Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°25
N° RG 24/03737 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5HD
S.A.S. EXCELTECH
C/
M. [L] [O]
S.C.P. MJURIS ANCIENNEMENT DENOMMEE SCP [K] COLLET
S.A.R.L. PARC SERVICE
S.A.S. TIPMAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me DE LANTIVY
+1 copie pour le RG 24/2257
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 SEPTEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Septembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Septembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu les assignations en référé délivrées les 18 et 19 Juin 2024
ENTRE :
S.A.S. EXCELTECH inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le RCS 819 682 782, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
S.C.P. MJURIS anciennement dénommée SCP [K] COLLET prise en la personne de Maître [C] [K] es-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PARC SERVICE désigné par jgt du TC de NANTES du 4 mai 2022
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. PARC SERVICE inscrite au RCS de Nantes sous le N° 490 673 480 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
S.A.S. TIPMAT inscrite au RCS de Nantes sous le N° 432 999 399 prise en la personne des se représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Exceltech a acquis de la société Parc Service trois pelles mécaniques':
- le 1er juillet 2021, un engin de marque Takeuchi n° de série 1903011035, moyennant le prix de 89'000 euros HT qu'elle a cédé le 13 juillet 2021 à M. [Y] [E], entrepreneur individuel à [Localité 11],
- le 13 janvier 2022, un engin de marque Takeuchi n° de série 1903011021, moyennant le prix de 80'000 euros HT qu'elle a loué à la société NCA, entreprise sise à [Localité 10],
- le 1er février 2022, un engin de marque Bobcat n° de série B3WU13754, moyennant le prix de 34000 euros HT.
La société Parc Service a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 4 mai 2022.
Par exploit du 25 octobre 2022, la société Tipmat a fait assigner la société Exceltech, M.'[E], la SCP [K]-Collet ès qualité de liquidateur de la société Parc Service et M.'[L] [O], gérant de cette société devant le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement du 14'mars 2024, a notamment':
- condamné la société Exceltech à restituer en nature à la société Tipmat la mini-pelle Bobcat E57W n°B3WU13754 et ses accessoires (attache rapide Geith, godet rétro 300, godet rétro 500, godet rétro 800, godet curage 1500),
- sur la faute détachable de M. [O], dit que la créance détenue par la société Exceltech sur M. [L] [O] à titre de dommages et intérêts est de 5'000'euros et mis hors de cause la SCP [K]-Collet, ès-qualités de liquidateur de la société Parc Service,
- sur les préjudices et les demandes indemnitaires de Tipmat, condamné la société Exceltech à verser à la société Tipmat la somme forfaitaire de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus,
- condamné in solidum la société Exceltech, la société Negomat et M.'[L] [O] à payer à la société Propel la somme de 6'000'euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La société Exceltech a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2024.
Par exploits des 18 et 19 juin 2024, la société Exceltech a fait assigner, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile, les sociétés Tipmat, Parc Service, son liquidateur la SCP [K]-Collet ès qualités et M. [O] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 3'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel en ce que':
- elle est acquéreur de bonne foi, ayant normalement réglé le prix d'acquisition des pelles comme elle en justifie et n'a découvert l'escroquerie dont elle a été victime que lors de l'action en revendication de la société Tipmat. Elle ajoute que cette société ne rapporte pas la preuve qu'elle connaissait la situation des biens litigieux qui ne peut résulter d'une simple publication qui ne permet pas l'identification des biens,
- la société Tipmat a fait preuve de négligence en laissant plus d'un an de loyers impayés ce dont le tribunal n'a tiré aucune conséquence,
- le tribunal n'a pas tenu compte de la faute détachable de ses fonctions commise par M.'[O] à son égard en s'abstenant à le condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- en la condamnant à verser des dommages intérêts à la société Tipmat alors qu'elle n'est en rien responsable de la situation, étant victime, ainsi que le tribunal l'a reconnu, se contredisant de ce fait.
Elle fait valoir que l'exécution du jugement engendre des conséquences manifestement excessives au regard de la restitution du matériel qu'elle a payé comme du montant de la condamnation (27'299,74 euros) qui s'ajoute à une autre prononcée le même jour au profit d'un autre loueur et de sa situation financière incompatible avec le règlement d'une telle somme. Elle précise que la restitution des matériels pour partie effectuée, la place dans une situation très délicate qui l'a conduite à licencier deux salariés. Elle rappelle son endettement important et l'incapacité dans laquelle elle se trouve de souscrire un nouvel emprunt.
Me [K] ès qualités s'en rapporte à justice.
La société Tipmat s'oppose à la demande et réclame une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout moyen sérieux de réformation, rappelant que le contrat permettant d'identifier le matériel litigieux a été régulièrement publié sur le registre spécial tenu par le greffe du tribunal de commerce, ce que la société Exceltech ne pouvait ignorer compte tenu de son activité de négociante d'engins de chantier. Elle nie toute faute de sa part et rappelle le montant de son préjudice.
Elle soutient que l'exécution du jugement n'emporte aucune conséquence manifestement excessive, la société Exceltech s'abstenant opportunément de produire son bilan et ayant eu toute opportunité d'anticiper la condamnation.
Elle précise que l'engin a été restitué.
M.'[O] ne s'est pas présenté ni fait représenter.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
La société Exceltech a restitué à la société Tipmap la mini pelle dont s'agit (ce dont il convient de prendre acte) de sorte que l'exécution ne porte plus que sur les dommages et intérêts et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, c'est à dire au total la somme de 11'000'euros.
La demanderesse verse aux débats ses comptes arrêtés au 31 août 2023 (bilan annuel) et au 31 mai 2024 (comptes sur neuf mois). Le premier document fait apparaître un résultat bénéficiaire de 215 000 euros et le second un résultat bénéficiaire de 81 185 euros. Il ressort du document arrêté au 31 mai 2024, que les capitaux propres de la société s'élèvent à la somme de 580 742 euros dont 488 557 euros au titre des autres réserves, ses disponibilités s'élevant à 269 587 euros.
Il ressort de ces éléments que le règlement d'une somme de 11 000 euros (même en tenant compte de celle de 16'000'euros due dans un second dossier) n'est pas de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives.
L'une des conditions prévues par le texte précité faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
Partie succombante la société Exceltech supportera la charge des dépens.
Elle devra verser à son adversaire une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue réputé contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Prenons acte de ce que la société Exceltech a restitué à la société Tipmat la mini-pelle Bobcat E57W n°B3WU13754.
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nantes.
Condamnons la société Exceltech aux dépens.
La condamnons à payer à la société Tipmat une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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