 euros,
- coût des travaux d’embellissement : 5.016 euros,
- préjudice de jouissance : 20.000 euros,
- remboursement des carottages : 1.078 euros,
- perte de valeur de l’habitation : 50.000 euros hormis le cas d’une déconstruction /reconstruction,
- paiement des opérations de déconstruction / reconstruction le cas échéant selon devis ou facture ;
- condamner les consorts [J] à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [J] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que du constat d’huissier.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [D] épouse [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
- déclarer les consorts [S] irrecevables en leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- juger que les malfaçons relevées ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni sa conformité à sa destination ;
- juger que la garantie des vices cachés ne s’applique pas ;
- juger l’absence de toute manœuvre dolosive ;
- débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les consorts [S] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les consorts [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et constat d’huissier ;
A titre infiniment subsidiaire,
- les condamner à payer aux consorts [S] sur justification des frais réellement engagés la somme maximale de 22.194 euros TTC ;
- les condamner au paiement des frais d’expertise à l’exception des frais du sapiteur relatifs au carottage ;
- laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, délibéré prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties reprises dans leur dispositif, tendant notamment à voir le tribunal « juger que », « constater que » et « prendre acte que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LES CONSORTS [J]
Les consorts [J] soulèvent en premier lieu l'irrecevabilité des demandes des consorts [S] pour défaut et contrariété des fondements invoqués.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, les consorts [S] forment leurs demandes de condamnation à l'encontre des vendeurs sur le fondement principal de la garantie décennale, sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun et sur le fondement infiniment subsidiaire des vices cachés, comme cela ressort tant de leur dispositif que du corps de leurs dernières écritures.
Aussi, les moyens développés par les consorts [J] visant à contester l'applicabilité de ces fondements à l'espèce (contestation de leur qualité de constructeur, absence de manœuvre dolosive, absence de gravité décennale...) relèvent non pas d'une fin de non-recevoir mais constituent des moyens de défense au fond.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, étant précisé à titre surabondant que, conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [S]
Les consorts [S] sollicitent la condamnation des consorts [J] en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 à titre subsidiaire et sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants à titre infiniment subsidiaire.
I. Sur la nature, l'origine et la qualification des désordres :
Les consorts [S] forment principalement leur action sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil aux motifs que les désordres affectant les travaux de l'extension, constitutive d'un ouvrage, portent atteinte à sa solidité à court terme. Ils soutiennent que les vendeurs, en leur qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1, sont tenus à les garantir sur ce fondement, la clause d'exclusion prévue au contrat de vente devant être réputée non écrite conformément aux prescriptions de l'article 1792-5.
A titre subsidiaire, les consorts [S] soutiennent que les consorts [J] ont engagé leur responsabilité contractuelle, en exécutant des travaux affectés de désordres en raison de leur manque de rigueur technique et du non-respect des règles de l'art applicables en la matière.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, les acquéreurs recherchent la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les consorts [J], qui n'ont pas la qualité de constructeur, réfutent toute garantie en raison de l'existence d'une clause d'exclusion dans l'acte de vente du 15 novembre 2017, et en ce que, en tout état de cause, les désordres dénoncés par les acquéreurs ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Ils ajoutent qu'aucune faute contractuelle ne peut leur être reprochée du fait qu'ils ont valablement exécuté le contrat de vente du 15 novembre 2017.
Les consorts [J] contestent enfin également l'applicabilité de la garantie des vices cachés en ce que les désordres dénoncés sont préalables à la vente, visibles, et que leur mauvaise foi n'est aucunement démontrée par les demandeurs.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-5, toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.
L'article 1792-1 précise qu'est notamment réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit, est tenue d’une présomption de responsabilité civile décennale mais également d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires prévue à l'article 1231-1 du code civil.
Ce régime de responsabilité impose à l’acquéreur, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du vendeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Enfin, l’article 1641 du code civil précise que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l'espèce, l'acte de vente du 15 novembre 2017 liant les parties stipule, aux termes du paragraphe relatif aux charges et conditions générales - obligations des vendeurs, que « le vendeur déclare avoir effectué divers travaux non soumis à la garantie décennale depuis l'achèvement de la construction, savoir : construction d'une extension de l'habitation en rez-de-chaussée adossée à la façade arrière », et que « ces travaux n'ont pas nécessité la souscription d'une assurance contre les dommages pouvant survenir à l’immeuble du fait de sa construction, dite assurance dommages-ouvrage, telle que définie à l'article L.243-2 du code des assurances ».
Ces dispositions ne visent pas à exclure l'application de la garantie décennale dans l'hypothèse où les conditions seraient réunies, auquel cas elles devraient être réputées non écrites selon les termes de l'article 1792-5 du code civil, mais informent uniquement les acquéreurs que les travaux litigieux n'ont pas fait l'objet d'une souscription d'une telle assurance par les consorts [J].
Aussi, les vendeurs, en leur qualité de constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, sont soumis à la garantie décennale, à charge pour les acquéreurs d'en démontrer son applicabilité.
L'expert judiciaire a constaté à l'occasion de ses opérations :
- un décollement du mur latéral extérieur de l'extension de 1,67 centimètres en bas et de 3 centimètres en haut, soit à 3,20 mètres du sol,
- une petite fissure sur toute la longueur du trottoir béton de l'extension,
- une fissure à l'intérieur de l'habitation en limite de plafond à la jonction entre l'habitation principale et l'extension ainsi qu'en haut du mur latéral le long de la pente de la toiture,
- une fissure verticale sur toute la hauteur du mur latéral à 30 centimètres de la limite entre l'habitation principale et l'extension,
- un affaissement du carrelage de 3 minimètres après le premier carrelage de l'extension,
- et une fissure le long du carrelage de l'extension, parallèle à la façade arrière de l'habitation.
L'intégralité de ces désordres est constatée en partie latérale d'un seul côté de l'extension.
L'expert judiciaire a fait procéder à deux carottages pour connaître la composition des fondations de l'extension et donc la cause de ces mouvements.
Il en résulte que :
- les fondations sont aux normes,
- l'extension n'est pas liaisonnée avec l'habitation principale,
- et le mur de façade latérale, où sont constatées les fissures, n'est relié à aucun élément de l'extension, ni au niveau de la dalle ni au niveau du haut du mur.
Si, selon l'expert, le choix de construction de ne pas liaisonner l'extension avec l'habitation principale « était tout à fait judicieux » afin de respecter les tassements différentiels, le mur latéral fondé aurait dû toutefois être liaisonné à l'extension pour ne pas bouger de manière indépendante.
Or, cette absence de liaison n'est pas conforme aux règles de l'art et au DTU applicable en la matière, et a entraîné les mouvements à l'origine des désordres dénoncés par les consorts [S] en 2018, soit 8 ans après la construction de l'extension, en raison d'un phénomène de sécheresse qui a eu lieu cette année-là qui a modifié l'état du sol et qui a donc pu être l’élément déclencheur des désordres.
C'est donc à juste titre que l'expert judiciaire conclut que ces désordres, qui sont apparus 8 ans après la construction et qui n'ont pas évolué depuis lors, ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité.
En effet, force est de constater que l'extension assure toujours son rôle d’étanchéité à l'air et à l'eau, et que les consorts [S] n'établissent pas qu'elle menacerait de s'effondrer. Si l'expert précise que « des travaux doivent impérativement être réalisés pour en assurer la pérennité », les demandeurs ne justifient pas que depuis le dépôt du rapport d'expertise en octobre 2022, les conséquences se seraient aggravées. Les fissures sont en effet toujours localisées et limitées dans leurs conséquences. L'expert indique d'ailleurs dans ses conclusions que les désordres n'ayant pas évolué depuis 2018, cela « laisse supposer qu'ils ne s'aggraveront plus ».
En conséquence, les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.
En revanche, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les consorts [J] ont bien commis une faute dans l'exécution des travaux litigieux qui engage leur responsabilité contractuelle. Il ressort en effet de l'expertise judiciaire qu'en ne procédant pas à la liaison du mur latéral avec l'extension, les vendeurs n'ont pas respecté les règles de l'art et le DTU applicables en la matière. Or, en leur qualité de constructeur d'un ouvrage avant la vente, ils restent tenus des mêmes obligations que tout entrepreneur, et notamment de celle d'exécuter des travaux exempts de vices. Ainsi, la faute qui engage leur responsabilité contractuelle trouve son fondement non pas dans le contrat de vente, comme le soutiennent les défendeurs dans leurs écritures, mais dans leurs obligations de constructeur à l'égard de tout acquéreur du bien construit.
Au regard de ce qui précède, il convient donc de déclarer les consorts [J] entièrement responsables des désordres observés chez les consorts [S] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ce fondement juridique subsidiaire ayant été retenu, il ne sera pas examiné le fondement infiniment subsidiaire des vices cachés de l'article 1641 du code civil.
II. Sur la réparation des préjudices :
Sur les préjudices matériels :
Les consorts [S] sollicitent la condamnation des consorts [J] au paiement de la somme de 12.118,15 euros au titre de la reprise des désordres, outre la somme de 5.016 euros correspondant aux travaux d'embellissement, la somme de 50.000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien, et la somme de 1.078 euros au titre des frais de carottage, et transmettent différentes pièces pour justifier de leurs préjudices.
Le régime de la responsabilité contractuelle prévu à l'article 1231-1 du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Aussi, la réfection complète de l’ouvrage doit être indemnisée, quand bien même les désordres n’en affectent qu’une partie, si la reprise intégrale s’impose. Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause de l'acquéreur.
En l'espèce, il convient de relever à titre liminaire que les consorts [S] ne reprennent pas dans leur dispositif de demandes chiffrées quant à une éventuelle destruction et reconstruction de l'extension litigieuse, alors même que, conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Cette solution de reprise apparaît en toute hypothèse largement disproportionnée au regard des désordres dénoncés et de leurs conséquences, raison pour laquelle l'expert judiciaire a expressément écarté cette solution réparatoire.
L'expert judiciaire préconise dans son rapport, afin de mettre un terme définitif aux désordres, de rigidifier la tête de mur située près de l'habitation principale en procédant à la liaison du pied de mur et de la dalle de la terrasse de l'extension, en réalisant un renfort extérieur ou en créant une liaison avec les autres éléments structurels de l'extension au niveau haut de la tête de mur, puis en réalisant enfin un joint souple et un couvre joint entre l'extension et l'habitation principale.
Ces travaux sont repris dans le devis établi par la société Manofor Fondations le 23 septembre 2022 produit aux débats par les consorts [S] pour un montant de 12.118,15 euros TTC, somme à laquelle il convient donc de condamner les consorts [J].
A cette somme il convient d'ajouter les travaux d'embellissement, relatifs à la reprise des conséquences du mouvement de l'extension, à savoir notamment les fissures en intérieur, que l'expert évalue à la somme de 3.720 euros TTC (page 39-réponse au dire n°4).
Il y a également lieu de condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 1.078 euros correspondant aux frais de carottage qu'ils ont dû avancer à la demande de l'expert judiciaire pour permettre la réalisation d'investigations complémentaires imposées par l'existence des désordres et dont les acquéreurs n'ont pas à supporter la charge finale du coût.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande formée par ces derniers au titre de la perte de la valeur de leur habitation, dans la mesure où les sommes versées au titre de la reprise des désordres et de leurs conséquences ont déjà vocation à réparer le préjudice des acquéreurs, dont le bien ne perdra aucune valeur en cas de réalisation de ces travaux réparatoires, ce qui est confirmé par l'attestation immobilière qu'ils ont eux-mêmes transmise aux débats. Leur accorder une telle somme reviendrait à une double réparation et entraînerait ainsi leur enrichissement de manière injustifiée.
Sur le préjudice immatériel :
Enfin, les consorts [S] sollicitent la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance en raison de leur éventuel relogement durant les travaux de reprise.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que l'exécution des travaux de reprise et d'embellissement ne nécessitent pas de reloger les demandeurs. Ces derniers ne justifient pas par ailleurs que l'existence des désordres dont ils ont obtenu réparation, et qui consistent pour rappel en quelques fissures et en un affaissement de 3 minimètres du carrelage de l'extension, a empêché toute utilisation normale de cette extension.
Dès lors, les consorts [S] seront déboutés de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les consorts [J], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, mais en ce non compris le coût du constat huissier qui n'a pas été ordonné par une décision judiciaire et qui ne relève donc pas des dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [J], partie perdante, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [S] la somme de 3.500 euros, et seront déboutés de leur même demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [D] épouse [J] de leur fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des demandes formées par Monsieur [R] [S] et par Madame [L] [T] épouse [S] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [D] épouse [J] à payer à Monsieur [R] [S] et à Madame [L] [T] épouse [S] la somme de 12.118,15 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [D] épouse [J] à payer à Monsieur [R] [S] et à Madame [L] [T] épouse [S] la somme de 3.720 euros TTC au titre des travaux d'embellissement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [D] épouse [J] à payer à Monsieur [R] [S] et à Madame [L] [T] épouse [S] la somme de 1.078 euros TTC au titre du remboursement des carottages ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] de leur demande formée à l'encontre de Monsieur [Z] [J] et de Madame [Y] [D] épouse [J] au titre de la perte de valeur de leur bien ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [L] [T] épouse [S] de leur demande formée à l'encontre de Monsieur [Z] [J] et de Madame [Y] [D] épouse [J] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [D] épouse [J] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et en ce non compris le coût du constat d'huissier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [D] épouse [J] à payer à Monsieur [R] [S] et à Madame [L] [T] épouse [S] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [D] épouse [J] de leur demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT