Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°305
N° RG 20/04986
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q74N
(1)
Mme [V] [B] veuve [R]
C/
CRCAM D'ILLE-ET-VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BOURRELIER
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [V] [B] en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille Mlle [C] [R],
ayants-droits de Monsieur [N] [R], décédé le [Date décès 1] 2021
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (93)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004587 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Mlle [C] [R], en sa qualité d'ayant-droit de M. [N] [R], décédé le [Date décès 1] 2021
née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004587 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 30 décembre 2014 et réitérée par acte authentique du 9 décembre 2015, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (le Crédit agricole) a, en vue de financer l'achat d'un terrain et l'édification de leur résidence principale par contrat de construction de maison individuelle, consenti à M. [N] [R] et Mme [V] [B] :
un prêt n° 252 à taux zéro de 10 000 euros remboursable en 180 mensualités 55,56 euros,
un prêt n° 253 de 49 056 euros au taux de 2,65 % l'an remboursable 180 mensualités de 330,58 euros,
un prêt n° 254 de 65 000 euros au taux de 2,90 % l'an remboursable en 132 mensualités de 338,68 euros puis 48 mensualités de 185,55 euros et enfin 60 mensualités de 571,89 euros,
un prêt n° 255 à taux zéro de 25 725 euros remboursable en 168 mensualités de 153,13 euros après un différé de remboursement de 132 mois.
Saisie le 4 décembre 2017 par les emprunteurs d'une demande de traitement de leur situation, la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine a imposé à effet au 30 novembre 2018 des mesures de désendettement consistant, pour les prêts du Crédit agricole, le remboursement des quatre prêts immobiliers en 216 mensualités de 49,83 euros pour le prêt n° 252, 379,13 euros puis 254,58 euros pour le prêt n° 253, 339,24 euros pour le prêt n° 254 et 124,55 euros pour le prêt n° 255, avec réduction des taux d'intérêts à zéro.
Corrélativement, prétendant que la banque aurait manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde sur l'économie de l'opération de construction et le risque de surendettement, M. [R] et Mme [B] ont, par acte du 12 mars 2018, fait assigner le Crédit agricole en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes.
Par jugement du 2 mars 2020, les premiers juges ont :
débouté M. [R] et Mme [B] de leurs prétentions,
condamné ceux-ci aux dépens,
condamné ceux-ci à payer au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes.
M. [R] et Mme [B] ont relevé appel de cette décision le 16 octobre 2020.
[N] [R] est décédé le [Date décès 1] 2021 et, par conclusions des 6 septembre 2021 et 18 janvier 2023, Mme [B], ès-qualités d'héritière et de représentante légale de sa fille mineure [C] [R], puis Mme [C] [R] elle-même, devenue majeure, sont intervenues volontairement à la procédure.
Le 26 octobre 2021, la compagnie d'assurance CNP, qui assurait le risque de décès des emprunteurs au titre d'un contrat d'assurance de groupe auquel ils avaient adhéré lors de l'octroi des prêts, a versé des indemnités de 8 409,21 euros au titre du prêt n° 252, 39 470,02 euros au titre du prêt n° 253, 58 719,62 euros au titre du prêt n° 254 et 25 725 euros au titre du prêt n° 255, couvrant ainsi l'intégralité des sommes restant dues au titre de ce concours.
Soutenant avoir, en dépit de cette indemnisation, subi un préjudice financier procédant du surcoût de l'opération de construction que les emprunteurs ont dû, par la faute de la banque, autofinancer, et des agios et frais bancaires divers exposés du fait de leur défaillance, ainsi qu'un préjudice moral, Mmes [B] et [R] demandent à la cour de :
réformer le jugement attaqué,
condamner le Crédit agricole au paiement, au titre de la perte de chance de ne pas contracter, la somme de 20 971 euros,
condamner le Crédit agricole au paiement de la somme 1 410 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel,
condamner le Crédit agricole au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,
dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ordonner la capitalisation des intérêts,
rejeter la demande du Crédit agricole au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Crédit agricole conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué ou, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des demandes formées au titre du préjudice financier, ainsi qu'au rejet de la demande formée au titre du préjudice moral.
Il demande en outre à la cour de condamner Mmes [B] et [R] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mmes [B] et [R] le 18 janvier 2023 et pour le Crédit agricole le 3 février 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 février 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Au soutien de la demande en réparation du préjudice découlant de ce que les emprunteurs ont dû eux-même financer un surcoût de leur opération de construction, Mmes [B] et [R] font valoir que, n'ayant aucune économie, les emprunteurs avaient exprimé le souhait d'un financement total de cette opération par l'emprunt, et que le Crédit agricole ne les auraient pas correctement conseillés en omettant de tenir compte de frais prévisibles laissés à leur charge ressortant du dossier de construction de maison individuelle mis à sa disposition, comme les travaux de viabilisation et d'assainissement ainsi que les frais de notaire et la prime de l'assurance dommages-ouvrage.
Le contrat de construction de maison individuelle chiffrait le coût total de l'opération de construction à 109 303 euros hors prix d'acquisition du terrain, dont 106 150 euros de travaux réalisés par le constructeur et 3 153 euros de frais et travaux restés à la charge des maîtres de l'ouvrage.
L'étude de financement réalisée à la suite de la demande de concours de [N] [R] et de Mme [B] dressait un plan de financement valorisant le total des dépenses à 148 581 euros, se décomposant comme suit :
31 200 euros au titre du terrain hors frais,
108 548 euros au titre du coût de la construction,
3 174 euros au titre des frais de négociation,
3 770 euros au titre des frais d'acquisition,
200 euros au titre des frais de dossier,
1 689 euros au titre des frais de garantie.
Contrairement à ce que les appelants prétendent, les frais de notaire ont donc bien été pris en compte, pour un montant de 3 770 euros supérieur à celui de 3 600 euros (et non 5 800 euros) finalement facturé par le notaire.
De même, le coût de l'assurance dommages-ouvrage était, selon la notice descriptive de la construction communiquée à la banque, inclus à hauteur de 2 173 euros dans la somme de 108 273 euros.
En définitive, seul le coût du lot canalisations-assainissement laissé à la charge des maîtres de l'ouvrage n'a pas été pris en compte dans le plan de financement étudié par la banque, mais ceux-ci étaient évalués dans la notice descriptive qui lui était remise à 3 300 euros, ce qui fait ainsi ressortir le coût total de l'opération raisonnablement prévisible à 151 881 euros (148 581 + 3 300).
En accordant un concours global de 149 781 euros (10 000 + 49 056 + 65 000 + 25 725), le Crédit agricole n'a par conséquent manqué, ni à son obligation de proposer un montage financier conforme aux besoins de ses clients, ni à son devoir de mise en garde sur le financement d'une opération manifestement vouée à l'échec, la différence de 2 100 euros, soit 1,38 % du coût total de l'opération, n'étant pas significative.
La circonstance que, selon les appelantes, le surcoût de l'opération ait en réalité été de 20 971 euros résulte de choix des maîtres de l'ouvrage en cours de chantier, les ayant notamment conduits à régulariser un avenant pour travaux supplémentaires, à des sous-évaluations du constructeur qui n'étaient pas décelables par le prêteur ou à des impondérables qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles lors de l'octroi du crédit.
Il ne peut en effet être reproché à la banque, qui n'était pas le maître d'oeuvre de l'opération et n'avait pas davantage de mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou d'expertise en économie de la construction, de ne pas avoir anticipé un dépassement du coût global de l'opération de construction.
Mmes [B] et [R] font aussi grief au Crédit agricole d'avoir manqué à son devoir de mise en garde sur les risques d'un endettement excessif des emprunteurs au regard de la précarité de leur situation, Mme [B] exerçant une activité d'assistante maternelle aux revenus fluctuants et [N] [R] étant sans activité professionnelle depuis 2010 en raison de son état de santé, ce qui laissait prévoir une baisse de ressources pendant la durée du prêt alors que leur taux d'endettement était important.
Elles ajoutent que la banque aurait aggravé ce risque de surendettement, dont la réalisation est avérée par la décision de la commission de surendettement des particuliers, en débloquant en décembre 2016 une somme supplémentaire de 22 418 euros, portant ainsi le montant du capital prêté à un niveau supérieur à celui contractuellement convenu.
Cependant, les prêts ont été régulièrement débloqués par tranches successives s'étalant entre décembre 2015 et octobre 2016 pour le montant total contractuellement convenu de 149 781 euros, la somme litigieuse de 22 418 euros invoquée correspondant en réalité au montant d'un chèque qu'elle a, au titre d'une facilité de caisse ponctuelle sans rapport avec le concours octroyé en décembre 2014, accepté de payer.
En ce qui concerne les capacités de remboursement des emprunteurs, M. [R] et Mme [B] ont, selon leurs déclarations du 2 décembre 2014 qu'ils ont certifiées exactes et que la banque a pris le soin de corroborer par des pièces justificatives, indiqué que leur couple bénéficiait d'un revenu mensuel de 2 329 euros, de sorte que, la charge des prêts sollicités étant de 725 euros par mois et leurs revenus disponibles avant impôts restant de 1 604 euros, leur taux d'endettement ressortait à 31 %.
Étant observé que l'opération de construction d'une résidence principale leur permettait de faire l'économie d'un loyer et de se constituer un patrimoine, et que le plan de financement proposé par le Crédit agricole était conçu pour lisser l'effort de remboursement des emprunteurs sur toute la durée du concours consenti sur 25 ans afin de ne pas générer des mensualités trop élevées sur certaines périodes, ce ratio d'endettement n'était pas de nature à caractériser un risque particulier d'endettement excessif devant donner lieu à une mise en garde de la part du prêteur.
Mmes [R] et [B] soutiennent que la banque aurait néanmoins dû mettre les emprunteurs en garde contre la disparition prévisible des indemnités journalières perçues par M. [R] et sur le fait que les revenus de Mme [B], assistance maternelle, étaient aléatoires, mais cette précarité ne pouvait être connue que des intéressés qui ont certifié l'exactitude de leurs déclarations de ressources et les ont corroborées par des pièces justificatives qui ne révélaient à la banque aucune anomalie apparente.
Ainsi, Mme [B] a communiqué au Crédit agricole des relevés de salaire d'un montant mensuel moyen de 1 217 euros, et les justificatifs de ressources communiqués au Crédit agricole révélaient que M. [R] travaillait encore à temps partiel en août 2014, ses revenus salariaux imposables étant alors de 6 742 euros, soit 842 euros par mois, et qu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité de 334 euros par mois, ce dont il résulte qu'il n'a pas été tenu compte des indemnités journalières pour évaluer les revenus mensuels du couple à 2 323 euros.
En outre, ainsi que le souligne le Crédit agricole, ce montant de revenus s'est avéré globalement stable sur la durée, puisque, selon l'analyse réalisée par la commission de surendettement des particuliers en janvier 2018, les revenus du couple, constitués du salaire de Mme [B] (1 507 euros) ainsi que de l'allocation adulte handicapé et de la pension d'invalidité de [N] [R] (528 euros + 359 euros) étaient alors de 2394 euros.
Mmes [B] et [R] ne démontrant aucune faute de la banque, le jugement attaqué, qui a à juste titre rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts, sera confirmé en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 2 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [V] [B] et Mme [C] [R] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [B] et Mme [C] [R] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT