Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00053 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6XX
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/356231
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître [H] [J]
avocat-
[Adresse 2]
[Localité 3]
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 janvier 2023, Monsieur [N] [F] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 3 novembre 2022, qui a fixé le montant des honoraires dus à son avocat, Me [H] [J], à hauteur de 1.200 euros outre 350,40 et 143,84 euros toutes taxes comprises au titre des débours, dont restait due la somme de 1.694,24 (1550,40+143,84) euros toutes taxes comprises, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre datée du 29 février 2024, Monsieur [N] [F] a fait connaître qu'il se désistait purement et simplement de son recours.
Par lettres recommandées adressées le 7 décembre 2023, dont elles ont signé respectivement les avis de réception, les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mars 2024, lors de laquelle elles n'ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente ordonnance sera réputée rendue contradictoirement entre les parties.
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de Monsieur [N] [F] a été exprimé expressément et sans réserve, alors que la partie intimée n'avait pas formé de demande contradictoire antérieurement à celui-ci.
Par conséquent, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif.
Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.
Les dépens d'appel seront, par voie de conséquence, mis à la charge de Monsieur [N] [F], partie appelante, sauf meilleur accord des parties.
'''
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
' constate le désistement de recours de Monsieur [N] [F] ;
' dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction;
' laisse la charge des dépens d'appel à Monsieur [N] [F], sauf meilleur accord des parties;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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