Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.620
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle Générale des Cheminots, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Mutuelle Générale des Cheminots, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 septembre 1992 en qualité de pupitreur par la Mutuelle générale des cheminots (MGC), a été licencié pour faute grave le 12 août 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la MGC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction pénale sur sa plainte avec constitution de partie civile et de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; que la lettre de licenciement de M. X... retenait à son encontre des doutes sur son comportement et son intégrité, suite aux faits délictueux commis, qui avaient donné lieu à une plainte contre X avec constitution de partie civile ; qu'après avoir constaté que la plainte visait la disparition de 3 000 lettres-chèques, faits également mentionnés dans la lettre de licenciement et à l'origine des doutes de l'employeur sur l'intégrité du salarié, de nature à justifier une perte de confiance, la cour d'appel, en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte, a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait déposé plainte contre X avec constitution de partie civile à la suite de la disparition de lettres-chèques alors qu'aucun des motifs du licenciement n'était fondé sur la commission d'une infraction pénale imputée au salarié, la cour d'appel a pu décider que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'influer sur celle qui devrait être rendue par la juridiction civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la MGC fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de lui avoir alloué une indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne se limitait pas à l'énoncé de deux griefs, mais invoquait également une perte de confiance liée au doute sur le comportement et l'intégrité du salarié suite aux faits délictueux dont était victime la Mutuelle générale des cheminots ; qu'en disant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse sans s'interroger sur la perte de confiance ainsi alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la perte de confiance ne constituant pas en soi une cause de licenciement, la cour d'appel, qui a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que les faits invoqués pour justifier cette perte de confiance n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que les dispositions du premier de ces textes ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
Attendu que pour allouer au salarié, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une indemnité de licenciement au moins égale à six mois de salaire, l'arrêt attaqué retient qu'il avait une ancienneté de plus de deux ans en tenant compte de la période de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à la date de la présentation de la lettre de licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier si la condition d'ancienneté était remplie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la condamnation de la M.G.C. à payer à M. X... la somme de 60 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle générale des cheminots ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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