Texte intégral
N° RG 23/02098 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMSG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
N° RG 23/02098 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMSG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 12 mai 2022 condamnant M. [M] [E], né le 11 Août 1977 à [Localité 2] (GEORGIE), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 20 mars 2023 fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 14 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [M] [E] ayant pris effet le 15 juin 2023 à 10 heures 10 ;
Vu la requête de M. [M] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [E] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2023 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [E] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 juin 2023 à 10 heures 10 jusqu'au 15 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 juin 2023 à 12 heures 11 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [T] [V], interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [T] [V], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [E] a été placé en rétention administrative le 15 juin 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [M] [E] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 juin 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [M] [E] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue les moyens suivants :
-l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée, en ce que les moyens n'ont pas tous été examinés et ne sont pas évoqués par le juge de première instance, de sorte que ladite ordonnance est entachée d'un défaut de motivation et porte atteinte à son droit à un procès équitable,
-l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention (levée d'écrou, absence d'avis au procureur de la République de son placement en rétention administrative),
-l'irrecevabilité de la requête en prolongation, l'irrégularité de la procédure de placement en rétention.
Il conclut à l'insuffisance des diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement, alors que celles-ci auraient pu être effectuées pendant son incarcération et que tout retard dans l'accomplissement desdites diligences lui ont causé un grief puisqu'il a été placé en rétention administrative.
M. [M] [E] sollicite subsidiairement son assignation à résidence judiciaire. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a indiqué reprendre les moyens développés devant le premier juge, y ajoutant la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sollicitant la possibilité de l'assigner à résidence judiciaire. Sr a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 19 juin 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance déférée
Lors de l'audience de première instance, le conseil de M. [M] [E] a indiqué maintenir les seuls moyens tenant au défaut d'examen de sa vulnérabilité et à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative et abandonner le surplus des moyens développés dans la requête en contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, ce dont il résulte qu'il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir insuffisamment motivé sa décision.
Sur la recevabilité du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
M. [M] [E] ne saurait reprendre ce moyen auquel il a renoncé en première instance, de sorte qu'il sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention - le défaut d'examen de la vulnérabilité
Conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient.
Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M. [M] [E] reproche au préfet d'avoir pris à son encontre une décision de placement, sans faire aucunement mention de son état de santé, expliquant qu'il doit subir une intervention au niveau du pied, laquelle s'avérerait impossible dans son pays, ni de ses éventuels problèmes de santé, alors qu'il a fait l'objet d'un suivi psychiatrique et qu'il suit en outre un traitement à base de médicaments qui ne sont pas disponibles en Géorgie.
Il est toutefois constant que l'arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention relève l'absence de tout élément établissant un état de vulnérabilité particulière de M. [M] [E], alors qu'au cours de ses auditions en octobre 2022 et mars 2023, l'intéressé n'en a pas fait état, et qu'il était en outre invité à formuler toutes observations utiles auprès du bureau d'éloignement de la préfecture.
Le grief tiré du défaut d'examen de sa situation liée à sa vulnérabilité ne saurait donc prospérer.
Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, M. [M] [E] poursuit l'irrégularité de son placement en rétention au motif que son état de santé est incompatible avec cette mesure.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il n'est toutefois pas établi à l'examen des pièces médicales produites que l'état du retenu présente un caractère de gravité exceptionnelle justifiant une levée de la mesure, alors qu'aucune incompatibilité avec la mesure de rétention n'a été mise en évidence, que ce soit pendant sa détention, que pendant la rétention elle-même, étant précisé que les dispositions précitées tendent à garantir la préservation de sa santé au centre de rétention. Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
A l'appui de sa demande d'assignation à résidence judiciaire, M. [M] [E] produit une attestation d'hébergement établie par sa compagne, Mme [I] [G], [Adresse 1] et indique détenir un passeport et une carte nationale d'identité en cours de validité.
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
Il résulte du dossier que M. [M] [E] est défavorablement connu, qu'il a notamment fait l'objet de condamnations pénales le 12 mai 2022 et le 8 octobre 2022, qu'il a été incarcéré en octobre 2022 et placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 15 juin 2023. La cour ne peut donc être assurée de la stabilité du domicile qu'il indique être le sien, en l'absence d'éléments concrets, ni de ses garanties de représentation, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les diligences et sur le fond
Pour le surplus sur les diligences et la demande de prolongation, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 Juin 2023 à 17 heures 50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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