Texte intégral
N° RG 24/00697 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMU5
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ordonnance N°
du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00697 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMU5
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[I] [F], [V] [E]
C/
S.C.P. OLIVIER ZANNI, es-qualités de liquidateur de la Sté DEVELOPPEMENT EVOLUTION BATIMENT,
MI : 23/00000281
Copie exécutoire délivrée
le 16 Décembre 2024
à
SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
Copie certifiée conforme délivrée
le 16 Décembre 2024
à
SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 Décembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [F],
né le 19/12/1987 à LILLE (59)
et
Madame [V] [E],
Tous deux demeurant 58 avenue Pierre Chesnais - 28300 MAINVILLIERS
et représentés par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, demeurant 4-6 avenue d’Alsace - Tour Prisma - 92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
DÉFENDERESSE :
S.C.P. OLIVIER ZANNI, es-qualités de liquidateur de la Sté DEVELOPPEMENT EVOLUTION BATIMENT,
dont le siège social est sis 23 rue du Grand Foubourg - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 16 Décembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 13/11/2023, le juge des référés du présent tribunal a, sur la demande de Madame [V] [E] et Monsieur [I] [F], désigné Monsieur [J] [W] en qualité d’expert, en suite d'infiltrations et d'inondations survenues dans l'extension de leur maison réalisée en 2022, au contradictoire de la S.A.S DEVELOPPEMENT EVOLUTION BATIMENT (DEB).
Par assignation délivrée le 21/10/2024, Madame [V] [E] et Monsieur [I] [F] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SCP Olivier ZANNI, es-qualités de liquidateur de la S.A.S DEVELOPPEMENT EVOLUTION BATIMENT en suite de la liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Chartres le 31 mai 2024.
A l’audience du 18/11/2024, la SCP Olivier ZANNI, es-qualités de liquidateur de la S.A.S DEVELOPPEMENT EVOLUTION BATIMENT n'a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, le litige porte sur des désordres constatés en suite des travaux réalisés par la société DEB au domicile des consorts [E]/[F]. La société DEB ayant été placée en liquidation judiciaire, les consorts [E] [F] justifient ainsi d’un motif légitime de rendre communes à son liquidateur, la SCP Olivier ZANNI les opérations d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la SCP Olivier ZANNI, es-qualités de liquidateur de la S.A.S DEVELOPPEMENT EVOLUTION BATIMENT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13/11/2023 ayant désigné Monsieur [J] [W] en qualité d’expert ;
Disons que Madame [V] [E] et Monsieur [I] [F] communiqueront sans délai à la SCP Olivier ZANNI, es-qualités de liquidateur de la S.A.S DEVELOPPEMENT EVOLUTION BATIMENT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la SCP Olivier ZANNI, es-qualités de liquidateur de la S.A.S DEVELOPPEMENT EVOLUTION BATIMENT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons Madame [V] [E] et Monsieur [I] [F] aux dépens.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Elodie GILOPPE
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