Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2024. 2312685
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2312685
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2100132 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 6 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. B A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a, en conséquence, enjoint à cette même autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été procédé à ce réexamen.
Par un courrier, enregistré le 12 janvier 2023, M. A, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 20 janvier 2022.
Il fait valoir être toujours en attente du réexamen de sa situation par le préfet de la Seine-Saint-Denis malgré les nombreuses relances restées sans réponse.
Par une ordonnance en date du 17 octobre 2023, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un nouveau courrier, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A a informé le tribunal que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir procédé au réexamen de sa situation administrative, lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale.
Vu :
- le jugement n° 2100132 du 20 janvier 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par le courrier susvisé du 18 septembre 2024, M. A a informé le tribunal de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, conformément à l'injonction prononcée par le jugement n° 2100132 du 20 janvier 2022, procédé au réexamen de sa situation administrative et que, consécutivement à ce réexamen, il lui a, en outre, délivré une carte de séjour temporaire. Par suite, la présente demande d'exécution est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en exécution du jugement n° 2100132 présentée par M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
J. Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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