Tribunal Administratif de Lille, 05 février 2025. 2402201
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2402201
Date de décision :
5 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. A s'est vu accorder le titre de séjour sollicité, valable du 3 septembre 2024 au 2 septembre 2034. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction.
3. Dès lors que M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Drame et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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