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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-20.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.606

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coussedière, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 15 février 1994 et 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances UAP, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation en ce que son pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 15 février 1994 et trois moyens en ce que son pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 1994; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Coussedière, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 25 juillet 1992, la société Coussedière qui exploite un commerce de bijouterie, a été victime d'un vol à main armée; que les experts désignés à la suite d'un protocole ont chiffré le montant de ce vol en prix d'achat hors taxes à la somme de 1 644 865 francs, soit 1 950 809,40 francs toutes taxes comprises; que la société Coussedière a réclamé cette somme à son assureur, la compagnie UAP, qui ne lui a proposé qu'une somme de 410 000 francs, laquelle a été allouée à titre de provision par ordonnance de référé; que l'assureur a, en effet, opposé que la police souscrite comportait une garantie fondée sur une valeur en stock de 3 200 000 francs et non une garantie au premier risque à concurrence de 3 200 000 francs, qu'il y avait donc lieu à application de la règle proportionnelle dans la mesure où, au jour du sinistre, le stock atteignait la valeur de 6 772 119 francs, et qu'il y avait également lieu à application de la clause laissant un découvert de 47,25 % à la charge de l'assurée; qu'en cause d'appel, la société Coussedière a prétendu que l'assureur avait commis un faux en produisant une lettre du 3 septembre 1985 aux termes de laquelle l'agent général de la compagnie l'aurait informée d'une modification de couverture contractuelle, un découvert devant rester à sa charge en cas de sinistre; que faisant état de sa consignation pour plainte avec constitution de partie civile, elle a sollicité un sursis à statuer; que cette prétention a été rejetée par le premier arrêt attaqué (Riom, 15 février 1994); que par un second arrêt (19 septembre 1994) cette même juridiction, adoptant la motivation des premiers juges a débouté la société Coussedière de ses demandes; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 février 1994, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en refusant le sursis sollicité, l'arrêt attaqué, loin de violer l'article 312 du nouveau Code de procédure civile, a relevé que si les premiers juges s'étaient référés à la lettre du 3 septembre 1985, c'était uniquement à titre subsidiaire, ayant, par d'autres motifs, admis l'existence d'un découvert de 47,25 % à la charge de l'assurée et indiqué que celle-ci devait être considérée comme suffisamment informée et conseillée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, du pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 1994, tels qu'ils figurent également au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté qu'aucune clause de la police ne mentionnait que l'assurance avait été consentie au premier risque; qu'analysant les termes contractuels elle a retenu que l'indication première "3 200 000 francs sur l'ensemble des marchandises" ne pouvait être interprêtée comme constituant le montant maximum de l'indemnité, dès lors, que dans les mentions suivantes le montant de la garantie reprenait chaque fois l'expression "valeur déclarée" et que le total de ces diverses valeurs déclarées, telles qu'elles figuraient aux quatre articles du paragraphe A s'élevait très exactement à 3 200 000 francs; qu'ayant ainsi recherché la commune intention des parties, et sans inverser la charge de la preuve, elle a souverainement décidé que la garantie était fondée sur une valeur de marchandises en stock de 3 200 000 francs; qu'elle en a déduit qu'était justifiée l'application de la règle proportionnelle; que, par ailleurs, s'agissant de la seconde règle proportionnelle laissant 47,25 % du risque à la charge de l'assurée, elle a retenu, également par motifs adoptés, que l'existence de ce découvert qui n'est pas incompatible avec le mécanisme de la co-assurance, figurait dans ce paragraphe en caractères majuscules et soulignés, les termes étant clairs et non équivoques; que par motifs propres, non critiqués, elle a relevé que la société Coussedière n'avait à aucun moment contesté sa signature sur le contrat des 13 et 14 septembre 1985, lequel faisait état de la reconnaissance par l'assurée de la réception des conditions générales et spéciales de ce contrat; que par ces motifs, abstraction faite de ceux se référant à la lettre du 3 septembre 1985 qui sont surabondants, et hors la dénaturation alléguée visant le contrat de 1981, la décision est légalement justifiée; Attendu, en deuxième lieu, que dans ses conclusions la société Coussedière avait fait valoir que la stricte application de l'indice prévu "au travers de l'avenant", nonobstant les règles proportionnelles, lui permettait de solliciter la réparation de l'intégralité du dommage; qu'en constatant que le contrat ne prévoyait pas d'indexation du risque et des garanties, la cour d'appel a estimé, sans s'exposer au grief du moyen, que l'indexation invoquée par l'assurée ne résultait ni du contrat originaire, ni de l'avenant produit par celle-ci; Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que la société Coussedière n'avait pas contesté sa signature sur le contrat des 13 et 15 septembre 1985 et n'avait pas davantage contesté avoir eu connaissance de la clause prévoyant le découvert de 47,25 %; qu'elle a ajouté qu'à la page 4 du contrat la prime de 21 274 francs, qui constituait une diminution de près de moitié de la prime précédente, correspondait à la mention en majuscules et soulignée du découvert restant à la charge de l'assurée ; qu'ayant considéré que cette différence n'avait pu échapper à un profesionnel du commerce, elle a pu en déduire que celui-ci avait été suffisamment informé et conseillé; que par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée de ce chef; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coussedière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coussedière; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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