Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-20.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-20.079
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant Résidence La Prairie 2, avenue du Vert Bois, 92410 Ville d'Avray,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Prairie Le Vert Bois, représenté par son syndic, l'Agence Gilles, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Prairie Le Vert Bois, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété énumérait en son article 4 A les parties communes à tous les copropriétaires au nombre desquelles figuraient les planchers et les couvertures, que l'article 7 6 relatif à l'usage des parties et choses communes précisait que les attributaires des locaux du dernier étage avaient la jouissance exclusive de la partie de la couverture terrasse affectée à leur local mais que ce droit de jouissance privative était limité par un espace ne pouvant être inférieur à deux mètres en retrait sur l'acrotère et que ce texte mettait à la charge des intéressés la réalisation de la protection mécanique de la couverture et de l'étanchéité, la cour d'appel, qui n'a pas déduit l'obligation d'entretien de la terrasse pesant sur Mme X... du seul droit de jouissance exclusive dont elle bénéficiait sur elle, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des stipulations du règlement de copropriété rendait nécessaire, légalement justifié sa décision en retenant que Mme X... devait assumer la charge de la réfection de l'étanchéité et de la couverture de la terrasse, sous réserve de la prise en charge par le syndicat des copropriétaires des frais relatifs à une superficie de deux mètres carrés en retrait de l'acrotère et de ceux relatifs à l'acrotère lui-même ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Prairie Le Vert Bois la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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