Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-20.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.438
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Michel X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF en joignant un certificat médical établi le 27 avril 1998 faisant état d'un mésothéliome malin droit et indiquant comme date de la première constatation médicale celle d'octobre 1997 ; que la caisse lui a alloué, pour cette affection relevant du tableau n 30 D, le bénéfice d'une rente à compter du 27 avril 1998 ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à voir fixer la rente à compter du 27 octobre 1997, l'arrêt infirmatif attaqué retient que si l'expertise permet de retrouver les premiers signes cliniques de la maladie le 27 octobre 1997, ce n'est qu'à la date du 27 avril 1998 que le médecin devait porter par certificat médical le diagnostic de mésothéliome malin et que ce certificat médical était le seul document susceptible d'être retenu au regard des règles de procédure pour l'établissement de la maladie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'à la date du 27 octobre 1997, il avait été procédé à des examens radiographiques et échographiques qui avaient révélé l'existence de la maladie dont la nature n'avait été précisée que par des examens complémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de prévoyance et de retraite SNCF à payer aux consorts X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
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