Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 18 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02539 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDDD / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.C.I. TAMALIKI
Contre :
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
S.A.R.L. MORPHO ARCHITECTES
Compagnie d’assurance LLOYD’S OF LONDON
S.A.R.L. S&Y CONSTRUCTIONS
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
S.A.R.L. GUITTARD TP
Grosse : le
la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI
Me Josette DUPOUX
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI
Me Josette DUPOUX
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.C.I. TAMALIKI
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. MORPHO ARCHITECTES, anciennement dénommée ATELIER NEUMANN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société MORPHO ARCHITECTES
prise en son établissement en France sis
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.R.L. S&Y CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIÉTÉ ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 15]
GIBRALTAR
Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. GUITTARD TP
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2018, la société civile immobilière Tamaliki (la SCI Tamaliki), propriétaire d’un bien [Adresse 12] à [Localité 14], a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux d’extension du bien existant et création de trois appartements. Sa propriété est voisine de celle de M. [F].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- en qualité de maître d’oeuvre avec mission complète, la société Atelier Neumann Pourtier, devenue Morpho architectes (la société Morpho), assurée auprès de la société Lloyd’s of London (la société Lloyd’s),
- la société Guittard TP, chargée du lot terrassements VRD,
- la société S&Y Constructions, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Acasta European Insurance Company LTD (la société Acasta) puis de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (la société Ergo).
La réception du lot gros oeuvre a été prononcée le 30 octobre 2018 avec des réserves tenant à l’empiètement de l’ouvrage sur la parcelle de M. [F].
Le lot terrassement a été réceptionné sans réserve à la même date.
La procédure de référé
Se plaignant d’un empiètement de la construction sur la propriété de M. [F] et de fissurations de l’immeuble, la SCI Tamaliki a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand une mesure d’expertise et par ordonnance du 4 mai 2021, M. [H] a été désigné en qualité d’expert pour procéder à cette expertise au contradictoire de M. [F], le maître d’oeuvre, son assureur et la société S&Y Constructions.
Par ordonnances des 28 septembre, 26 octobre 2021 et 22 février 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables notamment aux sociétés Guittard TP, Acasta et Ergo.
M. [H] a déposé son rapport le 13 mars 2023.
La procédure au fond
En ouverture de rapport, la SCI Tamaliki, par actes des 15 et 23 juin 2023, a assigné les sociétés Morpho, Lloyd’s, S&Y Constructions, Acasta et Guittard TP devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 15 septembre 2023, la société Acasta a appelé en garantie la société Ergo.
Une jonction de ces procédures est intervenue par mention au dossier le 15 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 4 mars 2024, la SCI Tamaliki demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés S&Y Constructions, Acasta, Morpho architectes, Lloyd’s et Guittard TP à lui payer les sommes de :
- 193 692 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation se décomposant ainsi :
> déconstruction-reconstruction : 173 000 euros
> honoraires de maîtrise d’oeuvre : 13 840 euros
> honoraires de géotechnicien : 3 672 euros,
> honoraires du BET Structure : 3 180 euros.
- 5 190 euros TTC au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage obligatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
- 250 euros TTC au titre des frais pour la délivrance du congé au locataire de l’appartement, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
- 9 000 euros au titre de la perte locative durant les travaux de démolition reconstruction, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
- 743 euros TTC au titre des frais pour la relocation du logement après achèvement des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
- 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle réclame, enfin, que les sociétés S&Y Constructions, Acasta, Morpho architectes, Lloyd’s et Guittard TP soient condamnées, in solidum, aux dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin et associés.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2024, les sociétés Morpho et Lloyd’s demandent au tribunal :
- In limine litis : déclarer irrecevables les demandes de la SCI Tamaliki à leur encontre en tant qu’elles sont fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- A titre principal : rejeter les demandes des autres parties à leur encontre,
- A titre subsidiaire :
> rejeter les demandes indemnitaires de la SCI Tamaliki au titre du préjudice moral, des frais de délivrance du congé au locataire de l’appartement et des frais de relocation après achèvement des travaux,
> condamner les sociétés S&Y Constructions, Acasta, Ergo et Guittard TP, in solidum, à les relever et garantir des condamnations éventuellement mises à leur charge, intégralement et à tout le moins à hauteur de 60 %,
- En tout état de cause : condamner les mêmes, in solidum, aux dépens avec distraction ainsi qu’à leur payer 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 11 avril 2024, la société S&Y Constructions demande au tribunal:
- la condamnation de la société Acasta à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des préjudices matériels réclamés par le maître de l’ouvrage,
- la condamnation de la société Ergo à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels réclamés par le maître de l’ouvrage,
- le rejet de toute prétention plus ample ou contraire,
- la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 19 septembre 2024, la société Acasta demande au tribunal :
- à titre principal, de cantonner le montant des travaux de démolition-reconstruction à la somme de 193 692 euros, de rejeter la demande de condamnation à son encontre au titre de l’assurance dommages-ouvrage, de rejeter toute demande formée contre elle au titre des préjudices immatériels,
- à titre subsidiaire, de condamner la société Ergo à la garantir des condamnations au titre des préjudices immatériels, de condamner in solidum les sociétés Morpho, Lloyd’s et Guittard TP à la garantir des condamnations prononcées contre elle, à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60%, dire que la société S&Y Constructions conservera le montant de sa franchise contractuelle, rejeter toute autre demande, et faire application de la même règle de proportionnalité pour l’application des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 18 septembre 2024, la société Ergo sollicite :
- le rabat de l’ordonnance de clôture,
- le rejet des demandes formées à son encontre par toutes parties,
- la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation de toute partie aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions du 12 mars 2024, la société Guittard TP demande au tribunal :
- à titre principal, de rejeter les demandes formées contre elle par la SCI Tamaliki et toute demande de garantie formée contre elle,
- à titre subsidiaire, de condamner les autres défendeurs à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle,
- en tout état de cause, de condamner la SCI Tamaliki à lui payer 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803, alinéa 1 et 3, du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient dès lors, afin de respecter le principe de la contradiction, de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2024, d’admettre les dernières conclusions des parties et de clôturer la procédure au 23 septembre 2024, date des plaidoiries.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Tamaliki dirigée contre l’architecte et son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Moyens des parties
La société Morpho et son assureur soulèvent l’irrecevabilité de la demande au titre de la responsabilité contractuelle formée contre elles par le maître de l’ouvrage à défaut d’avoir respecté la clause de saisine préalable du conseil de l’ordre figurant au contrat de maîtrise d’oeuvre.
En défense, le maître de l’ouvrage fait valoir qu’elle a bien saisi le conseil de l’ordre s’agissant du désordre d’empiètement, réservé à la réception et que les désordres de fissurations sont de nature décennale et à ce titre, non soumis au respect de la clause de saisine préalable. Elle ajoute en outre que cette saisine n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe contre l’assureur de l’architecte.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1103 du code civil et n'a donc pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée, sur le fondement, notamment, de l'article 1792 du même code (3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-16.023, publié)
La clause de saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l'ordre des architectes, prévue au contrat le liant à l'architecte, n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur de celui-ci (3e Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-18.439, Bull. 2013, III, n° 169).
En l’espèce, la SCI Tamaliki a assigné la société Morpho, architecte, en réparation des désordres notamment sur le fondement de l’article 1792 du code civil de sorte que la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes, figurant au contrat de maîtrise d’oeuvre liant les parties, n’est pas applicable.
En outre, cette clause n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre la société Lloyd’s, assureur de la société Morpho.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Morpho et Lloyd’s, qui relevait surabondamment de la compétence exclusive du juge de la mise en état, est rejetée.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres de fissuration et d’empiètement
Moyens des parties
Invoquant les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, la SCI Tamaliki soutient que les désordres de fissurations en façade Ouest et Est, apparus pour un non-professionnel deux ans après réception de l’ouvrage, rendent l’ouvrage impropre à sa destination et porteront atteintes à sa solidité dans le délai décennal. Elle ajoute que le caractère décennal des deux autres désordres, empiètement et rétention d’eau de la toiture terrasse n’est pas non plus contesté par les défendeurs.
Le maître de l’ouvrage conteste être fautif pour ne pas avoir réalisé d’études de sol en rappelant que le maître d’oeuvre doit proposer un projet réalisable tenant compte des contraintes du sol et que la société Morpho ne l’avait pas informé qu’une étude de sol était nécessaire pour réaliser son projet.
Il soutient que la réparation intégrale de son préjudice consiste en la démolition et reconstruction de l’ouvrage tel que préconisées et chiffrées par l’expert, en ce compris le coût d’une assurance dommages-ouvrage obligatoire, quand bien même il n’en avait pas souscrit en 2018.
En défense, le maître d’oeuvre et son assureur font valoir que le maître de l’ouvrage était informé, dans le contrat d’architecte, de la nécessité d’une étude de sol de sorte qu’ils concluent à la faute du maître de l’ouvrage qui ne l’a pas réalisée, faute qui serait exclusive de la responsabilité de l’architecte. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la société Guittard TP devait, au titre de ses prestations, l’implantation des ouvrages de sorte que le désordre d’implantation relèverait bien de sa sphère d’intervention. Sur le quantum des demandes, ils estiment les demandes au titre de frais de relocation et délivrance de congé insuffisamment justifiées et contestent l’existence d’un préjudice moral du maître de l’ouvrage.
La société S&Y Constructions admet avoir été chargée de l’implantation de l’ouvrage par piquetage mais soutient que la faute du maître d’oeuvre, qui ne lui a pas transmis le plan de bornage ni n’a suivi l’exécution des travaux lors de cette implantation, est prépondérante.
Quant aux désordres de fissurations, elle admet le caractère décennal des désordres.
La société Acasta, assureur garantie décennale de la société S&Y Constructions, ne discute pas les conclusions de l’expert judiciaire sur lesquelles reposent les demandes du maître de l’ouvrage sauf à voir rejeter la demande au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage laquelle n’avait pas été prise lors du chantier objet du litige.
La société Guittard TP soutient pour sa part que les désordres d’implantation ne lui sont pas imputables dès lors qu’elle n’était chargée que de la réalisation des terrassements et des réseaux d’assainissement et techniques c’est à dire la préparation du terrain et l’implantation des réseaux et non les terrassements nécessaires à la réalisation des fondations, lesquels étaient à la charge exclusive du lot gros oeuvre. Elle ajoute qu’aucune réserve n’a été mentionnée lors de la réception de l’ouvrage tandis que l’erreur d’implantation de l’ouvrage était apparente puisque mentionnée sur le seul procès-verbal de réception du lot gros oeuvre. Elle en déduit que le maître de l’ouvrage a renoncé à tout recours contre elle au titre de l’erreur d’implantation. Subsidiairement, elle soutient que le titulaire du lot gros oeuvre a accepté le support qu’elle avait préparé sans émettre de remarque et doit, à son sens, répondre seul du défaut d’implantation. Très subsidiairement, elle demande à être garantie pour le sinistre des fissurations par le titulaire du lot gros oeuvre et le maître d’oeuvre ou, à défaut à voir retenir sa responsabilité pour une part infime.
Réponse du tribunal
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Sur l’origine et la qualification du désordre
En application de l’article 1792 précité et 1792-6 du code civil, les désordres relèvent de la garantie décennale dès lors qu’ils sont cachés à la réception et qu’ils compromettent soit la solidité de l’ouvrage soit, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer le caractère caché des désordres à la réception (3ème Civ., 2 mars 2022, pourvoi n°21-10.753, publié).
Les désordres, réservés à la réception, ne relèvent pas de la garantie décennale, à l’exception de ceux qui ne se sont révélés, que par la suite, dans leur ampleur et leurs conséquences (3ème Civ., 10 janvier 1990, pourvoi n° 88-14.656, Bulletin 1990 III N° 6).
En l’espèce, l'expert décrit le désordre en pages 19 à 23 de son rapport. Il convient de retenir que la façade Est de l’extension est affectée, en son corps d’enduit de type monocouche gratté d’une part, de deux réseaux de fissurations en escalier non désaffleurantes avec ouverture variant de 13 à 18/10ème, l’une avec délitement partiel sur le trumeau des fenêtres, l’autre en pied Sud de façade et, d’autre part, d’une fissure verticale non désaffleurante de 10/10ème sous l’allège de la fenêtre Nord à l’aplomb du trumeau. Quant à la façade Ouest, le corps d’enduit de type monocouche gratté est affecté de trois réseaux de fissurations en escalier désaffleurantes présentant des ouvertures variant de 13 à 25/10ème dont deux présentent des délitements. En outre, la toiture terrasse présente une rétention d’eau pluviale au point bas et enfin, la façade sud empiète triangulairement de 0 à 0,2 mètres sur la parcelle voisine et le reseau d’évacuation des eaux pluviales se trouve sur cette même parcelle voisine.
Ainsi la matérialité du désordre relatif aux fissurations de l’extension, à l’empiètement de celle-ci et à la rétention d’eau en toiture terrasse sur la parcelle voisine est établie.
Il n’est pas contesté que les fissurations sont apparues après la réception de l’ouvrage.
L’empiètement a fait l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception établi entre le maître de l’ouvrage et la société S&Y Constructions. Si cet empiètement a été constaté en fin d’année 2018, au moment de la réception, l’ampleur et les conséquences de cet empiètement n’étaient pas connues du maître de l’ouvrage dès lors qu’il était minime et que le voisin M. [F] n’avait pas encore fait connaître sa position sur une éventuelle issue amiable pour résoudre cette difficulté d’empiètement. Le maître de l’ouvrage ne savait ainsi pas s’il serait réclamé par M. [F] une démolition de l’ouvrage à titre de réparation, M. [F] n’ayant fait une telle demande que par courrier recommandé du 10 juin 2020. Dès lors, l’empiètement constitue pour le maître de l’ouvrage un désordre caché à la réception.
Au contraire, la rétention d’eau en toiture terrasse était apparente au jour de la réception, puisqu’un simple examen visuel aurait permis de constater cette rétention de sorte que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale. En outre, en l’absence de réserve, le maître de l’ouvrage ne peut plus agir, sur quelque fondement que ce soit, à l’encontre des constructeurs.
Le désordre de fissurations rend l’ouvrage impropre à sa destination puisque, compte tenu de l’évolution rapide des désordres, constatée par l’expert, les conséquences seront des infiltrations d’eau pluviales dans les pièces habitables rendant insalubre l’ouvrage. Si l’expert n’a pas constaté de telles infiltrations lors de sa visite des lieux le 14 juin 2021, le délai d’épreuve se termine le 30 octobre 2028 de sorte que les désordres de fissurations déjà existant entraîneront, dans ce délai, ces infiltrations compte tenu de leur évolution rapide.
Le désordre d’empiètement rend également l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que le voisin en sollicite la destruction.
Ces deux désordres sont donc de nature décennale.
Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
La présomption de responsabilité, prévue à l’article 1792 du code civil, ne cède que devant la preuve d’une cause étrangère, laquelle s’entend notamment du fait du maître de l’ouvrage.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres de fissurations et d’empiètement sont directement en lien avec l’activité de la société Morpho, investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et qui intervenait donc précisément pour la conception et la direction des travaux.
La société Morpho et son assureur ne démontrent pas la faute du maître de l’ouvrage dans la réalisation du dommage. En effet, si l’article 4 du contrat liant le maître d’oeuvre à la SCI Tamaliki stipule que “l’attention du maître de l’ouvrage est attirée sur le fait que d’autres dépenses peuvent être nécessaires à la réalisation de son opération telles que par exemples : (...) Études de sols (...) Il appartient au maître de l’ouvrage de faire estimer ces différents postes et de s’assurer de leur financement.”, une telle clause ne saurait démontrer que le maître de l’ouvrage était informé de la nécessité de faire réaliser des études géotechniques, compte tenu de sa formulation générale révélant une simple possibilité pour toute opération de construction sans qu’une nécessité pour la construction, objet du contrat de maîtrise d’oeuvre, ne soit spécifiquement stipulée.
Ces désordres sont également en lien avec l’activité de la société S&Y Constructions, chargée du lot gros oeuvre, ce qu’elle ne conteste pas.
La société Guittard TP était en charge du lot n°1 Terrassement - VRD. Au point 2.1 du marché liant les parties, il est mentionné “implantation ds ouvrages” puis, aux points suivants, sont détaillés les travaux de terrassement généraux, de préparation des dallages des poubelles et de réseaux d’assainissement et techniques. Il ne saurait être déduit de ce point 2.1 que la société Guittard TP avait à sa charge l’implantation de l’extension, conjointement avec la société S&Y Constructions, comme l’indique l’expert. En effet, la société S&Y Constructions était seule chargée de l’implantation de l’extension dès lors que sont notés, à son marché, au point 2.1.1, “l’implantation - piquetage” et, au point 2.3 et suivants, des travaux de terrassement avec fouilles en tranchées, rigoles, puits ou en trous, mise en terre, remblaiement et évacuation des terres, réalisation des fondations puis des infrastructures et superstructures. Il ressort de la comparaison de ces marchés que seule la société S&Y Constructions avait en charge l’implantation de l’extension sur le terrain, préparée par la société Guittard TP, celle-ci ne devant que l’implantation de ses propres ouvrages, à savoir du terrassement général, du dallage des poubelles, étranger au litige, et des réseaux. Dès lors, le désordre d’empiètement de l’extension sur le terrain voisin n’est pas imputable à l’activité de la société Guittard TP sur le chantier. Il en est de même, s’agissant du désordre de fissurations de l’ouvrage, ce que ne contestent pas les autres parties.
Ainsi, les désordres de fissurations et d’empiètement sont imputables à la société Morpho et à la société S&Y Constructions.
Sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances énonce que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
Sur la garantie de la société Lloyd’s, assureur de la société Morpho
La société Lloyd’s, assureur de la société Morpho, ne conteste pas devoir sa garantie, y compris s’agissant des préjudices immatériels, dont elle conteste seulement le montant.
Sur la garantie des sociétés Acasta et Ergo, assureurs de la société S&Y Constructions
En application des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables.
En l’espèce, la société Acasta, assureur responsabilité décennale de la société S&Y Constructions au moment de la déclaration d’ouverture du chantier, doit sa garantie au titre des désordres décennaux que sont les fissurations et l’empiètement de l’ouvrage et couvre donc, à ce titre, les préjudices matériels subis par le maître de l’ouvrage.
La société Acasta sera donc tenue, au côté de son assuré, à garantie au profit du maître de l’ouvrage s’agissant du paiement des travaux de réparation de l’ouvrage.
Quant aux dommages immatériels, non couvert par la garantie obligatoire, aux termes de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Il résulte de ce texte que, lorsque l'assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-21.427, publié).
En l’espèce, le contrat d’assurance liant la société Acasta et la société S&Y Constructions a été résilié au 31 décembre 2018. Ce contrat couvrait les dommages immatériels en base réclamation (pièces 1 et 2 société Acasta). La société Ergo admet être le second assureur de la société S&Y Constructions au moment de la réclamation de son assurée, le 29 juillet 2020. Il ressort de l’attestation d’assurance qu’elle produit aux débats qu’une garantie des dommages immatériels consécutifs a été souscrite par son assurée en base réclamation.
Dès lors, la société Ergo est l’assureur garantissant son assurée les dommages immatériels subis par le maître de l’ouvrage et sera donc tenue, à l’égard de ce dernier, au côté de la société S&Y Constructions.
Sur les préjudices
Les préjudices matériels : le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que la reprise des désordres, tant d’empiètement que de fissurations, consiste en la démolition et la reconstruction de l’ouvrage pour un montant de 193 692 euros TTC, lequel n’est pas discuté par les constructeurs et leurs assureurs.
Il convient d’y ajouter les frais d’assurance dommages-ouvrage pour un montant de 5 190 euros TTC, celle-ci étant obligatoire. L’absence de souscription par le maître de l’ouvrage d’une telle assurance lors de la réalisation de l’ouvrage, atteint de désordres, est inopérante pour rejeter la demande du maître de l’ouvrage à ce titre compte tenu de ce caractère obligatoire.
En conséquence, les sociétés Morpho, Lloyd’s, S&Y Constructions et Acasta seront condamnées, in solidum, à payer à la SCI Tamaliki la somme de 193 692 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux fissurations et empiètement de l’ouvrage outre 5 190 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
La somme de 193 692 euros sera actualisée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 13 mars 2023 et la date du présent jugement.
La somme de 5 190 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les préjudices immatériels
La SCI Tamaliki justifie que les trois appartements créés sont loués et qu’elle assumera donc des frais de délivrance de congé au locataire de l’appartement dont une partie va faire l’objet de travaux de déconstruction et reconstruction. Elle réclame à ce titre une somme de 250 euros et en justifie par l’attestation de l’agence immobilière Emery Immobilier (annexe 21 du rapport d’expertise). Une telle somme lui sera dès lors allouée.
Elle justifie d’une perte de loyer, durant les 11 mois de réalisation des travaux de reprise des désordres à hauteur de 9 000 euros.
Quant aux frais de relocation, si l’agence immobilier Emery Immobilier les chiffre à 743 euros, il ressort des baux produits aux débats, que la moitié de cette somme est mise à la charge du nouveau locataire. Dès lors, une somme de 372 euros sera allouée à ce titre.
Enfin, les tracas occasionnés par la gestion du litige à tout le moins depuis 2021, date de la procédure de référé, justifie que soit allouée à la SCI Tamaliki la somme de 1 500 euros, en réparation de son préjudice moral.
En conséquence, les sociétés Morpho, Lloyd’s, S&Y Constructions et Ergo seront condamnées, in solidum, à payer à la SCI Tamaliki les sommes de :
- 250 euros au titre des frais de délivrance de congé,
- 9 000 euros au titre de la perte de loyer,
- 372 euros au titre des frais de relocation,
- 1 500 euros au titre du préjudice moral.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, les constructeurs ne sont pas contractuellement liés entre eux. La société Morpho, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, a commis une faute de conception par méconnaissance du descriptif des risques édité par le ministère de la transition écologique, lequel mentionnait la nature argileuse du sol exposés à des retraits gonflements, manquement au devoir de conseil vis à vis du maître de l’ouvrage de faire réaliser une étude de sol G2 avant-projet et G5 partielle pour dimensionner un dispositif de fondations adapté à la nature du sous-sol outre d’avoir négligé la direction de l’implantation et du piquetage de l’ouvrage de gros oeuvre, étape fondamentale de l’exécution des travaux par la société S&Y Constructions. La faute de la société Morpho est ainsi caractérisée.
La société S&Y Constructions a pour sa part failli également à son obligation de conseil en n’alertant pas le maître de l’ouvrage sur la nécessité d’une étude de sol G2 avant-projet et G5 partielle pour faire dimensionner les fondations selon la nature du sous-sol et commis une erreur d’implantation de l’extension. La faute de la société S&Y Constructions est ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
- société Morpho : 60 %
- société S&Y Constructions : 40%.
Les constructeurs déclarés responsables ainsi les sociétés Lloyd’s et Acasta forment des appels en garantie réciproques. Seule la société Ergo ne forme pas, à titre subsidiaire, d’appel en garantie.
En conséquence, il convient de condamner, in solidum, les sociétés S&Y Constructions et Acasta à garantir les sociétés Morpho et Lloyd’s des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40%, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Il convient également de condamner, in solidum, les sociétés Morpho et Lloyd’s à garantir les sociétés S&Y Constructions et Acasta des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60%, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
La société Ergo sera condamnée à garantir son assurée la société S&Y Constructions des condamnations prononcées contre elle au titre des préjudices immatériels.
La société Acasta sera condamnée à garantir son assurée la société S&Y Constructions des condamnations prononcées contre elle au titre des préjudices matériels. Il sera en outre dit que la société Acasta est fondée à opposer la franchise contractuelle à son assurée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Morpho, Lloyd’s, S&Y Constructions, Acasta et Ergo, qui perdent le procès, seront condamnées, in solidum, aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé incluant les frais d’expertise, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, ces mêmes sociétés seront condamnées, in solidum, à payer à la SCI Tamaliki la somme 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées à payer à la société Guittard TP la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2024 et prononce la clôture de l’instruction le 23 septembre 2024,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL MORPHO ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
CONDAMNE in solidum la SARL MORPHO ARCHITECTES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL S&Y CONSTRUCTIONS et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à payer à la SCI TAMALIKI les sommes de :
- 193 692 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux fissurations et empiètement de l’ouvrage ;
- 5 190 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
DIT que la somme de 193 692 euros sera actualisée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 13 mars 2023 et la date du présent jugement ;
DIT que la somme de 5 190 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la SARL MORPHO ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL S&Y CONSTRUCTIONS et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à la SCI TAMALIKI les sommes de : - 250 euros au titre des frais de délivrance de congé,
- 9 000 euros au titre de la perte de loyer,
- 372 euros au titre des frais de relocation,
- 1 500 euros au titre du préjudice moral.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
- SARL MORPHO ARCHITECTES : 60%
- SARL S&Y CONSTRUCTIONS : 40% ;
CONDAMNE, in solidum, la SARL S&Y CONSTRUCTIONS et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à garantir la SARL MORPHO ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40%, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
CONDAMNE, in solidum, la SARL MORPHO ARCHITECTES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la SARL S&Y CONSTRUCTIONS et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60%, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
CONDAMNE la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à garantir la SARL S&Y CONSTRUCTIONS des condamnations prononcées contre elle au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNE la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à garantir la SARL S&Y CONSTRUCTIONS des condamnations prononcées contre elle au titre des préjudices matériels ;
DIT la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD fondée à opposer à la SARL S&Y CONSTRUCTIONS la franchise contractuelle ;
CONDAMNE, in solidum, la SARL MORPHO ARCHITECTES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL S&Y CONSTRUCTIONS, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux dépens, en ce compris ceux du référé incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP HERMAN-ROBIN & TP conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE, in solidum, la SARL MORPHO ARCHITECTES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL S&Y CONSTRUCTIONS, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à la SCI TAMALIKI la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE, in solidum, la SARL MORPHO ARCHITECTES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL S&Y CONSTRUCTIONS, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à la SARL GUITTARD TP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président