Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/248
N° RG 23/00506 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDNY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Septembre 2023 à 14h13 par :
M. [F] [R]
né le 23 Janvier 1988 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Septembre 2023 à 15h26 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 15 septembre 2023 à 12h30 ;
En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 18 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [F] [R], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Mme. [I] [V], interprète assermentée en langue géorgienne, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 10 août 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [F] [R] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 13 septembre 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 14 septembre 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 15 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a constaté que Monsieur [R] se désistait de sa contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que le formulaire visé à l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale lui avait été régulièrement remis dans les conditions fixées par ce texte et a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 18 septembre 2023 Monsieur [R] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que les dispositions de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale n'avaient pas été respectées.
A l'audience, Monsieur [R], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il a précisé qu'il souffrait de problèmes de santé, qu'il avait vu un médecin au centre de rétention et qu'il était possible qu'il forme une demande de mise en liberté.
Selon avis du 18 septembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet d'Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 18 septembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale prévoit que si la personne placée en garde à vue ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement et plus précisément le procés-verbal de notification des droits en garde à vue et de déroulement de la garde à vue montre d'une part qu'après interpellation le 12 septembre 2023 à 18 h 45, les droits de Monsieur [R] lui ont été notifiés de 19 h 00 à 19 h 10 avec le concours d'un interpréte par téléphone et d'autre part que le formulaire visé à l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale, en langue géorginne, lui a été remis dans le même temps.
La procédure est régulière.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 15 septembre 2023 ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 19 Septembre 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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