Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06118 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UIV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16-01440
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [H] [E] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [W] a interjeté appel du jugement RG:16-01440 rendu le 10 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 22 novembre 2022 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée ; la cour ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 à 13h30.
A cette nouvelle date, seul M. [W] est représenté ; la cour ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 octobre 2023 à 13h30.
A cette nouvelle date, les parties sont représentées mais l'affaire n'est toujours pas en état d'être plaidée.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/06118 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
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