Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 18] - [Localité 9] - tél : [XXXXXXXX01]
13 Août 2024
1re chambre civile
54Z
N° RG 14/03842 - N° Portalis DBYC-W-B66-GAZQ
AFFAIRE :
[H] [C]
[K] [A] épouse [C]
C/
Société MAF ASSURANCE
GROUPAMA assureur de LD HABITAT.
[Z] [T]
[X] [P]
Société COMPAGNIE
GAN ASSURANCES
[O] [G]
[B] [L]
LA COMPAGNIE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE
S.A.R.L. ART DU TOIT COUVERTURE
[J] [Y]
S.A.S. DOINEAU BOIS ET MATERIAUX
S.A. SAGENA
Société GROUPAMA CENTRE-MANCHE.
Compagnie d’assurances AVIVA
Société Me [E] [R], LJ de la Sté HABITAT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Avril 2024
Grégorie MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Dominique FERALI,
par sa mise à disposition au greffe le 13 Août 2024,
après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [C]
Madame [K] [A] épouse [C]
[Adresse 27]
[Localité 13]
représentés par Maître Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Société MAF ASSURANCE
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
GROUPAMA assureur de LD HABITAT.
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [X] [P]
[Adresse 28]
[Localité 12]
représenté par Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société COMPAGNIE GAN ASSURANCES
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [O] [G]
[Adresse 29]
[Localité 14]
défaillant
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
LA COMPAGNIE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE - SA - [Adresse 26]
[Localité 22]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. ART DU TOIT COUVERTURE
[Adresse 31]
[Localité 11]
représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 30]
[Localité 16]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.S. DOINEAU BOIS ET MATERIAUX Prise en la personne de son représentant légal dûment habilité
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. SAGENA
[Adresse 17]
[Localité 20]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société GROUPAMA CENTRE-MANCHE en sa qualité d’assureur de M. [Y].
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurances AVIVA
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Faits et procédure
Pour la construction de leur maison située au lieu-dit [Adresse 27] à [Localité 13], M. et Mme [C] ont confié :
- une mission complète de maîtrise d'œuvre, par contrat du 21 mai 2010, à M. [B] [L], assuré par la Mutuelle architectes français (la MAF) ;
- le lot gros œuvre (chanvre et enduit) à la SARL Société Innovante Construction Chanvre (SI2C), placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 14 décembre 2011, assurée par la SA Banque populaire IARD devenu en 2015 la SA BPCE IARD (la BPCE) ;
- le lot charpente à la SARL [X] et fils, devenue SAS puis SARLU Charpente Roger (la société Roger), assurée par la SA Allianz IARD (la société Allianz) ;
- le lot couverture à la SARL Art du toit couverture (la société Art du toit), assurée par la société Sagena, devenu SA " SMA SA " (la SMA) ;
- le lot électricité à M. [T], assuré par la SA Aviva assurances devenue la SA Abeille IARD & santé (la société Abeille) ;
- le lot plomberie à M. [P], assuré par la SA Gan assurances (la société Gan) ;
- le lot menuiserie à M. [Y], assuré par la Crama Centre-Manche, qui s'est fourni auprès de la SAS Doineau bois et matériaux (la société Doineau) et de la SAS Etablissements Peltier (la société Peltier) pour le parquet et les lambourdes ;
- le lot carrelage à M. [G], assuré par la SA Axa France IARD (la société Axa);
- le lot terrassement et enduit à la société LD habitat, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, assurée lors du chantier par la Crama Bretagne Pays-de-la-Loire.
A la demande de M. [L], une étude thermique a été réalisée par le bureau d'études Gremmsol.
Le permis de construire a été obtenu le 21 mars 2011.
Il n'a pas été souscrit d'assurance dommages-ouvrage.
La réception des travaux a eu lieu, avec réserves, le 31 mai 2012.
Se plaignant de la non-levée de certaines réserves et de l'apparition de divers désordres, les époux [C] ont, par lettres recommandées avec avis de réception des 5 décembre 2012, 3 janvier et 28 mars 2013, mis en demeure M. [L] d'y remédier.
Ils ont sollicité leur assureur protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Eurexo-PJ lequel a conclu, le 15 mai 2013, à l'absence de levée des réserves et à l'existence de nombreuses malfaçons depuis la réception des travaux.
Par actes des 24, 27, 28 et 29 mai 2013, les époux [C] ont assigné en référé-expertise les sociétés MAF, Crama, Gan, Banque Populaire, LD Habitat, Roger, Art du toit, M. [T], M. [P], M. [Y], M. [G] et M. [L].
L'expertise a été ordonnée le 11 juillet 2013 par le président du tribunal de grande instance de Rennes qui a désigné M. [I] expert pour y procéder. L'expertise a été rendue commune aux sociétés Doineau, Peltier, Sagena et Bignon par ordonnances des 18 décembre 2014, 2 juillet et 3 septembre 2015.
Par actes des 18, 19, 20 et 25 juin et 1er et 3 juillet 2014, M. et Mme [C] ont assigné aux fins d'indemnisation les sociétés MAF, BPCE, LD habitat, Crama, Roger, Allianz, Art du toit, SMA, Aviva devenue Abeille, Gan, M. [Y], M. [T], M. [P], M. [G] et M. [L].
Par actes d'huissier des 28 mai et 4 juin 2015, M. [Y] a appelé en garantie les sociétés Doineau et Peltier. L'instance (n° RG 15/3544) a été " jointe " à l'instance principale par le juge de la mise en état le 24 septembre 2015.
Par acte du 3 mai 2016, M. et Mme [C] ont assigné Me [R], ès qualités de liquidateur de la société LD habitat. L'instance (n° RG 16/3440) a été " jointe " à l'instance principale par le juge de la mise en état le18 mai 2017.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 septembre 2018.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle de l'instruction à l'encontre de la société Peltier.
Par actes des 1er juin et 8 juillet 2021, la SMA a assigné Me [R], es qualités et M. [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes. L'instance (n° RG 21/4437) a été " jointe " à l'instance principale par le juge de la mise en état le 2 décembre 2021.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance à l'égard des sociétés Roger, Allianz, BPCE, LD Habitat, Peltier, Me [R] ès qualités et M. [G].
Par conclusions notifiées le 22 mars 2022, les époux [C] demandent au tribunal de :
" - Dire et juger Monsieur et Madame [C] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- Déclarer les locateurs d'ouvrages impliqués responsables des désordres allégués par Monsieur et Madame [C] ;
- Par conséquent, Condamner in solidum Monsieur [L] et son assureur la MAF, Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche, la société Art du toit couverture et son assureur la société Sagena à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 26 000 € TTC en réparation des désordres affectant les murs bois extérieurs et menuiseries ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] et son assureur la MAF, ainsi que Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 6 650 € TTC en réparation des désordres affectant les menuiseries des ensembles PF4 et PF8.
- Condamner in solidum Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche au paiement de la somme de 200 € TTC au titre des travaux de reprise de l'accès au balcon depuis la salle de musique PF8 ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] et son assureur la MAF, ainsi que Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1 500 € TTC au titre du remplacement du garde-corps;
- Condamner in solidum Monsieur [T] et son assureur la société Aviva à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1 200 € TTC au titre des travaux de reprise de la ventilation mécanique et des entrées d'air ;
- Condamner l'assureur de la société LD habitat, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire/Groupama, à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 780 € TTC au titre des frais de réparation des bacs de couverture ;
- Condamner l'assureur de la société LD habitat, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire/Groupama, à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1 130 € TTC au titre des frais de rebouchage des fissures ;
- Condamner in solidum la société Art du toit couverture et son assureur la société Sagena, Monsieur [L] et son assureur la MAF à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3 500 € TTC au titre des travaux de pose d'un plafond protecteur des vis apparents en sous face de l'existant ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] et son assureur la MAF, ainsi que Monsieur [T] et son assureur la société Aviva à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 12 000 € TTC au titre des travaux de réparation des désordres d'inconfort thermique ;
- Condamner in solidum la société Art du toit couverture et son assureur la société Sagena, Monsieur [L] et son assureur la MAF à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 2000 € TTC au titre des travaux de remplacement des tôles acier du garage ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] et son assureur la MAF, ainsi que Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3600 € TTC au titre du remplacement de la porte de garage ;
- Condamner in solidum Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 500 € TTC au titre du remplacement de la porte.
- Condamner in solidum la société Doisneau bois et matériaux, Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 37 828,27 € au titre des travaux de remplacement du parquet ;
- En tout état de cause, condamner in solidum la société Doisneau bois et matériaux, Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 22 095,60 € au titre des travaux de décontamination du parquet ;
- Condamner in solidum Monsieur [P] et son assureur la compagnie Gan assurances à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 2 160 € au titre des travaux de reprise des désordres de refoulement des EU des sanitaires ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] et son assureur la MAF à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 10 785,93 € TTC au titre de la mise en oeuvre du badigeon pour réparer les fissures sur les murs en chanvre ;
- Condamner in solidum Monsieur [T] et son assureur la compagnie Aviva, à payer aux époux [C] la somme de 8 223,18 € au titre des travaux de remise en conformité des travaux d'électricité ;
- Condamner in solidum Monsieur [T] et son assureur la compagnie Aviva, à payer aux époux [C] la somme de 86,05 € TTC € au titre du remplacement du contacteur heures-creuses ;
- Condamner in solidum Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche au paiement de la somme de 500 € au titre des travaux de reprise de l'ensemble menuisé PF3.
- Dire et juger que les sommes allouées à Monsieur et Madame [C] seront indexées sur l'indice BT 01 ;
- Condamner in solidum de Monsieur [L] et son assureur la MAF, l'assureur de la société LD habitat, la société Groupama Loire Bretagne, la société Art du toit et son assureur la société Sagena, Monsieur [Y] et son assureur la société CRAMA Centre Manche, Monsieur [T] et son assureur la société Aviva, Monsieur [P] et son assureur la compagnie Gan, la société Doineau bois et matériaux, au paiement de la somme de 16 045,20 € TTC au titre des frais de déménagement, garde-meubles et relogement ;
- Condamner in solidum Monsieur [T] et son assureur la société Aviva au paiement de la somme 560 € TTC au titre du préjudice de surfacturation ;
- Condamner in solidum de Monsieur [L] et son assureur la MAF, l'assureur de la société LD habitat, la société Groupama Loire Bretagne, la société Art du toit et son assureur la société Sagena, Monsieur [Y] et son assureur la société CRAMA Centre Manche, Monsieur [T] et son assureur la société Aviva, Monsieur [P] et son assureur la compagnie Gan, la société Doineau bois et matériaux à payer à Monsieur et Madame [C], la somme de 20 000 €, en réparation du trouble de jouissance et préjudice moral subis ;
- Condamner in solidum de Monsieur [L] et son assureur la MAF, l'assureur de la société LD habitat, la société Groupama Loire Bretagne, la société Art du toit et son assureur la société Sagena, Monsieur [Y] et son assureur la société CRAMA Centre Manche, Monsieur [T] et son assureur la société Aviva, Monsieur [P] et son assureur la compagnie GAN, la société Doineau bois et matériaux à payer à Monsieur et Madame [C], la somme de 20 000 €, en réparation des troubles et tracas liés à la procédure ;
- Dire et juger que l'ensemble des sommes allouées à Monsieur et Madame [C] porteront intérêts à capitalisés à compter de l'assignation au fond
- Condamner in solidum de Monsieur [L] et son assureur la MAF, l'assureur de la société LD habitat, la société Groupama Loire Bretagne, la société Art du toit et son assureur la société Sagena, Monsieur [Y] et son assureur la société CRAMA Centre Manche, Monsieur [T] et son assureur la société Aviva, Monsieur [P] et son assureur la compagnie Gan, la société Doineau bois et matériaux à payer à Monsieur et Madame [C] en 20 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Débouter l'ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Constater que la demande en paiement formulée par Monsieur [T] est prescrite et par conséquent le débouter de sa demande de compensation avec les sommes dues aux époux [C] ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] et son assureur la MAF, l'assureur de la société LD habitat, la société Groupama Loire Bretagne, la société Art du CRAMA Centre Manche, Monsieur [T] et son assureur la société Aviva, Monsieur [P] et son assureur la compagnie Gan, la société Doineau bois et matériaux aux entiers dépens comprenant notamment les frais de référé et d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SARL Kerdonis avocats, représentée par Dorothée Duportail conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. "
Par dernières conclusions (n°4) notifiées le 1er juillet 2021, M. [L] et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
" -Ordonner aux époux [C] de justifier de leur qualité de propriétaire de l'immeuble, fondement de leur intérêt à agir ;
- Déclarer irrecevables les demandes des époux [C] ;
A titre subsidiaire,
- Débouter les époux [C] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes de condamnation, fins et conclusions à l'encontre de M. [L] et de son assureur la Mutuelle des architectes français ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner l'entreprise [Y] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Manche à garantir intégralement M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre des désordres affectant les murs bois extérieurs et les menuiseries ;
- Condamner l'entreprise [Y] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Manche à garantir intégralement M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre des désordres affectant les portes fenêtres 4 et 8 ;
- Condamner l'entreprise [Y] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Manche à garantir intégralement M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre des désordres affectant le garde-corps de l'escalier ;
- Condamner la société Arts du toit et son assureur la SMA venant aux droits de la Sagena à garantir intégralement M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre des désordres lié à la pose d'un plafond protecteur des vis apparentes en sous face de l'existant ;
- Condamner M. [T] et son assureur Aviva à garantir intégralement M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre des désordres relatifs à l'inconfort thermique ;
- Condamner la société Arts du toit et son assureur la SMA venant aux droits de la Sagena à garantir à hauteur de 80 % M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre des désordres affectant les tôles acier du garage ;
- Condamner l'entreprise [Y] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Manche à garantir à hauteur de 80% M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre des désordres affectant la porte du garage ;
- Limiter à 6 000€ le cout de réfection des fissures des murs en chanvre ;
- Dire et juger qu'il y a lieu de faire application des dispositions contractuelles du contrat d'architecte et de la clause d'exclusion de solidarité ;
- Débouter toute partie de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de M. [L] et de son assureur la Mutuelle des architectes français ;
- Constater que M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français s'en rapportent à justice sur les frais de déménagement ;
- Ramener à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être accordées aux époux [C] au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais irrépétibles ;
- Condamner l'entreprise [Y] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Manche, la société Arts du toit et son assureur la SMA venant aux droits de la Sagena, M. [T] et son assureur Aviva à garantir M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais de déménagement, du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens ;
En tout état de cause,
- Condamner les époux [C] à payer à M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Laisser les entiers frais et dépens de l'instance à la charge des demandeurs. "
Par dernières conclusions (n°4) notifiées le 28 octobre 2022, Monsieur [J] [Y] demande au tribunal de :
" I - Sur les dommages matériels allégués par Monsieur et Madame [C] ;
1- Les murs bois extérieurs et menuiseries (rubrique 3.2.1.1 du rapport d'expertise judiciaire)
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [J] [Y] au titre des murs bois extérieurs et menuiseries ;
ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]), Monsieur [B] [L], la société MAF (assureur de Monsieur [B] [L]), la société Art du toit couverture et la société SMA (assureur de la société Art du toit couverture) à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre ;
2- PF 4 sur patio et PF 8 (rubrique 3.2.1.2.1. Du rapport d'expertise judiciaire) :
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [J] [Y] au titre des désordres affectant les menuiseries des ensembles PF 4 et PF 8 ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]), Monsieur [B] [L], la société MAF (assureur de Monsieur [B] [L]) à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre ;
3- Accès au balcon de la salle de musique PF 8 (rubrique 3.2.1.2.2. du rapport d'expertise judiciaire) ;
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [Y] au titre de l'accès au balcon de la salle de musique ;
ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]), Monsieur [B] [L], la société MAF (assureur de Monsieur [B] [L]) à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre ;
4- Le garde-corps (rubrique 3.2.1.2.3 du rapport d'expertise judiciaire)
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [J] [Y] au titre du remplacement du garde-corps ;
ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]), Monsieur [B] [L], la Société MAF (assureur de Monsieur [B] [L]) à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre ;
5- Manoeuvre de la porte de garage (rubrique 3.2.2.5. du rapport d'expertise judiciaire)
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [J] [Y] au titre du remplacement de la porte du garage ;
ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]), Monsieur [B] [L], la société MAF (assureur de Monsieur [B] [L]) à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre ;
6- Manoeuvre des portes intérieures (rubrique 3.2.2.6 du rapport d'expertise judiciaire)
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [J] [Y] au titre du remplacement de la porte ;
ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]) à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre ;
7- Attaque du parquet par des insectes (rubrique 3.2.2.7 du rapport d'expertise judiciaire)
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [J] [Y] au titre du traitement du parquet ;
ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]), Monsieur [B] [L], la société MAF (assureur de Monsieur [B] [L]) et la société Doineau bois et matériaux à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre ;
8- Ouverture incomplète des portes (rubrique 3.2.5.5. du rapport d'expertise judiciaire)
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [J] [Y] au titre de la reprise de l'ensemble menuisé PF 3 ;
ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]), Monsieur [B] [L], la société MAF (assureur de Monsieur [B] [L]) à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre ;
II - Sur les dommages immatériels et les autres demandes des époux [C] ;
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [J] [Y] au titre du traitement du parquet ;
ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]), Monsieur [B] [L], la société MAF (assureur de Monsieur [B] [L]), la société Groupama Loire Bretagne (assureur de la société LD habitat), la société Art du toit couverture, la société SMA (assureur de la société Art du toit couverture), Monsieur [Z] [T], la société Aviva (assureur de Monsieur [Z] [T]), Monsieur [X] [P], la société Gan (assureur de Monsieur [X] [P]), la société Doineau bois et matériaux à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de déménagement, de garde-meubles, de relogement, des troubles de jouissance, des préjudices moraux et des soucis et tracas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en intérêts et autres.
III - Sur les demandes reconventionnelles et de garantie ;
Débouter les parties adverses de leurs entières demandes reconventionnelles et de garantie dirigées contre Monsieur [J] [Y] ;
IV - Sur le désistement, l'article 700 et les dépens ;
Décerner acte à Monsieur [J] [Y] de son désistement d'instance à l'encontre de la société Etablissements Peltier ;
Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]) et toutes parties succombantes à payer à Monsieur [J] [Y] une indemnité de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. "
Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 11 octobre 2022, la Crama Centre Manche dite Groupama Centre Manche demande au tribunal de :
" A. Sur les préjudices matériels allégués par les époux [C]
1) Murs bois extérieurs et menuiseries :
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la Crama Centre Manche ;
- A titre subsidiaire : condamner in solidum Monsieur [B] [L], la société MAF assurances, ès qualité d'assureur de Monsieur [B] [L], la SARL Art du toit couverture et la SMA SA, es qualité d'assureur de la SARL Art du toit couverture, à garantir intégralement la CRAMA Centre Manche de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci ;
2) Ensemble PF4 sur patio et PF8
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Centre Manche ;
- A titre subsidiaire : condamner in solidum Monsieur [B] [L] et la société MAF assurances, ès qualité d'assureur de Monsieur [B] [L], à garantir intégralement la CRAMA Centre Manche de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci ;
3) Accès au balcon de la salle musique PF8
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Centre Manche ;
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci ;
4) Le garde-corps
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Centre Manche ;
- A titre subsidiaire : condamner in solidum Monsieur [B] [L] et la société MAF assurances, ès qualité d'assureur de Monsieur [B] [L], à garantir intégralement la CRAMA Centre Manche de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci ;
5) Manoeuvre de la porte de garage
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Centre Manche ;
- A titre subsidiaire : condamner in solidum Monsieur [B] [L] et la société MAF assurances, ès qualité d'assureur de Monsieur [B] [L], à garantir intégralement la CRAMA Centre Manche de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci ;
6) Manoeuvre des portes intérieures ;
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Centre Manche ;
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci.
7) Attaque du parquet par les insectes
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Centre Manche.
- A titre subsidiaire : condamner in solidum Monsieur [B] [L], la société MAF assurances, ès qualité d'assureur de Monsieur [B] [L], et la SAS Doineau Bois & matériaux à garantir intégralement la CRAMA Centre Manche de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires.
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci.
8) Ouverture incomplète des portes
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Centre Manche ;
- A titre subsidiaire : condamner in solidum Monsieur [B] [L] et la société MAF assurances, ès qualité d'assureur de Monsieur [B] [L], à garantir intégralement la CRAMA Centre Manche de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci ;
B. Sur les préjudices immatériels allégués par les époux [C]
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Centre Manche ;
- A titre subsidiaire : condamner in solidum Monsieur [B] [L], la société MAF assurances, es qualité d'assureur de Monsieur [B] [L], la SARL Art du toit couverture, la SMA SA, es qualité d'assureur de la SARL art du toit couverture, Monsieur [Z] [T], la SA Aviva assurances, es qualité d'assureur de Monsieur [Z] [T], Monsieur [X] [P], la SA Gan assurances Iard, es qualité d'assureur de Monsieur [X] [P], ainsi que la société Doineau bois et matériaux à garantir la CRAMA Centre Manche de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels vantés par les époux [C] tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant notamment les frais et honoraires d'expertise judiciaire ;
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci ;
- Condamner toute partie succombante à payer à la CRAMA Centre Manche une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la Selarl Quadrige avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. "
Par dernières conclusions (n°3) notifiées le 11 octobre 2022, la Crama de Bretagne - Pays de la Loire dite Groupama demande au tribunal de :
" - Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande dirigée contre la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne - Pays de la Loire au titre au titre des frais de réparation des bacs de couverture ;
- Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande dirigée contre la CRAMA de Bretagne - Pays de la Loire au titre au titre des frais de rebouchage des fissures ;
- Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande dirigée contre la CRAMA de Bretagne - Pays de la Loire au titre au titre des frais de déménagement, de garde-meubles, de relogement, du trouble de jouissance et du préjudice moral, des troubles et tracas liés à la procédure, des frais irrépétibles et des dépens ;
- Débouter la SA Aviva assurances, Monsieur [P], la SA Gan assurances, Monsieur [Y], la SARL Art du toit couverture, la SMA SA et Monsieur [T] de leurs demandes de garantie au titre des préjudices immatériels, des frais irrépétibles et des dépens dirigées contre la CRAMA de Bretagne - Pays de la Loire ;
- Débouter la SA Assurance banque populaire de sa demande de garantie dirigée contre la CRAMA de Bretagne - Pays de la Loire ;
- A titre subsidiaire, condamner Monsieur [L] et son assureur la MAF, la société Art du toit et son assureur la SMA SA, Monsieur [T] et son assureur Aviva, Monsieur [P] et son assureur Gan assurances Iard ainsi que la société Doineau bois et matériaux à garantir la CRAMA Bretagne - Pays de la Loire de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels vantés par les époux [C] tant en principal qu'en dommages et intérêts, frais et accessoires, articles 700 du code de procédure civile et dépens de justice ;
- Condamner toute partie succombante à payer à la CRAMA Bretagne - Pays de la Loire une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Quadrige avocats en application de l'article 699 du Code de procédure civile. "
Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 24 novembre 2021, M. [T] demande au tribunal de :
" Sur le désordre lié à la VMC,
- Condamner in solidum Monsieur [L], la MAF et Monsieur [Y] à garantir Monsieur [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Sur le désordre d'inconfort thermique,
- Débouter Monsieur et Madame [C] de toutes demandes dirigées contre Monsieur [T],
- à titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [L], la MAF et Monsieur [Y] à garantir Monsieur [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Sur les non-conformités électriques
- Dire que les demandes des époux [C] seront limitées à la somme de 2000 euros TTC,
Sur le chauffe-eau
- Débouter Monsieur et Madame [C] de toutes demandes dirigées contre Monsieur [T],
Sur les préjudices :
- Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande au titre de la surconsommation électrique,
- Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande au titre des frais de déménagement dirigée à l'encontre de Monsieur [T], et à titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [L], la MAF, la Cie Groupama Loire Bretagne es-qualité d'assureur de la société LD habitat, la société Art du toit et son assureur la société SMA SA venant aux droits de Sagebat, Monsieur [Y] et la Cie Groupama Manche, Monsieur [P] et la Cie Gan, la société Doineau bois & matériaux à garantir Monsieur [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande dirigée à l'encontre Monsieur [T] au titre du préjudice moral et de jouissance, subsidiairement condamner in solidum Monsieur [L], la MAF, la Cie Groupama Loire Bretagne es-qualité d'assureur de la société LD habitat, la société Art du toit et son assureur la société SMA SA venant aux droits de Sagebat, Monsieur [Y] et la Cie Groupama Manche, Monsieur [P] et la Cie Gan, la société Doineau bois & matériaux à garantir Monsieur [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande dirigée à l'encontre Monsieur [T] au titre du préjudice pour troubles et tracas, et à titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [L], la MAF, la Cie Groupama Loire Bretagne es-qualité d'assureur de la société LD habitat, la société Art du toit et son assureur la société SMA SA venant aux droits de Sagebat, Monsieur [Y] et la Cie Groupama Manche, Monsieur [P] et la Cie Gan, la société Doineau bois & matériaux à garantir Monsieur [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Sur la garantie d'Aviva
- Dire que la compagnie Aviva n'est pas fondée à opposer une non-garantie des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur [T],
- Dire que la compagnie Aviva n'est pas fondée à opposer une non-garantie s'agissant des préjudices immatériels,
- Condamner la compagnie Aviva à garantir Monsieur [T] de toute condamnation prononcée à son encontre,
Sur la compensation
- Dire que la créance de Monsieur [T] de 1798,94 euros correspondant à la facture impayée en date du 29 novembre 2012 et toute créance réciproque des époux [C] seront compensées,
Sur les dépens et frais irrépétibles :
- Dire que les indemnités de l'article 700 du CPC et dépens suivront le sort des condamnations en principal dans le cadre de la contribution à la dette,
- Condamner in solidum Monsieur [L], la MAF, la Cie Groupama Loire Bretagne es-qualité d'assureur de la société LD habitat, la société Art du toit et son assureur la société SMA SA venant aux droits de Sagebat, Monsieur [Y] et la Cie Groupama Manche, Monsieur [P] et la Cie Gan, la société Doineau bois & matériaux à garantir Monsieur [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre excédant sa part contributive à la dette.
Sur l'exécution provisoire
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire s'agissant des condamnations éventuellement prononcées contre M. [T]."
Par dernières conclusions (n°4) notifiées le 13 août 2021, la société Aviva assurances demande au tribunal de :
" - Sur le désordre lié à la VMC, condamner in solidum Monsieur [L], la MAF et Monsieur [Y] à garantir la Cie Aviva de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
-Sur le désordre d'inconfort thermique, débouter Monsieur et Madame [C] de toutes demandes dirigées à l'encontre de la Cie Aviva ;
-Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [T] n'est pas engagée au titre des travaux de réfection autres que ceux d'ores et déjà indemnisés pour le poste ventilation ;
A titre subsidiaire, condamner Monsieur [L] et la MAF à garantir la Cie Aviva de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre inconfort thermique ;
-Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande dirigée à l'encontre de la Cie Aviva au titre des réclamations liées aux non-conformités électriques et au chauffe-eau ;
-Dire et juger la Cie Aviva bien fondée à opposer une non-garantie eu égard à la nature des réclamations relevant de la simple responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise non garantie par la police ;
-Dire et juger que le volet RC de la police n'est pas mobilisable ;
A titre subsidiaire, débouter Monsieur et Madame [C] de toutes demandes au titre des non-conformités électriques, la responsabilité de l'entreprise [T] n'étant pas établie au regard de ses obligations contractuelles ;
-Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande au titre des frais de déménagement dirigée à l'encontre de la Cie Aviva faut de justifier d'un lien de causalité entre la nécessité du déménagement et du relogement et des désordres dont Monsieur [T] est responsable ;
-Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande dirigée à l'encontre de la Cie Aviva au titre du préjudice moral et de jouissance et au titre du préjudice pour troubles et tracas ;
-Dire et juger la Cie Aviva bien fondée à opposer une non-garantie au regard de la définition contractuelle du préjudice figurant aux conditions générales de la police ;
A titre subsidiaire sur les dommages immatériels, condamner in solidum Monsieur [L], la MAF, la Cie Groupama Loire Bretagne es-qualité d'assureur de la société LD habitat, la société Art du toit et son assureur la société Sagena, Monsieur [Y] et la Cie Groupama Manche, Monsieur [P] et la Cie Gan, la société Doineau bois & matériaux à garantir la Cie Aviva de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
-Dire et juger que la Cie Aviva n'interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle qui devra rester à la charge de Monsieur [T] au titre de la garantie obligatoire et opposable à Monsieur et Madame [C] au titre des garanties facultatives, soit 10% du montant du sinistre avec un minimum de 500,00 € et un maximum de 2500 € par sinistre ;
-Dire et juger que les indemnités article 700 et dépens suivront le sort des condamnations en principal dans le cadre de la contribution à la dette. "
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2021, la société Gan assurances et Monsieur [X] [P] demandent au tribunal de :
" -Décerner acte à Monsieur [P] et à la compagnie Gan assurances de leur accord pour régler à Monsieur et Madame [C] la somme de 2 160 € au titre du refoulement des eaux usées dans les sanitaires ;
-Débouter Monsieur et Madame [C], mais encore l'ensemble des parties au présent procès, de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de Monsieur [P] et de la compagnie Gan assurances ;
A titre subsidiaire,
-Condamner solidairement Monsieur [L] et son assureur, la MAF, la compagnie Groupama Loire Bretagne, es-qualités d'assureur de la société LD habitat, la société Art du toit et son assureur la société Sagena, Monsieur [Y] et son assureur, la compagnie Groupama Manche, Monsieur [T] et son assureur, la société Aviva, la société Doineau bois et matériaux, à garantir Monsieur [P] et la compagnie Gan assurances à hauteur de 98,47 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des frais de déménagement, garde-meubles, relogement, préjudice moral, préjudice de jouissance, frais irrépétibles et dépens ;
-Dire et juger que s'agissant de toutes les autres condamnations que celle qui sera prononcée au titre de la reprise du désordre " refoulement des eaux usées dans les sanitaires ", la compagnie Gan assurances est fondée à opposer, à son assuré, mais encore et surtout à l'ensemble des parties dont les consorts [C], sa franchise contractuelle qui s'élève à 10 % de l'indemnité globale qui sera versée, avec un minimum de 0,76 fois l'indice BT01 actualisé au jour du sinistre et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice actualisé ;
-Déduire cette franchise des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Gan assurances. "
Par dernières conclusions (n °2) notifiées le 18 février 2022, la société Art du toit couverture demande au tribunal de :
" - S'agissant de la réclamation " murs bois extérieurs et les menuiseries "
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes à l'encontre de la société Art du toit,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Art du toit ne pourra être tenue du dommage que dans une proportion de 10 % ;
Dire et juger que la société Art du toit sera garantie par la SMA SA et garantie et relevée indemne de tout condamnation par Monsieur [L] et son assureur ainsi que Monsieur [Y] et son assureur ;
Condamner in solidum la société SMA SA (son assureur), Monsieur [L] et son assureur ainsi que Monsieur [Y] et son assureur à garantir la société Art du toit des entières condamnations prononcées à son encontre qui ne pourront être supérieure à 10% ;
- S'agissant de la réclamation " vis apparentes en sous-face du bac acier "
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Art du toit ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Art du toit ne pourra être tenue du dommage que dans une proportion de 70% ;
Dire et juger que la société Art du toit sera garantie par la SMA SA et garantie et relevée indemne de tout condamnation par Monsieur [L] et son assureur ;
Condamner in solidum la société SMA SA (son assureur), Monsieur [L] et son assureur à garantir la société Art du toit des entières condamnations prononcées à son encontre qui ne pourront être supérieure à 70% ;
- S'agissant des tôles munies d'une régulation de condensation
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Art du toit ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Art du toit ne pourra être tenue du dommage que dans une proportion de 50% ;
Dire et juger que la société Art du toit sera garantie par la SMA SA et garantie et relevée indemne de tout condamnation par Monsieur [L] et son assureur ;
Condamner in solidum la société SMA SA (son assureur), Monsieur [L] et son assureur à garantir la société Art du toit des entières condamnations prononcées à son encontre qui ne pourront être supérieure à 50% ;
- S'agissant des préjudices immatériels
Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [C] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Art du toit ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société SMA SA, Monsieur [L] et son assureur la MAF, Maître [R] es qualité de liquidateur de la société LD habitat et l'assureur de la société LD habitat, la société Groupama Loire Bretagne, Monsieur [Y] et son assureur la société Groupama Manche, Monsieur [T] et son assureur la société Aviva, Monsieur [P] et son assureur la compagnie Gan, la société Doineau bois et matériaux, à garantir la société Art du toit des entières condamnations qui pourraient être prononcées à son égard au titre des frais de déménagement, de garde-meubles, de relogement, des troubles de jouissances et des préjudices moraux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- En tout état de cause :
Condamner les époux [C] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
Par dernières conclusions (n°3) notifiées le 27 mai 2021, la société SMA SA demande au tribunal de :
" - S'agissant de la réclamation " Murs, bois et menuiseries " 3.2.1
-Constater que la réclamation n'est pas de nature physique décennale ;
En conséquence :
-Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à l'encontre de la SMA SA ;
-Dire et juger dans ce contexte que la SMABTP est parfaitement recevable et bien fondée à opposer la franchise de 10% avec un minimum de 1 056 € et un maximum de 2 102 € ;
-Dire et juger que la SMABTP serait pour le surplus intégralement garantie et relevée indemne par tous succombants ;
S'agissant de la réclamation " Vis apparentes en sous-face du bac acier " 3.2.2.1 ;
-Constater que la réclamation s'est trouvée éteinte par l'effet de la purge consécutive à la réception sans réserve d'un élément apparent ;
-Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SMA SA ;
A titre infiniment subsidiaire :
-Dire et juger que la SMA SA sera garantie et relevée indemne de toute condamnation par la partie [L] et son assureur tenus in solidum dans une proportion qui ne peut être inférieure à 70% ;
-Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-Dire et juger dans ce contexte que la SMABTP est parfaitement recevable et bien fondée à opposer la franchise de 10% avec un minimum de 1 056 € et un maximum de 2 102 € ;
-Dire et juger que la SMABTP serait pour le surplus intégralement garantie et relevée indemne par tous succombants ;
- S'agissant de la réclamation " condensation en sous-face de la couverture du garage " - désordre 3.2.2.3 :
- Constater que la réclamation ne relève pas de dommages de nature physique décennale mais des menus désordres susceptibles de relever de la responsabilité pour faute prouvée en dehors de toute garantie d'assurance,
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la garantie devait être retenue,
-Dire et juger que la SMABTP sera intégralement garantie et relevée indemne par la partie [L] et son assureur tenus in solidum ;
-Dire et juger dans ce contexte que la SMABTP est parfaitement recevable et bien fondée à opposer la franchise de 10% avec un minimum de 1.056 € et un maximum de 2 102 € ;
-Dire et juger que la SMABTP serait pour le surplus intégralement garantie et relevée indemne par tous succombants ;
- S'agissant de réclamations relatives aux dommages immatériels consécutifs :
-Débouter le demandeur et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante, la réclamation n'étant en rien imputable aux éventuels fautes et défauts d'exécution commis par la société Art du toit ;
Dire et juger que la SMABTP serait pour le surplus intégralement garantie et relevée indemne par tous succombants ;
- S'agissant de la réclamation " trouble de jouissance et préjudice moral " évaluée à 20 000 € :
-Dire et juger là encore que la réclamation est sans relation, et en aucun cas imputable à l'intervention de la société Art du toit qui n'est pas susceptible d'être garantie par la SMA SA
S'agissant de la réclamation [C] au titre des troubles et tracas liés à la procédure:
-Constater là encore que la réclamation est sans rapport, et en aucun cas imputable, ni dans son quantum, ni dans son principe, avec les éventuelles responsabilités qui seraient imputables à la société Art du toit qui n'est pas susceptible d'être garantie par la SMA SA ;
-Dire et juger, en toutes hypothèses, que s'agissant des réclamations au titre des dommages immatériels (déménagement et garde-meuble, relogement), des troubles de jouissance et préjudice moral, et encore, des troubles et tracas liés à la procédure, la SMA SA serait intégralement garantie et relevée indemne de toutes condamnations par la partie [L] et son assureur tenus in solidum, le cas échéant in solidum avec tout autre succombant sous le bénéfice de la franchise opposable erga omnes s'agissant de réclamations ne relevant pas du régime de la garantie obligatoire de 267 €.
-Dire et juger que la SMABTP serait pour le surplus intégralement garantie et relevée indemne par tous succombants.
-Dire n'y avoir lieu à article 700 ;
-Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire à l'encontre de la concluante ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens. "
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2019, la société Assurance Banque populaire demande au tribunal de :
" - Constater qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre de la société Banque populaire par les consorts [C] et en tout état de cause, les Débouter ainsi que toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
A titre infiniment subsidiaire, Condamner in solidum toutes parties co-défenderesses à garantir la société Banque populaire sur un fondement quasi-délictuel pour le préjudice subi par celle-ci ;
-Condamner in solidum les consorts [C] et toutes autres éventuelles parties succombantes, au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés par le Cabinet Chélin. "
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, la société Doineau bois et matériaux demande au tribunal de :
" A titre principal,
- Rejeter la demande de condamnation de la société Doineau faute pour les époux [C] d'invoquer un fondement légal ;
- Juger que les époux [C] ne prouvent pas le manquement de la société Doineau;
- Juger que la société Doineau n'a pas livré du parquet mais du bois ;
- Juger qu'en conséquence elle n'a aucune implication dans l'apparition de la vrillette dans le parquet ;
A titre subsidiaire,
- juger que la part contributive de la société Doineau dans le dommage en lien direct avec son prétendu manquement ne saurait excéder 5 % ;
- Dire et juger que la société Doineau doit être condamnée à réparer le seule remplacement du parquet tel que préconisé par le rapport d'expertise ;
- Dire et juger que les autres demandes indemnitaires sont sans lien avec le prétendu manquement de la société Doineau ;
- Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes ;
En tout état de cause,
- Rejeter l'ensemble des conclusions, fins et demandes des époux [C] ;
- Condamner les poux [C] à payer à la société Doineau la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC
- Condamner les mêmes aux entiers dépens. "
Le 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal à l'audience du 3 juillet 2023 puis à l'audience du 15 avril 2024, date des plaidoiries.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur les fins de non-recevoir :
I.1- Sur le défaut de fondement juridique des demandes :
M. [L] et son assureur la MAF soulèvent la fin de non-recevoir tirée du défaut de fondement juridique des demandes des époux [C].
M. [T] soutient que les époux [C] invoquent la garantie décennale et la responsabilité contractuelle de droit commun de manière cumulative alors qu'elles sont exclusives.
Les motifs et le dispositif des conclusions des époux [C] visent différents fondements juridiques (1792 et suivants, 1792-6, 1134, 1147 et suivants, 1382 du code civil et L. 124-3 du code des assurances). Dans les motifs des conclusions des époux [C], la responsabilité contractuelle est systématiquement invoquée pour chaque désordre à titre subsidiaire de la garantie décennale de sorte que les fondements ne sont pas invoqués de manière cumulative.
La fin de non-recevoir est rejetée.
I.2- Sur le défaut de saisine préalable du conseil de l'ordre :
Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1792 du code civil :
M. [L] et son assureur la MAF soulèvent la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes prévue à l'article 10 du cahier des clauses générales. Ils soutiennent que la clause est applicable dès lors qu'un manquement contractuel est invoqué par les époux [C].
Les époux [C] soutiennent que la clause de conciliation préalable n'est pas applicable aux actions fondées sur la responsabilité décennale de l'architecte. Ils soutiennent que le litige ne repose pas sur des manquements contractuels. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la fin de non-recevoir ne concerne pas l'action directe dirigée contre l'assureur, la MAF.
En l'espèce, le paragraphe G. 10 en p. 14 du CCG (pièce n° 25 - [L]) impose aux contractants en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire. Il résulte des dispositions précitées que la clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil et n'a donc pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code.
Les époux [C] demandent réparation des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Ainsi, la clause n'est pas applicable.
La fin de non-recevoir est rejetée.
I.3- Sur le défaut de qualité à agir :
M. [L], M. [T] et les sociétés MAF et Aviva soulèvent la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [C] en cas de vente de la maison avant le jugement qui leur ferait perdre la qualité de maître d'ouvrage.
Les époux [C] indiquent que le bien n'est plus en vente et qu'ils sont toujours propriétaires.
La preuve du défaut de qualité à agir n'est pas rapportée. La fin de non-recevoir est rejetée.
I.4- Sur la qualité à agir de la CRAMA Centre-Manche :
La Crama Centre Manche rappelle qu'elle est l'assureur de M. [Y] et que les demandes dirigées contre la Crama Bretagne en qualité d'assureur de [Y] doivent être rejetées.
Dans leurs dernières conclusions, les prétentions des époux [C] sont dirigées contre M. [Y] et son assureur la Crama Centre-Manche et/ou contre la société LD Habitat et son assureur la Crama Pays-de-la-Loire-Bretagne.
Dès lors, les prétentions dirigées contre la Crama Centre-Manche sont recevables.
II. Sur la réparation des 19 désordres :
En application des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 du code civil dispose que : Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; (…) ;
L'article 1792-6 du code civil dispose que : " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. (…) "
Au terme de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Au terme de l'article 1646-1 du code civil : Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
La responsabilité contractuelle prévue par l'ancien article 1147 du code civil concerne:
- Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat ;
- Les désordres apparus après réception et n'affectant pas la solidité ou la destination de l'ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d'une responsabilité pour faute prouvée ;
- Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d'ouvrage est, après réception, tenu d'une responsabilité pour faute prouvée ;
La réception sans réserve purge les désordres apparents, qu'il s'agisse de désordres relevant d'une garantie légale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Selon l'article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
II.1. Sur le désordre de Murs bois extérieurs et menuiseries
L'expert indique que l'étanchéité à l'air et à l'eau au droit des menuiseries des murs bois n'est pas assurée. Il observe que la pose des menuiseries a été réalisée directement dans l'encadrement bois avec des joints inférieurs à 5 mm. Il observe également que le bardage en plaques ondulées a été posé sur l'ossature bois sans mise en place d'un pare pluie mais avec un système de tôles avec renvoi d'eau.
Il considère que la faute en incombe principalement à M. [L] pour la conception mais également à la société [Y] pour la pose de la menuiserie et à la société Art du toit pour la pose de bardage en plaques ondulées. Il préconise la dépose, repose du bardage et des menuiseries avec des recouvrements et raccordements conformes et pare pluie. Il estime les travaux de reprise à la somme de 26 000 € TTC honoraires de maitrise d'œuvre comprises.
Les époux [C] demandent la condamnation in solidum de M. [L], M. [Y] et des sociétés Maf, Crama centre Manche, Art du toit et SMA à leur verser 26 000 €, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute. Ils soutiennent que le défaut d'étanchéité du mur présente un degré de gravité décennal qui n'a pas été réservé dans le PV de réception et, a fortiori, dont l'ampleur n'était pas décelable. Ils font état des manquements commis par M. [L] dans la conception de l'ouvrage, lors du suivi du chantier et lors de la réception. Ils reconnaissent avoir posé eux-mêmes le bardage bois au RDC mais pas à l'étage et précisent qu'ils ne leur appartenaient pas de poser un pare-pluie. Ils font état des manquements des sociétés Art du toit et de M. [Y] aux règles de l'art et au DTU. Ils opposent aux sociétés Art du toit et SMA un manquement à l'obligation de conseil et de résultat de l'entrepreneur pour le défaut d'alerte de l'absence du pare-pluie sous le bardage ondulé.
M. [L] et la MAF se prévalent du défaut de constat d'infiltration d'air et d'eau pour contester le désordre. Ils soutiennent que le manquement allégué n'est pas démontré. Ils font état de l'immixtion des maîtres d'ouvrages dans la conception.
M. [Y] expose l'imprécision du rapport sur la nature des désordres ou des règles de l'art non respectées.
La CRAMA centre Manche reprend les arguments de son assuré et signale l'existence d'une réserve à la réception.
Les sociétés Art du toit et SMA concluent au rejet en raison de l'existence d'une réserve à la réception. Ils indiquent que la pose d'un pare pluie sous le bardage posé par les maîtres d'ouvrages n'était pas prévu.
En l'espèce, les prétentions des époux [C] reposent sur le constat de l'expert d'un défaut d'étanchéité des murs bois. Cependant, force est de constater que le rapport est très imprécis sur les conséquences de ce défaut, sur la nature, l'ampleur, la date d'apparition et sur la localisation des éventuelles infiltrations d'air et d'eau qui seraient l'éventuelle conséquence du défaut d'étanchéité des murs. A la lecture du rapport, le tribunal se trouve dans l'incapacité d'établir l'existence d'un désordre, et, ainsi, d'un préjudice en lien avec l'intervention des constructeurs. La prétention ne peut qu'être rejetée.
Par ailleurs, les réserves mentionnées par la SMA et par la Crama ne sont pas précises. A la lecture des procès-verbaux de réception, il peut être relevé qu'une réserve relative à une fuite dans le séjour a été émise pour la société Art du toit. La localisation de cette fuite n'est pas reprise par l'expert judiciaire et le lien entre cette réserve et le désordre n'est pas fait par la SMA et la Crama. Les moyens des parties manquent de précisions.
L'expert mentionne un défaut d'étanchéité. Ainsi exposé, un tel défaut constitue éventuellement une non-conformité.
Néanmoins, le défaut de conception de M. [L] n'est pas établi. A cet égard, le CCTP (p. 19) prévoit pour le lot 2 " superstructure " la mise en place d'un pare-pluie et d'un bardage sur les finitions de face extérieure des murs à ossature bois. Également en p. 23 pour le lot 3 " charpente ", il est prévu un pare pluie fixé côté extérieur de l'ossature bois à barder. Il est précisé qu'une grande attention doit être portée sur la liaison pare-pluie-menuiseries.
Les manquements de M. [Y] et de la société Art du toit ne peuvent être retenus puisqu'il résulte des actes d'engagements signés par les entreprises que la société Roger était titulaire du lot n° 3 charpente (pièce 8 demandeur) et LD Habitat du lot n° 2 gros œuvre (pièce 18 demandeur).
Les époux [C] sont déboutés de leur demande.
II.2. Sur le désordre " Ensemble PF4 sur patio et PF8 "
L'expert fait état d'un défaut d'étanchéité du vitrage donnant sur le patio. Son constat repose sur l'intervention d'un sapiteur " Bretagne assèchement " qui a procédé à des arrosages le 18 février 2016. Il en ressort un passage d'eau en angle en partie basse d'une fenêtre donnant sur le patio ainsi qu'un passage d'eau de la porte fenêtre donnant dans la salle à manger et le patio auquel il a pu être remédié lors de l'expertise par un réglage du menuisier. Il indique que la faute en incombe à M. [L] et à M. [Y]. Il préconise une reprise pour un montant de 6 650 €.
Les époux [C] sollicitent la condamnation in solidum de M. [L], de la MAF, M. [Y] et de la Crama Centre Manche à leur verser la somme de 6 650 €, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute. Ils soutiennent que le désordre PF8 a été réservé à la réception mais s'est révélé dans toute son ampleur ultérieurement.
M. [L] soutient que le désordre PF8, non visé dans l'assignation, n'a pas été l'objet de l'expertise judiciaire. Il fait état de la réserve à la réception pour contester l'action en responsabilité décennale. Il soutient que le défaut concernant le PF4 résulte d'un défaut de finitions.
M. [Y] se prévaut de l'imprécision du rapport d'expert sur les malfaçons et leurs conséquences.
La Crama Centre-Manche fait état d'une réserve à réception non levée pour PF8.
Il s'agit d'un désordre d'infiltration d'eau pluviales sur deux portes fenêtres (PF4 et PF8). La nature du désordre n'est pas la même en raison d'une réserve à la réception sur l'une des deux.
S'agissant de la porte fenêtre PF4 donnant sur le patio ou jardin d'hiver, l'expertise a permis d'établir des infiltrations apparues postérieurement à la réception. Elles n'affectent pas la solidité de l'ouvrage. La porte fenêtre ne remplit pas l'une de ses fonctions d'étanchéité de sorte que l'ouvrage est rendu impropre à sa destination. La nature décennale du désordre sur la PF 4 est établie.
Le désordre est imputable à l'intervention de M. [Y] mais également du maître d'œuvre compte tenu de la conception de l'ouvrage et du suivi du chantier. Ils sont responsables du désordre et sont condamnés solidairement à le réparer. Les garanties décennales des assureurs sont mobilisables au vu des attestations versées.
En revanche, il ressort des éléments du dossier que les infiltrations résultent essentiellement d'un défaut d'exécution de M. [Y], puisque la finition des charnières et du joint de silicone sont en cause. La faute de M. [Y] est prépondérante dans l'apparition du désordre. Quant à M. [L], les demandeurs échouent à démontrer une quelconque faute de conception ou de suivi de chantier de sa part. Ainsi, M. [L] et son assureur sont garantis intégralement par M. [Y] et son assureur pour la réparation du désordre.
S'agissant des infiltrations sur PF8, le PV de réception concernant M. [Y] indique une réserve intitulée " infiltration eau PF musique vers futur escalier est ce que ça a été géré ? ". Il résulte des éléments du dossier qu'il s'agit de la porte fenêtre désignée PF8. Les maîtres d'ouvrages n'apportent pas d'éléments pour conclure à une aggravation des infiltrations depuis la réception. Il y a lieu de considérer que le désordre sur sa partie PF8 a fait l'objet d'une réserve à la réception et qu'ainsi, seul M. [Y] est débiteur d'une obligation de résultat s'agissant d'une réserve non levée.
La police de la Crama Centre Manche (p. 16 des conditions générales) dispose que sont exclus de la garantie, les dommages causés aux travaux ayant motivé des réserves de la part du maître d'ouvrage. La garantie de la Crama n'est pas mobilisable pour cette partie du désordre.
Le montant demandé n'est pas contesté. Il convient de l'appliquer. Cependant, n'étant pas ventilé par PF, il y a lieu de le diviser par moitié pour aboutir à la condamnation in solidum de la Crama et de M. [Y] à verser aux époux [C] la somme de 3325 € en réparation de la PF4. Et de condamner M. [Y] à verser aux époux [C] la somme de 3 325 € en réparation de la PF8.
II.3. Sur l'accès au balcon salle de musique " PF8 " :
Les époux [C] se prévalent du rapport d'expertise pour demander la condamnation in solidum de M. [Y] et de la Crama à leur verser 200 € en réparation, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute.
M. [Y] fait état de l'imprécision du rapport à propos de la nature du désordre et de l'objet du défaut d'exécution.
En p. 74 de son rapport, l'expert fait état d'un défaut d'exécution imputable à la société [Y] sans préciser la nature du désordre, son degré de gravité, sa date d'apparition et la nature du défaut d'exécution. Il estime à 200 € le coût de la reprise sans préciser la nature des réparations.
Ainsi formulé, l'expertise judiciaire ne permet pas de comprendre le désordre qui est allégué. A défaut d'autres éléments, la demande ne peut qu'être rejetée pour absence de preuve.
II.4. Sur le garde-corps intérieur :
L'expert constate la non-conformité du garde-corps de l'escalier imputable à M. [L] qui l'a conçu et à M. [Y] qui l'a posé. Il préconise de le remplacer pour un montant de 1 500 €.
Les époux [C] demandent la condamnation in solidum de M. [L], la MAF, M. [Y] et la Crama centre Manche à leur verser 1 500 € en réparation du dommage, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute. Ils soutiennent qu'ils ne disposaient pas des compétences techniques leur permettant de déceler la non-conformité au jour de la réception. Ainsi, outre un défaut de conception, ils reprochent à M. [L] un défaut de conseil à la réception. Il reproche à M. [Y] d'avoir accepté de poser un garde-corps non conforme.
M. [L] soutient qu'il a satisfait à son devoir d'information en alertant les maîtres d'ouvrage de la non-conformité du désordre et en leur proposant des devis de M. [Y] de remplacement qui ont été refusés par les époux [C]. Il fait état du caractère apparent du défaut non réservé à la réception et de la connaissance du maître d'ouvrage des risques pour la sécurité des personnes.
M. [Y] leur réplique que le danger était visiblement flagrant et qu'ils en étaient avertis par l'architecte.
Par un mail du 24 mai 2012, M. [L] a clairement informé les époux [C] de la non-conformité du garde-corps intérieur aux normes de sécurité en leur suggérant de l'habiller. Il ressort également que les époux [C] avaient la volonté de le sécuriser ce qui démontre à tout le moins leur connaissance antérieure à la réception de la non-conformité du garde-corps. Ils ne peuvent soutenir que M. [L] a manqué à son devoir d'information.
Il ressort des éléments du dossier que les époux [C] étaient clairement informés de la non-conformité de l'installation avant la réception de l'ouvrage et qu'ils avaient la volonté d'y remédier. En ce sens, ils ne peuvent soutenir que M. [L] a manqué à son devoir d'assistance à la réception.
Dans ces conditions, le défaut doit être regardé comme étant apparent et non réservé à la réception. Par conséquent, les époux [C] ne sont pas fondés à en demander la réparation.
Ils sont déboutés de leur demande.
II.5. Sur la ventilation mécanique et entrées d'air :
L'expert a sollicité la société Icofluides pour une expertise thermique (pièce n° 29 demandeur). S'agissant de la ventilation, le sapiteur pointe un manque de deux entrées d'air dans le salon/salle à manger, une non-conformité des passages d'air dans les menuiseries, un manque de bouches d'extraction dans la salle de bains du rez-de-chaussée et dans les WC.
L'expert impute le désordre à la société [T]. Il estime que le désordre affecte la solidité, la sécurité et le clos couvert sans expliquer comment. Il préconise de compléter la ventilation pour un montant de 1 200 €.
Les époux [C] demandent la condamnation in solidum de M. [T] et de la société Aviva à leur verser 1 200 € en réparation du dommage, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute d'exécution de la prestation.
M. [T] ne discute pas sérieusement la nature décennale du désordre. Il soutient qu'il s'est conformé aux instructions des époux [C] validées par le maître d'œuvre. Il soutient d'ailleurs que M. [L] a commis une erreur de conception. Il note également que le rapport du sapiteur pointe une non-conformité des menuiseries imputable à M. [Y]. Ainsi, il demande à être garanti par M. [Y], la Crama Centre Manche, M. [L] et la MAF. Il sollicite la garantie complémentaire de la société Aviva couvrant sa responsabilité contractuelle.
La société Aviva ne conteste pas l'imputabilité. Elle sollicite néanmoins d'être garantie par M. [L] pour un défaut de conception et de suivi de chantier et par M. [Y] pour un défaut d'exécution. La société Aviva dénie sa garantie s'agissant de la responsabilité civile contractuelle de M. [T]. Elle demande d'opposer sa franchise à la charge de [T] au titre de la garantie obligatoire.
Il se déduit des expertises que le système de ventilation posé par la société [T] n'est pas conforme. En revanche, les demandeurs n'apportent aucun élément de nature à comprendre la nature du désordre, sa date d'apparition et le degré de gravité permettant de le qualifier de décennal.
Enfin, la non-conformité de la ventilation n'a pas fait l'objet de réserve à la réception le 31 mai 2012. Pourtant, il résulte d'un mail antérieur du 27 février 2012 (pièce n° 10 [L]) que M. [L] a informé les maîtres d'ouvrages de non conformités du système de ventilation posé par M. [T] et que ces derniers, informés de la non-conformité, n'ont pas émis de réserve à la réception. Ils ne peuvent soutenir que M. [L] a manqué à son devoir d'information.
Il ressort des éléments du dossier que les époux [C] étaient clairement informés de la non-conformité de l'installation avant la réception de l'ouvrage. En ce sens, ils ne peuvent soutenir que M. [L] a manqué à son devoir d'assistance à la réception.
Dans ces conditions, le défaut doit être regardé comme étant apparent et non réservé à la réception. Par conséquent, les époux [C] ne sont pas fondés à en demander la réparation.
Ils sont déboutés de leur demande.
II.6. Sur les bacs de couverture du séjour abimés :
L'expert indique que les bacs de couverture ont été abimés par LD Habitat et que le désordre affecte la solidité, la sécurité et le clos et le couvert sans expliquer comment. Il préconise le remplacement pour 780 €.
Les époux [C] demandent la condamnation de la Crama Bretagne à leur verser la somme de 780 € en réparation du désordre, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale de LD Habitat et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie complémentaire de la société LD Habitat. Ils soutiennent que la garantie complémentaire de la Crama Bretagne est mobilisable.
La Crama Pays-de-la-Loire-Bretagne conteste la nature décennale du désordre et dénie sa garantie complémentaire. Elle ajoute que le désordre était apparent à la réception.
Le désordre décrit très sommairement serait apparu pendant le chantier, soit antérieurement à la réception et n'a pas fait l'objet de réserve. Les demandeurs n'apportent aucun élément de nature à comprendre la nature du désordre et son degré de gravité. A la lecture du rapport d'expertise et des conclusions des demandeurs, le tribunal n'est pas en mesure de comprendre, d'une part, l'imputabilité du désordre à la société LD Habitat, et d'autre part, la faute qu'elle aurait commise. Dans ces conditions, le défaut doit être regardé comme étant apparent et non réservé à la réception. Par conséquent, les époux [C] ne sont pas fondés à en demander la réparation. Ils sont déboutés.
II. 7. Sur la fissuration en façade Sud :
L'expert indique, sans les expliquer, que les fissures sur le mur en béton sont imputables à la société LD Habitat. Il préconise de les reboucher pour un montant de 1 130 €.
Les époux [C] sollicitent la condamnation de la Crama Bretagne, assureur de la société LD Habitat, à leur verser la somme de 1 130 € en réparation du désordre sur le fondement de la garantie de la Crama des dommages résultant de la responsabilité contractuelle de la société LD Habitat. Ils indiquent que le désordre a fait l'objet d'une réserve à la réception qui n'a pas été levée par la société LD Habitat.
La Crama Bretagne ne conteste pas l'existence d'une réserve non levée concernant son assurée. Elle dénie sa garantie décennale. Elle dénie sa garantie responsabilité civile en indiquant qu'elle n'assure pas la reprise du produit.
S'agissant d'une réserve non levée, le désordre n'est pas de nature décennale et la société LD habitat est soumise à une obligation de résultat.
S'agissant de la garantie, en évoquant sans l'expliquer la " reprise du produit ", la Crama Bretagne cite une notion confuse, ambiguë et non fondée sur des documents contractuels. Elle n'apporte pas la preuve de la non application de sa garantie, preuve qui lui incombe.
Elle est condamnée au paiement de la somme de 1 130 €.
II.8. Sur les vis apparentes en sous-face du bac acier :
L'expert constate qu'il n'y a pas de non-conformité contractuelle mais qu'il subsiste une dangerosité potentielle des vis dépassant du dessous des bacs. Il estime que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination et en impute la faute à la société Art du toit et à M. [L]. Il préconise de poser un plafond en sous face de l'existant pour masquer les vis. Il estime à la somme de 3 500 € le montant des réparations.
Les époux [C] demandent la condamnation in solidum des sociétés Art du toit, Sagena, MAF et M. [L] à leur verser la somme de 3 500 € en réparation du désordre, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute de la société Art du toit et de M. [L]. Ils soutiennent que les vis longues et pointues qui dépassent du plafond de l'étage sont dangereuses et rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Ils indiquent que rien ne laisse à penser que le désordre était apparent à réception et que si tel était le cas la responsabilité de M. [L] serait engagée.
M. [L] soutient que l'expert n'a pas retenu sa responsabilité et que sa faute n'est pas démontrée par les époux [C]. Il fait état du défaut d'exécution de l'entreprise Art du toit.
La société Art du toit conteste l'engagement de sa responsabilité. Elle expose que le désordre ne résulte pas d'un défaut d'exécution mais d'un changement choisi par le maître d'œuvre. Elle observe que l'expertise est imprécise sur la gravité du danger. Elle ajoute que les vis n'ont pas fait l'objet de réserve à la réception en dépit de leur caractère apparent.
La SMA fait état des mêmes moyens que son assurée.
Il est reproché à la société Art du toit de ne pas avoir protégé des vis sous un plafond. Un tel défaut résulterait d'une omission de l'entreprise lors du chantier et laisserait les vis apparentes après son intervention. Dans ces conditions, le désordre est survenu antérieurement à la réception, était apparent lors de celle-ci et n'a pas fait l'objet de réserve.
Les époux [C] allèguent, le cas échéant, d'un défaut d'assistance à la réception de M. [L] sans rapporter de celui-ci.
Par conséquent, les époux [C] ne sont pas fondés à en demander la réparation. Ils sont déboutés de leur demande.
II.9. Sur l'inconfort thermique :
L'expert judiciaire se réfère au rapport de son sapiteur, la société Icofluides, dont l'étude thermique indique (annexe 1 p. 8) que le bâtiment est conforme à la RT 2005. L'expert judiciaire évoque le rapport de son sapiteur pour rappeler la nécessité de remettre en conformité la VMC ce qu'il avait déjà fait pour un désordre précédent. Il estime que la faute incombe à M. [L] et à M. [T]. Il préconise de mettre en place un pare-pluie partout, des organes de chauffe tels que prévus et une remise en conformité du système VMC. Il évalue les travaux à la somme de 12 000 €.
Les époux [C] demandent la condamnation in solidum des sociétés Aviva et MAF, M. [T] et M. [L] à leur verser la somme de 12 000 € en réparation du désordre, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute de conception de M. [L] et d'exécution de M. [T]. Ils soutiennent qu'ils subissent un inconfort thermique en hiver et en été. Ils évoquent une mauvaise isolation et un manquement à une notice technique du bureau d'étude Gremmsol.
M. [L] conteste l'engagement de sa responsabilité. Il indique que les époux [C] se sont immiscés sur le chantier et ont refusé la pose d'éléments préconisés au CCTP et par le BET.
M. [T] sollicite le débouté des demandes dirigées contre lui dans la mesure où les pares-pluies ne lui sont pas imputables et le désordre sur la VMC est visé dans un autre poste de préjudice.
La société Aviva fait état des mêmes éléments que son assuré.
L'inconfort thermique allégué par les demandeurs n'est pas réellement démontré par les éléments du dossier. L'expert judiciaire ne l'explique pas. Il se contente d'évoquer ce qui apparaît comme étant une non-conformité du système de ventilation et un défaut d'isolation (pare-pluie) sans jamais faire préciser l'ampleur de l'inconfort thermique.
Quant au rapport du sapiteur, il y figure une étude thermique en annexe 1 qui conclut à la conformité du bâtiment avec la RT 2005. Contrairement à ce qu'allègue les demandeurs, il ne s'agit pas d'une conformité de l'étude thermique mais bien une conformité du bâtiment. Le rapport du sapiteur comporte en annexe 2, des calculs de déperdition qu'il est impossible d'exploiter sans explications complémentaires. Au demeurant, les demandeurs n'exploitent pas ces relevés à travers leurs développements et l'expert judiciaire ne les explique pas.
L'inconfort thermique n'est pas établi. Les demandeurs sont déboutés.
II.10. Sur la condensation en sous-face de la couverture du garage :
L'expert constate que la vapeur d'eau condense sous la couverture du garage. Il l'explique par l'absence de régulateur de condensation dans les tôles prévues au devis de la société Art du Toit. Il estime que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination et qu'il provient d'un manquement de la société Art du Toit et de M. [L]. Il préconise de remplacer les tôles acier du garage par des tôles avec régulateur de condensation pour 2 000 €.
Les époux [C] demandent la condamnation in solidum des sociétés Art du toit, SMA, MAF et M. [L] à leur verser la somme de 2 000 € en réparation du désordre, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle compte tenu de l'inexécution de son propre devis par la société Art du toit et du manquement de M. [L] à la vérification de la faisabilité du devis et à l'absence de signalement de la non-conformité.
La société Art du toit soutient qu'elle a alerté M. [L] de l'impossibilité technique de poser un dispositif anti-condensation et que ce dernier a insisté.
La SMA soutient que sa garantie n'est pas mobilisable pour un désordre non décennal. A titre subsidiaire, elle demande à être garantie intégralement par M. [L] et la Maf in solidum.
M. [L] et la MAF se prévalent de l'expertise pour contester les arguments de la société Art du toit sur l'impossibilité technique de poser une plaque avec dispositif anti-condensation. M. [L] ne conteste pas sa responsabilité mais indique que sa quote-part ne saurait être supérieure à 20 %. Il sollicite la garantie des sociétés Art du toit et SMA à hauteur de 80 %. La MAF et M. [L] se prévalent de la clause d'exclusion de solidarité de l'architecte avec les autres constructeurs.
En l'espèce, la condensation du plafond du garage, à elle seule, ne constitue pas un désordre qui présente un degré de gravité suffisant pour considérer que l'ouvrage est rendu impropre à sa destination. L'étanchéité attendue d'un local d'habitation n'est pas celle d'un garage où, à l'instar des caves, l'humidité y est tolérée. La nature décennale du désordre n'est pas établie.
La prescription d'un " flocage anti-condensation " était prévue au CCTP (p. 27 - paragraphe 4.03.01.01) qui a été signé par la société Art du Toit. Le devis de la société Art du toit prévoit bien une couverture en tôles acier munie d'un régulateur de condensation.
Il n'est pas contesté que la prescription du CCTP et la prestation figurant du devis n'ont pas été exécutées par la société Art du Toit. Le manquement contractuel est donc établi. Le lien avec la condensation n'est pas contestable. La responsabilité contractuelle de la société Art du Toit est engagée.
M. [L] ne conteste pas avoir commis une faute dans le suivi de l'exécution des travaux et de vérification à la réception d'autant qu'il s'agissait d'une prescription du CCTP. Le manquement est reconnu et le lien avec le désordre est établi. La responsabilité contractuelle de M. [L] est également engagée.
Le montant évalué par l'expert de 2 000 € n'est pas discuté par les parties.
M. [L] est garanti par la MAF.
S'agissant de la SMA, les époux [C] versent une attestation couvrant les dommages matériels relevant de la responsabilité civile. La SMA verse les conditions particulières et générales de la police souscrite par la société art du toit. Une limitation de garantie pour les dommages matériels subis par les ouvrages exécutés par l'assuré est prévue à l'article 8.2.1. La garantie de la SMA n'est pas mobilisable.
Selon l'article 1792-5, toute clause d'un contrat qui a pour objet (…) d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. A contrario, les clauses d'exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun ne sont pas prohibées,
L'inexécution de la société Art du toit est prépondérante compte tenu de son incidence déterminante sur le désordre. L'impossibilité technique qu'elle allègue n'est nullement démontrée par les pièces du dossier.
Dans ces conditions, M. [L], la MAF la société Art du toit sont condamnés à verser aux époux [C] la somme de 2 000 € dans la limite de 400 € pour M. [L] et la MAF et 1 600 € pour la société Art du toit.
II.11. Sur la porte du garage :
L'expert constate une non-conformité de la porte de garage par rapport aux prescriptions du maître d'œuvre. Il constate que le bardage n'est pas supporté et que le moteur de la porte subit une usure prématurée. Il explique que la faute incombe à M. [L] et à M. [Y] qui ne se sont pas assurés de l'adéquation entre le poids de la porte et les organes de manœuvre. Il préconise le remplacement par une porte motorisée pour un montant de 3 600 €.
Les époux [C] soutiennent que la porte du garage n'est pas adaptée pour supporter le poids du bardage et que le moteur en supporte les conséquences. Ils demandent la condamnation in solidum des sociétés Crama centre Manche, Maf, M. [Y] et M. [L] à leur verser la somme de 3 600 € en réparation du désordre, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute. Ils soutiennent que le désordre, qui a fait l'objet d'une réserve à la réception, s'est révélé dans toute son ampleur par la suite.
M. [L] et la MAF contestent tout manquement de sa part dès lors que le bardage était prévu au CCTP et que le désordre a fait l'objet d'une réserve à la réception. Ils rappellent que les époux [C] se sont réservés le bardage.
M. [Y] se prévaut de l'immixtion fautive des maîtres d'ouvrage dans la réalisation du bardage et par des changements incessants. Il soutient que le devis accepté par les maîtres d'ouvrage était prévu pour une porte non bardée et sans leur intervention, elle aurait été fonctionnelle.
En l'espèce, le désordre a fait l'objet d'une réserve à la réception précisant la nécessité de renforcer la porte de garage afin qu'elle puisse supporter le poids du bardage. Les maîtres d'ouvrage avaient connaissance dès la réception d'une problématique d'adéquation entre la porte du garage et le poids du bardage. Ils ne peuvent soutenir que le désordre s'est révélé dans toute son ampleur par la suite. L'usure prématuré du moteur n'a fait que confirmer la pertinence de la réserve émise le 31 mai 2012. La nature décennale du désordre n'est pas démontrée.
Soumis à une obligation de résultat s'agissant d'une réserve à la réception portant sur la nécessité de pose d'un bardage, la responsabilité contractuelle de M. [Y] est engagée.
S'agissant de M. [L], aucune faute de conception ne peut lui être reproché dès lors que le CCTP prévoyait une porte de garage supportant un bardage. Aucune faute dans le suivi de l'exécution des travaux ne peut lui être reprochée dès lors que le défaut a bien fait l'objet d'une réserve à la réception. Sa responsabilité n'est pas engagée.
M. [Y] est condamnée à verser aux époux [C] la somme de 3 600 € en réparation du désordre.
La police de la Crama Centre Manche (p. 16 des conditions générales) prévoit les dommages causés aux travaux ayant motivé des réserves de la part du maître d'ouvrage sont exclus. La garantie de la Crama n'est pas mobilisable.
II.12- Sur la manœuvre des portes intérieures :
L'expert constate un défaut sur la porte d'accès de la salle repas vers le jardin d'hiver sans préciser de quel défaut il s'agit. Il indique la nécessité de procéder à des réglages réguliers d'éléments mobiles sans que l'on comprenne lesquels et à quelle fréquence.
Il indique également que l'absence de VMC efficace et de chauffage accentue ces défauts sans que l'on comprenne le lien. Il impute le désordre à M. [Y] et préconise le remplacement de la porte pour 500 €.
Les époux [C] demandent la condamnation in solidum de M. [Y] et de la Crama Centre Manche à leur verser la somme de 500 € en réparation du désordre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement compte tenu d'une réserve à la réception sur les difficultés de fermeture des portes.
M. [Y] sollicite le débouté en l'absence de fondement juridique et en présence d'un rapport d'expert inexploitable. Il soutient que l'action en garantie de parfait achèvement n'est pas recevable compte tenu de l'absence de réserve notifiée dans l'année suivant le désordre.
La Crama Centre Manche dénie sa garantie compte tenu de l'existence d'une réserve à réception.
En l'espèce, la demande des époux [C] est uniquement fondée sur la garantie de parfait achèvement. La garantie de parfait achèvement est applicable dans le délai d'un an aux désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception en l'espèce du 31 mai 2012. La notification par LRAR n'est pas exigée pour les désordres réservés à la réception comme en l'espèce. L'assignation en référé a été signifiée le 29 mai 2013. L'action en garantie a été formée dans le délai.
En revanche, la réserve concernée manque de précision. Elle est libellée dans le PV concernant M. [Y] comme suit : " certaines portes intérieures se bombent pas faciles à fermer ". Rien n'indique que le défaut constaté par l'expert sur une porte d'accès au jardin d'hiver correspond précisément à cette réserve. Le rapport d'expertise est trop imprécis à cet égard notamment sur la description du défaut. En outre, le rapport évoque une incidence de la défaillance de la VMC sur le défaut d'ouverture de la porte. Or, une défaillance de la VMC ne peut être reprochée à l'intervention de M. [Y]. Dès lors, l'action en réparation fondée sur la garantie de parfait achèvement ne peut prospérer.
Les époux [C] sont déboutés de leur demande.
II.13. Sur la contamination du parquet par les insectes :
Le rapport du 15 mai 2013 du cabinet Eurexpo-PJ, intervenant à la demande de l'assureur des époux [C], a constaté le premier lors d'une réunion du 25 avril 2013, l'apparition d'insectes sur diverses plinthes et lames de parquet en raison d'un défaut de traitement insecticide.
Dans son rapport du 6 septembre 2018, l'expert judiciaire se réfère au rapport du sapiteur de M. [S] du 24 avril 2014, constatant des traces de contamination par des insectes à larves xylophages de type " petite vrillette " sur 7 lames de parquet et deux plinthes. Le sapiteur explique qu'il s'agit d'une phase active de contamination et considère vraisemblable que les lames ont été contaminées avant la mise en œuvre compte tenu du cycle de vie de l'insecte (1 à 3 ans). Il estime que le désordre est susceptible d'entrainer une impropriété à destination. Il en impute la faute à la société Doineau et à M. [Y]. Il préconise de traiter le parquet et de remplacer les lames détériorées pour une somme estimée de 4 200 €.
Les époux [C] demandent la condamnation in solidum de la société Doineau, de M. [Y] et des sociétés Crama centre-Manche à leur verser la somme de 37828,27€ à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute de M. [Y] et de la responsabilité délictuel de la société Doineau. Ils sollicitent la reprise intégrale du parquet et refusent l'utilisation d'insecticide. A défaut ils demandent une indemnisation de 22 095,60 € TTC au titre des travaux de reprise comprenant du ponçage et du remplacement des lames abimées. Ils affirment que 32 lames sont détériorées (photographies du 28 février 2018). Ils soutiennent que M. [Y] a manqué à son obligation de vérification de l'état du parquet avant la pose et à son obligation de traitement du bois conformément au CCTP. Ils contestent avoir sollicité la pose d'un bois non traité. Ils expliquent à cet égard qu'ils sont favorables à un traitement en usine mais opposé à un traitement dans leur maison. Ils affirment que la société Doineau a fourni un bois contaminé à M. [Y].
M. [Y] soutient qu'il n'a commis aucun manquement aux prescriptions du CCTP, qu'il a fourni des lambourdes traitées et des lames non traitées. Il rappelle que les époux [C] se sont réservés la pose de sable entre les lambourdes et également le traitement par huilage des lames de parquet. Il soutient que les prescriptions du CCTP applicables au parquet sont prévues à l'article 6.05 et non 3.01.02 qui concerne la charpente. En outre, il observe que les arguments de l'expert omettent l'hypothèse de présence de larves dans le sable apporté par les maîtres d'ouvrages. Il indique que le remplacement des lames n'est pas justifié par le caractère ponctuel de l'attaque. Il note que les époux [C] refusent toute forme de traitement du bois.
La société Doineau conclut au débouté de la demande en raison de l'absence de fondement légal de la demande. Elle soutient que le manquement n'est pas démontré dès lors qu'elle n'a fait que livrer du bois brut, et non du parquet, et que le bois devait être transformé par M. [Y], traitement compris. En outre, elle observe que les arguments de l'expert se fondent sur la seule durée du cycle de vie des insectes pour établir l'antériorité et omettent diverses hypothèses notamment l'humidité de la maison. Elle fait sienne les observations de M. [Y] sur le refus du maître d'ouvrage de traiter le parquet.
En l'espèce, la société Doineau a livré le bois à M. [Y] le 1er février 2012 et le 2 avril 2012. Les factures et devis mentionnent des " plots chêne rustique ". La société Doineau, qui n'a pas la qualité de constructeur, est un fournisseur lié contractuellement à M. [Y] par un bon de commande. Par conséquent, la demande des époux [C] dirigée contre la société Doineau ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La demande subsidiaire repose sur la responsabilité délictuelle de la société Doineau. A cet égard, force est de constater que la société Doineau n'a fait que livrer du bois brut sans prestation de traitement ni transformation du bois. Or, il ressort des expertises que l'absence de traitement insecticide et fongicide est la cause de la présence des insectes xylophages. Il ne peut donc être reproché à la société Doineau d'avoir manqué à une obligation qu'elle n'avait pas. La faute de la société Doineau n'est pas établie.
Les époux [C] sont déboutés de leur demande dirigée contre la société Doineau.
S'agissant de la responsabilité de M. [Y], tout d'abord, la nature décennale du désordre n'est pas établie par les pièces du dossier. Le degré de gravité de la contamination n'est pas suffisant pour considérer que l'ouvrage est impropre à sa destination. Le nombre de lames infectées demeure résiduel et les photographies ne montrent pas que le parquet est devenu inutilisable et il n'est nullement allégué de risques particuliers pour les occupants.
Les dispositions du CCTP applicables figurent à l'article " 6.05 sols parquet ". Le traitement fongicide et insecticide du parquet n'est pas prévu expressément. Il est par ailleurs indiqué que le parquet sur lambourdes est huilé par le maître d'ouvrage. L'article 3.01.02 prévoyant un traitement de tous les bois concerne le lot charpente attribuée à la société [X]. S'il ne peut être reproché à M. [Y] un manquement aux prescriptions du CCTP, il n'en demeure pas moins qu'il est débiteur d'une obligation de résultat et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les époux [C] et M. [L] se sont réservés le traitement du parquet.
Or, le bois transformé en parquet dans son atelier et posé par ses soins a été contaminé dans l'année ayant suivi la réception. L'absence de traitement du bois n'est pas discutée par M. [Y]. Aucune pièce du dossier ne vient étayer le moyen selon lequel les époux [C] auraient refusé tout traitement du parquet lors de la phase de chantier. Le manquement de M. [Y] est établi. Par ailleurs, les arguments de M. [Y] sur une éventuelle faute des maîtres d'ouvrage sont à écarter. En effet, l'" huilage " du parquet à la charge des époux [C] ne constitue pas un traitement insecticide. En outre, l'hypothèse de M. [Y] sur l'origine d'insectes xylophages provenant du sable n'est étayée par aucune preuve.
La garantie de la Crama Centre Manche n'est pas mobilisable s'agissant d'un dommage matériel sur un ouvrage réalisé par l'assuré.
S'agissant de la somme, la demande des époux [C] visant à remplacer l'ensemble du parquet est disproportionné par rapport aux préconisations de l'expert et aux possibilités techniques susceptibles de remédier au désordre.
M. [Y] est condamné à verser aux époux [C] la somme de 4 200 € en réparation du désordre.
M. [L] n'étant pas tenu au paiement de la dette, le recours en garantie de M. [Y] contre ce dernier doit être rejeté.
II.14. Sur le refoulement des eaux sanitaires :
L'expert constate un mauvais fonctionnement des évacuations. Il indique que la société [P] n'a pas mis en place de ventilation des chutes alors qu'il s'agissait d'un prescription du maître d'œuvre. Il préconise de réaliser une ventilation de chute qui sort en toiture pour un montant de 1 783,53 € selon devis. Il estime que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination
Les époux [C] demandent la condamnation in solidum de [P] et son assureur Gan à leur verser la somme de 2 160 € en réparation du désordre, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale.
M. [P] et la société Gan offre de verser une somme de 2 160 € au titre de la réalisation d'une ventilation.
Il convient de donner acte de cette proposition en condamnant M. [P] et la société Gan à verser une somme de 2 160 € au titre de la réalisation d'une ventilation.
II.15. Sur la fissuration des murs en chanvre :
L'expert observe, sans les décrire précisément, que les fissures sont inhérentes au procédé de construction avec du mortier incorporé dans une ossature bois. Il indique que M. [L] a commis une faute. Il préconise la mise en œuvre d'un badigeon pour 6 600 €.
Les époux [C] demandent la condamnation in solidum de M. [L] et de la MAF à leur verser la somme de 10 785,93 € en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de M. [L] pour manquement à son devoir d'information et de conseil sur le caractère inévitable des fissures lié au procédé de construction. La somme demandée résulte d'un devis complémentaire.
M. [L] met en exergue l'imprécision de l'expertise s'agissant de la description du désordre. Il relève le caractère purement esthétique du désordre. Il soutient que le manquement allégué par les époux [C] n'est pas caractérisé. Il rappelle que l'utilisation de murs en chanvre relève d'un choix des maîtres d'ouvrage.
En l'espèce, les époux [C] ne reprochent pas un défaut de conception à M. [L]. Ils lui font grief de ne pas les avoir informés de la fissuration inhérente au procédé de construction.
A supposer que le manquement allégué soit établi, il n'aurait, en tout état de cause, aucun lien de causalité avec l'apparition du désordre, au demeurant très peu compréhensible en l'état de l'expertise, qualifié d'inhérent au procédé de construction qui résulte, en outre, d'un choix des époux [C].
La responsabilité de M. [L] n'est pas engagée. Les époux [C] sont déboutés de leur demande.
II. 16. Sur les non-conformités du lot électricité :
L'expert constate que le devis de M. [T] est conforme au CCTP. Il observe que la société Bernard électricité a, à la demande des maîtres d'ouvrages, réalisé des travaux durant l'expertise pour un montant de 6 607,84 € de mise en conformité avec un plan V4. L'expert note que le plan V4 n'a pas fait l'objet d'un devis complémentaire de M. [T].
Les époux [C] demandent la condamnation in solidum de M. [T] et Aviva à leur verser 8 223,18€ sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fait de non-conformités que rien ne permettait de déceler à la réception. Ils soutiennent que la facture de la société Bernard électricité n'a pas été contestée lors de l'expertise et que les prestations ne dépassent pas celles de M. [T] notamment au regard du devis initial et d'un devis avenant V4.
M. [T] conteste le montant de la demande en ce qu'elle dépasse la seule reprise des non-conformités et couvre des prestations non prévues contractuellement. Il se réfère à l'expertise qui évoque un plan V4 relatif à des prestations non prévues dans le devis initial.
La société Aviva dénie la garantie responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur
En l'espèce, les non-conformités contractuelles ne sont pas compréhensibles à la seule lecture de l'expertise. Ainsi, les non-conformités ont été constatées et qualifiées comme telles postérieurement aux travaux de reprise de la société Bernard et sans que la liste ne soit exhaustive.
M. [T] verse une facture n° 105L du 29 novembre 2012 d'un montant de 1 798,94€ intitulé facture finale et qui fait référence à un devis n° 260411/1 du 26 avril 2011. Les époux [C] versent un devis n° 220212/1 de M. [T] du 22 février 2012 et une facture n° 47L du 12 juin 2012 d'un montant de 2 875,28 € faisant référence à la mise en service de l'installation générale (pièce n° 40 et 41 demandeurs). Il y a manifestement eu, a minima, deux devis et deux factures mais aucun de ces documents ne fait référence à un document intitulé plan V4.
Or, la prétention est fondée uniquement sur la non-conformité à ce document qui n'est nullement produit. La facture de Bernard électricité d'un montant de 6 705,18 € (pièce 38 demandeurs) comporte de nombreuses prestations sans rapport avec celle figurant sur les seuls documents versés. La facture de la société Durocher d'un montant de 1 518 € comporte également des prestations sans lien. Le manquement contractuel de M. [T] n'est pas démontré.
Les époux [C] sont déboutés.
II.17. Sur le mode de fonctionnement du chauffe-eau :
Les époux [T] demandent la condamnation in solidum de M. [T] et de la société Aviva à leur verser la somme de 86,05 € sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement. Ils font état d'un défaut de réglage du chauffe-eau pendant les heures creuses. Ils expliquent avoir procéder au remplacement du contacteur heures creuses pour 86,05 €. Ils font valoir qu'il ne s'agit pas d'un simple paramétrage.
M. [T] soutient que le paramétrage du chauffe-eau (HC/HP) n'était pas prévu au CCTP.
La société Aviva dénie garantie responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur
Le CCTP (article 9.03.02 ECS) ne prévoit pas de paramétrage du ballon thermodynamique pour que celui-ci fonctionne en heure creuse. L'article 7.02.06.02 consacré aux économies d'énergie du lot électricité ne l'évoque pas. Aussi, le manquement de M. [T] n'est pas établi.
Les époux [C] sont déboutés.
II.18- Sur l'ouverture incomplète des portes PF3 :
L'expert indique que " l'ouverture de la porte à 180° n'est pas possible compte tenu de la présence des poignées de portes et que le dessin sur un plan d'archi précise si la porte s'ouvre avec les battants à l'équerre ou repliés contre les parois ". Il indique que la dépose/repose de l'ensemble menuisé PF3 est prévue pour la reprise d'étanchéité du pare-pluie. Il considère que M. [Y] a commis une faute. Il préconise une reprise pour 500 €.
Les époux [C] demandent la condamnation in solidum de M. [Y] et de la Crama centre Manche à leur verser 500 € en réparation sur le fondement de la garantie de parfait achèvement compte tenu de la réserve à la réception non levée à ce jour et intitulé " il faut forcer pour fermer certaines baies, et aussi pour les ouvrir (…) "
M. [Y] sollicite le rejet des demande compte tenu de l'absence de faute de sa part. Il soutient également que la reprise est intégrée aux travaux relatifs à l'étanchéité du pare-pluie.
La Crama centre-Manche dénie sa garantie
La réserve porte sur une difficulté d'ouverture et de fermeture de baie vitrée. La réserve laisse entendre que le mécanisme nécessite d'être forcé. Or, le désordre tel que décrit par l'expert est différent puisqu'il indique une ouverture incomplète liée à la présence de poignées de porte. En outre, la faute de M. [Y] n'est pas démontrée par les éléments du dossier.
Les époux [C] sont déboutés de leur demande.
III. Sur les préjudices immatériels :
III.1 Sur les frais de déménagement, garde meubles, relogement :
Les époux [C] demandent la condamnation in solidum de M. [L], M. [Y], M. [P], M. [T] et des sociétés MAF, Crama, Art du toit, SMA, Aviva, Gan, Doineau au paiement de 16 045,20 € en réparation du préjudice.
M. [Y] sollicite de réduire le préjudice à la somme de 2 500€ et demande la garantie de son assureur (Crama centre manche)
M. [L] et la Maf s'en rapportent et demandent la garantie de M. [Y], M. [T] et des sociétés Crama, Arts du toit, SMA, Aviva.
M. [T] sollicite le débouté de cette demande à son égard car les seuls travaux de reprise susceptibles de lui être imputés sont relatifs à la VMC et ne contribuent pas à ce préjudice immatériel. A titre subsidiaire il demande à être garanti par les autres défendeurs.
La société Aviva font état des mêmes moyens que son assuré. A titre subsidiaire elle demande à être garantie par les autres défendeurs.
M. [P] et la société Gan sollicitent le débouté compte tenu de la faible part des réparations dues par M. [P]. Ils soutiennent que les travaux de reprise les concernant peuvent être effectués en site habité. A titre subsidiaire, ils demandent à être garantis par les autres défendeurs à hauteur de 98,47 %.
La société Art du toit conteste la nécessité de déménager pour la reprise des dommages qui lui sont imputables.
La SMA soutient que ces frais ne peuvent être imputés à son assurée.
La société Doineau s'en rapporte à justice.
A l'issue de l'examen des désordres, il n'apparaît pas qu'un déménagement soit nécessaire pour assurer la reprise des travaux objets des condamnations. (fissuration façade extérieure, anti-condensation, porte motorisée de garage, traitement fongicide, reprise portes-fenêtres et ventilation chute) ;
Les époux [C] sont déboutés de leur demande.
III.2. Sur la surconsommation électrique :
Les époux [C] demandent la condamnation in solidum de M. [T] et Aviva à leur verser la somme de 560 € en remboursement de la surconsommation électrique liée à l'absence de paramétrage initial du ballon thermodynamique sur les seules heures creuses.
La responsabilité contractuelle de M. [T] n'est pas engagée pour le défaut de paramétrage du ballon d'eau chaude. Le préjudice de surconsommation allégué ne peut présenter de lien de causalité avec un quelconque manquement de M. [T].
Les époux [C] sont déboutés.
III.3. Sur le préjudice moral et de jouissance :
Les époux [C] demandent une somme de 20 000 € en réparation de ces postes de préjudice.
M. [L] soutient que les préjudices ne sont pas justifiés. Il sollicite la garantie des autres défendeurs.
M. [Y] soutient que les préjudices ne sont pas justifiés et que les époux [C] ont complexifier l'expertise. Il demande à être intégralement garanti par la Crama Centre-Manche et in solidum par les autres défendeurs.
La Crama Centre-Manche soutient que sa garantie n'est pas mobilisable.
La société Art du toit soutient qu'elle n'a commis aucun manquement en lien avec les préjudices. Elle sollicite la garantie des autres défendeurs.
Les époux [C] n'ont pas été contraints de se reloger en raison des désordres. Ils n'allèguent pas de difficultés d'habitabilité spécifiques liés aux désordres. Le préjudice de jouissance n'est pas établi.
Leur demande est également fondée sur un préjudice moral. A cet égard, les époux [C] ont subi de multiples désagréments dans une maison qu'ils ont fait construire. Ils ont nécessairement été affectés par cette situation si bien que le préjudice moral peut être tenu pour établi mais il convient d'en réduire le quantum à la somme de 5000€. Les sociétés [P], Art du toit, [L], M. [Y] sont condamnés in solidum à verser la somme de 5 000 € aux époux [C].
Les garanties de la Crama Centre-Manche, Crama Bretagne-Pays de la Loire et Gan ne sont pas mobilisables.
La MAf ne conteste pas sa garantie.
Compte tenu des condamnations antérieures, il y a lieu de réduire sa contribution à la dette à néant. S'agissant des autres sociétés, il y a lieu de fixer la contribution à la dette comme suit :
- M. [L] et MAF : 2 % ;
- Art du toit : 8 % ;
- M. [P] : 10 % ;
- M. [Y] : 80% ;
III. 4. Sur le préjudice pour troubles et tracas :
Les époux [C] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice lié à la durée de l'expertise, du temps consacré à la procédure, à la nécessité de prendre des congés, de l'obligation de faire les avances et de la consommation d'eau pour les tests d'infiltrations. Ils précisent que ce préjudice lié à leur investissement dans la procédure est distinct des frais irrépétibles.
Ainsi exposé, la demande ne peut prospérer dans la mesure où ce préjudice est pour partie indemnisé au titre des frais irrépétibles et pour partie du préjudice moral. Ils sont déboutés.
IV. Sur les autres demandes
IV.1 la compensation de créance demandée par M. [T] :
L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
M. [T] soutient que les époux [C] n'ont pas réglé sa facture du 29 novembre 2012 d'un montant de 1 798,94 €.
Les époux [C] demandent de constater que la demande en paiement est prescrite.
La demande reconventionnelle de compensation de créance ne peut prospérer dans la mesure ou M. [T] n'est débiteur d'aucune somme au terme du jugement.
En outre, elle résulte d'une demande en paiement de facture qui a été formée une première fois dans les conclusions n° 1 de M. [T], notifiée via RPVA, le 17 novembre 2020. Aucun acte antérieur n'est allégué par M. [T]. La demande en paiement est prescrite.
M. [T] est débouté de sa demande de compensation de créance.
III.2 Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les sociétés Art du toit, Crama Centre-Manche, Crama Bretagne-Pays-de-la-Loire, Gan, Maf, M. [Y], M. [L], M. [P], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise ainsi qu'à verser aux époux [C] une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des condamnations antérieures, il y a lieu de fixer la contribution à la dette comme suit :
- M. [L] et MAF : 2 % ;
- Art du toit : 8 % ;
- M. [P] et Gan : 10 % ;
- M. [Y] : 60 % ;
- Crama Centre Manche : 15 % ;
- Crama Bretagne: 5% ;
M. et Mme [C] sont condamnés à verser à M. [T] la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le même fondement, ils sont condamnés à verser 1 200 € à la société Doineau et 2 000 € à la SMA.
Les demandes de la BPCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées au motif pris de l'équité.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature et l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
1. Murs bois extérieurs et menuiseries :
DEBOUTE les époux [C] de leur demande ;
2. La PF4 sur Patio et la PF8 :
CONDAMNE in solidum M. [Y] et la CRAMA Centre Manche à verser aux époux [C] la somme de 3 325 € en réparation du désordre PF4 avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise judiciaire du 6 septembre 2018 jusqu'à la date du jugement ;
CONDAMNE la CRAMA Centre Manche à garantir M. [Y] de l'intégralité du désordre PF4 ;
CONDAMNE M. [Y] à verser aux époux [C] la somme de 3 325 € en réparation du désordre PF8 avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise judiciaire du 6 septembre 2018 jusqu'à la date du jugement ;
3. Accès au balcon de la salle de musique PF8 :
DEBOUTE les époux [C] de leur demande ;
4. Le garde-corps :
DEBOUTE les époux [C] de leur demande ;
5. Ventilation mécanique et entrées d'air :
DEBOUTE les époux [C] de leur demande ;
6. Les bacs de couverture situés au-dessus de séjour ont été abîmés pendant le chantier par le société LD Habitat
DEBOUTE les époux [C] de leur demande ;
7. Fissuration en façade sud :
CONDAMNE la CRAMA Bretagne Pays de la Loire à verser aux époux [C] la somme de 1 130 € en réparation du désordre fissuration en façade sud, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise judiciaire du 6 septembre 2018 jusqu'à la date du jugement ;
8. Vis apparentes en sous-face du bac acier :
DEBOUTE les époux [C] de leur demande ;
9. Inconfort thermique :
DEBOUTE les époux [C] de leur demande ;
10. Condensation en sous-face de la couverture du garage :
CONDAMNE in solidum la Mutuelle des architectes français et M. [L] à verser à M. et Mme [C] la somme de 400 € en réparation du désordre avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise judiciaire du 6 septembre 2018 jusqu'à la date du jugement ;
CONDAMNE la MAF à garantir M. [L] de cette condamnation ;
CONDAMNE la société Art du toit couverture à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 600 € en réparation du désordre avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise judiciaire du 6 septembre 2018 jusqu'à la date du jugement ;
11. Manœuvre de la porte de garage :
CONDAMNE M. [Y] à verser aux époux [C] la somme de 3 600 € en réparation du désordre avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise judiciaire du 6 septembre 2018 jusqu'à la date du jugement ;
12. Manœuvre des portes intérieures :
DEBOUTE les époux [C] de leur demande ;
13. Attaque du parquet par les insectes :
CONDAMNE M. [Y] à verser aux époux [C] la somme de 4 200 € en réparation du désordre avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise judiciaire du 6 septembre 2018 jusqu'à la date du jugement ;
14. Refoulement des eaux des sanitaires :
CONDAMNE in solidum M. [P] et la société Gan à verser une somme de 2 160€ en réparation du préjudice ;
15. Fissurations sur les murs en chanvre, espace entre les plinthes et l'ensuit chanvre :
DEBOUTE les époux [C] de leur demande ;
16. Absence de câbles, prises, aiguilles et autres lots électricité :
DEBOUTE les époux [C] de leur demande ;
17. Mode de fonctionnement du chauffe-eau :
DEBOUTE les époux [C] de leur demande ;
18. Ouvertures incomplètes des portes :
DEBOUTE les époux [C] de leur demande ;
19. Les frais de déménagement, garde-meubles, relogement pendant les travaux :
DEBOUTE les époux [C] de leur demande ;
20. L'impossibilité d'utiliser l'abonnement EDF heures pleines-heures creuses:
DEBOUTE les époux [C] de leur demande ;
21. Le préjudice moral et de jouissance :
CONDAMNE in solidum la société Art du toit couverture, Mutuelle des architectes français, M. [L], M. [P] et M. [Y] à verser aux époux [C] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE les mêmes à se garantir de ces condamnations dans les limites de :
-M. [L] et MAF : 2 %
-Art du toit : 8 %
-M. [P] : 10 %
-M. [Y] : 80 %
22. Le préjudice pour troubles et tracas ;
DEBOUTE les époux [C] de leur demande ;
23. Les dépens :
CONDAMNE in solidum les sociétés Art du toit couverture, Crama Centre-Manche, Crama Bretagne-Pays-de-la-Loire, Gan assurances, Mutuelle des architectes français, M. [Y], M. [L] et M. [P] aux dépens comprenant les frais d'expertise;
CONDAMNE in solidum les sociétés Art du toit couverture, Crama Centre-Manche, Crama Bretagne-Pays-de-la-Loire, Gan assurances, Mutuelle des architectes français, M. [Y], M. [L] et M. [P] à verser aux époux [C] la somme de 10000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE les mêmes à se garantir de ces condamnations dans les limites de :
- M. [L] et MAF : 2 % ;
- Art du toit : 8 % ;
- M. [P] et Gan : 10 % ;
- M. [Y] : 60 % ;
- Crama Centre Manche : 15 % ;
- Crama Bretagne Pays de la Loire : 5% ;
CONDAMNE les époux [C] à verser à M. [T] la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [C] à verser à la société Doineau bois et matériaux la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [C] à verser à la SMA la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le Greffier La Présidente