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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/02102

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02102

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02102 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEH5 Copie conforme délivrée le 24 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 22 Décembre 2024 à 22 décembre 2024 à 11h58. APPELANT Monsieur [E] [X] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 24/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 21 Juin 1979 à [Localité 5] (99) de nationalité Palestinienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office Madame [Y] [G], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFET DE BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024 à 14h30, Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le 16 juin 2024 à 10h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 octobre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 octobre 2024 à 09h31; Vu l'ordonnance du 22 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [X] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Décembre 2024 à 10h19 par Monsieur [E] [X] [S]; Monsieur [E] [X] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Personne ne m'a emmené à l'ambassade palestinienne. Il m'ont remis à l'ambassade d'Israël mais j'ai refusé d'y aller. Je ne suis ni algérien marocain ou tunisien. Mais comme la FRANCE ne reconnaît pas l'Etat de Palestine je ne peux y aller. Je respecte la loi française et je souhaite quitter le territoire. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, soulevant en premier lieu l'irrégularité de la requête de prolongation laquelle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé. Sur le fond, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies dès lors que l'intéressé n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours précédent, qu'il n'a pas déposé de demande d'asile et qu'aucun élément à ce jour ne permet de présager la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. Il ajoute que le comportement de M. [X] [S] ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que pendant les 15 derniers jours de sa rétention, il n'a nullement constitué une menace à l'ordre public. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Concernant la régularitéde la requête du préfet en date du 21 décembre 2024 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [X] [S], l'examen de ce document révèle que celle-ci est motivéee, datée et signée par Mme [H] [O] qui dispose d'une délégation de signature et qu'elle comporte les pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé portant mention des décision de justice décidant des deux prolongations précédentes ainsi que des différentes diligences consulaires qui ont été effectuées. La fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la requête de prolongation du préfet sera donc écartée. En l'espèce, il s'agit d'une demande de troisième prolongation de la rétention de M. [X] [S] qui est sollicitée par le préfet. En vertu de l'article L 742-5 du CESADA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il est important de rappeler que les dispositions de l'article susvisé prévoient clairement que s'agissant du critère de menace à l'ordre public, les éléments caratérisant cette menace doivent être apparus durant les quinze derniers jours de la mesure de rétention pour autoriser une quatrième prolongation exceptionnelle, contrairement à la troisième prolongation qui ne requiert pas cet élément temporel restrictif. Ainsi contrairement à la quatrième prolongation, les circonstances caractérisant une menace à l'ordre public ne doivent pas être apparues uniquement dans les quinze derniers jours. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas présenté de demande d'asile et il n'est pas établi, que dans les quinze jours précédent la requête du préfet M. [X] [S] a fait obstruction à l'exécution effectivement de la décision d'éloignement, les événéments dont il est fait état datant du 23 octobre 2024. Le préfet des Bouches du Rhône fait état dans sa saisine de l'absence de délivrance de documents de voyage par le consulat du pays dont relève l'intéressé Or s'il est justifié du demande de délivrance d'un laissez passer le 26 novembre 2024 et de la saisine du consulat algérien en vue d'une audition après le refus de l'intéressé d'être entendu par le consulat israëlien, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'une suite tangible et effective a été apportée à la demande de documents de voyage de nature à augurer leur délivrance à bref délai. Cette condition n'est donc pas davantage remplie. S'agissant de la menace à l'ordre public, il ressort des pièces produites que le placement en rétention de M. [X] [S] fait suite à sa sortie de détention suite à deux condamnations: - tribunal correctionnel de Marseille 18 juillet 2024: 3 mois d'emprisonnement et révocation à hauteur de trois mois du sursis prononcé par le tribunal correctionnel le 17 juin 2024, pour des faits de vol en récidive, - tribunal correctionnel de Marseille du 17 juin 2024: 10 mois avec sursis pour infraction à la législation sur les stupéfiants avec interdiction de séjour dans le 15ème arrondissement de Marseille. La condamnation du 17 juin 2024 porte sur des faits en lien avec la vente de produits stupéfiants. Le caractère très récent de cette condamnation ( juin 2024) pour des faits qui alimentent une économie souterraine et nuisent à la santé publique, associée à une nouvelle condamnation un mois plus tard pour des faits de vol en récidive, le fait qu'il entende se maintenir sur le territoire en dépit d'une situation que ne le lui permet pas et dès lors de continuer à se trouver exposé à réitérer des comportements délictueux pour faire face à ses besoins courants, conduisent à considérer comme effective, réelle et actuelle la menace à l'ordre public invoquée par le préfet et retenu par le premier juge. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [X] [S] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2024 À - PREFET DE BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Anne-laure VIRIOT NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [X] [S] né le 21 Juin 1979 à [Localité 5] (99) de nationalité Palestinienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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