Texte intégral
ARRÊT N°
YC
R.G : N° RG 22/00095 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU5L
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION (CRCAMR)
C/
[E]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
Chambre civile TJ
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 17 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 25 JANVIER 2022 RG n° 21/01331
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION (CRCAMR)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [T] [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 10 novembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2023 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Juin 2023.
* * *
LA COUR :
Faits et procédure.
Suivant offre sous seing privé du 25 juin 2016, acceptée le 6 juillet 2016,la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (ci-après CRCAMR) a consenti un prêt immobilier à M. [T] [S] [E], d'un montant de 88 655 euros au taux fixe de 2,05 % remboursable en 300 mensualités de 377,93 euros sans assurance.
Par courrier recommandé du 27 avril 2021, la CRCAMR a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 14 mai 202l, la CRCAMR a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, M. [T] [S] [E] en remboursement du prêt et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 83 213,09 euros au titre des sommes dues suivant décompte du 27 avril 2021 en vertu du prêt immobilier.
Par jugement du 17 décembre 2021, la CRCAMR a été déboutée de toutes ses demandes et a été condamnée aux dépens aux motifs pris de l'absence de production de la banque de l'historique de remboursement.
Par déclaration du 25 janvier 2022, la CRCAMR a relevé appel de cette décision, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [E] à personne par acte du 10 mars 2022
Vu les dernières conclusions de la CRCAMR déposées au RPVA le 25 avril 2022 signifiée à M. [E] à sa personne par acte du 29 avril 2022 ;
L'intimé ne s'est pas constitué.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la partie ayant valablement conclu, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Motifs
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas, comme tel est le cas en l'espèce, est réputée s'approprier les motifs du jugement.
L'appelante conclut, infirmant la décision déférée, à la condamnation de l'emprunteur à lui payer la somme totale de 83 213,09 euros au titre du prêt immobilier n°00000111122, et demande d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil (ancien) devenu article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La CRCAMR produit :
- Offre de prêt accepté en date du 06 juillet 2016 portant prêt immobilier n°00000111122 d'un montant nominal de 88 655,00 € signé par la CRCAMR et M. [E] et ses annexes,
- Tableau d'amortissement du prêt immobilier n°00000111122,
- Tableau des échéances impayées au 11 janvier 2022 décompte des sommes dues à la date du 11 janvier 2022,
- Courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 30 mars 2021 avec accusé revenu signé, adressé par la CRCAMR à M. [E], portant mise en demeure de payer les sommes dues au titre du prêt immobilier n°00000111122 d'un montant nominal de 88 655,00 euros,
- Courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 27 avril 2021 avec accusé revenu signé, adressé par la CRCAMR à M. [E], portant déchéance du terme du prêt immobilier n°00000111122 d'un montant nominal de 88 655,00 euros,
- Décompte des sommes dues par M. [E] à la CRCAMR au titre du prêt immobilier n°00000111122 d'un montant nominal de 88 655,00 euros arrêté au 27/04/2021,
- Assignation en date du 14 mai 2021 signifiée à la demande de la CRCAMR à M. [E] en vue de comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Le tableau des échéances impayées avant l'engagement de la procédure permet de constater qu'à compter du 5 janvier 2021 les échéances sont restées impayées, en partie à cette date, puis en intégralité, le capital restant dû au 27 avril 2021 s'établissant à la somme de 76 455,77 euros.
L'offre de prêt prévoit que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt. Compte-tenu de la défaillance de l'emprunteur, la CRCAMR a prononcé la déchéance du terme du prêt et elle est fondée en ses demandes de paiement du capital échu impayé pour un montant de 815,34 euros, les intérêts nominaux échus impayés au taux conventionnel de 2,05 % d'un montant de 490,19 euros, les intérêts de retard au même taux conventionnel pour un montant de 7,95 euros et le capital déchu du terme d'un montant de 76 455,77 euros, outre l'indemnité de 7 % des sommes dues en capital et intérêts échus, soit la somme de 5 443,84 euros.
En conséquence, la créance de la CRCAMR s'établit à la somme de 83 213,09 euros au paiement de laquelle M. [E] sera condamné par voie d'infirmation du jugement critiqué.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. A défaut de tout élément permettant de rejeter cette demande, la capitalisation sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispostions déférées,
Condamne M. [T] [S] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion la somme de 83 213,09 euros au titre du prêt immobilier n° 00000111122 du 6 juillet 2016,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [S] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [T] [S] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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