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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 87-44.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.774

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal X..., demeurant chez M. X..., Les Plantes, Lire (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section activités diverses), au profit de l'Office du tourisme de Saint-Nazaire, Place François Blancho, BP 178, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 1er novembre 1988 en qualité d'agent d'accueil par l'Office de tourisme de Saint-Nazaire, a été licenciée pour faute grave le 16 février 1989 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité conventionnelle de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a relevé que l'opposition de la salariée à la signature de son contrat de travail et son manque de coopération ne permettaient plus la poursuite des relations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le comportement de la salariée avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Naziare ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ; Condamne l'Office de tourisme de Saint-Nazaire, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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