Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/03092
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/09/2023
Dossier : N° RG 21/03184 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7VF
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un animal
Affaire :
[E] [B], [I] [K]
[L] [K]
C/
[Z] [T] épouse [J]
S.A. ALLIANZ IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
S.A.S. OCSO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [E] [B]
née le 09 Juin 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [I] [K]
né le 05 Novembre 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mademoiselle [L] [K]
née le 02 Mai 1999 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître FAISANT de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
Madame [Z] [T] épouse [J]
née le 02 Février 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
assistées de Maître GARDACH de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
S.A.S. OCSO
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/01485
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [K] alors âgée de seize ans a été le 7 juillet 2015 victime d'un accident de scooter, causé par une jument tenue en longe le long de la route par sa propriétaire Madame [Z] [J], l'animal s'étant déporté brusquement au passage de la jeune fille et causant ainsi sa chute.
Présentant plusieurs fractures des jambes, la victime a été transportée au Centre Hospitalier de [Localité 4], une première ITT de 120 jours a été préconisée mais son état s'est par la suite aggravé.
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée en 2016 par les assureurs respectifs des parties mais n'a pu donner lieu à un accord sur les conséquences de l'accident.
Par ordonnance du 16 mai 2017, le juge des référés saisi par M. [I] [K] et Mme [E] [B] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, a ordonné une mesure d'expertise médicale et a condamné la compagnie Assurance IARD assureur de Mme [J] au paiement d'une provision de 8 000 euros.
Il a été procédé à un changement d'expert par le juge chargé du contrôle des expertises et le Dr [P], nouvel expert désigné a déposé son rapport le 18 juillet 2018.
Par acte d'huissier en date du 8 août 2019, Mme [L] [K], devenue majeure, et ses parents ont fait assigner Mme [Z] [J], son assureur la société Allianz IARD, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et la mutuelle SAS OCSO, devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 7 juin 2021 (RG n°19/01485), le juge de première instance a :
- déclaré Mme [Z] [T] épouse [J] responsable de l'intégralité du préjudice subi par Mme [L] [K], M. [I] [K] et Mme [E] [B],
- déclaré la SA Allianz IARD tenue à garantir Mme [J] des conséquences dommageables de l'accident du 7 juillet 2015,
- condamné Madame [Z] [T] épouse [J] et la SA Allianz IARD solidairement à payer à Mme [L] [K] :
- 2 460 euros au titre de l'assistance tierce-personne,
- 2 625 euros au titre de l'accompagnement transport,
- 12 218,24 euros au titre des dépenses de santé futures après déduction de la créance de la CPAM,
- 120 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 5 748 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 67 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,
- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 18 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit au total la somme de 263 051,24 euros,
- condamné Mme [Z] [T] épouse [J] et la SA Allianz IARD solidairement à payer à M. [I] [K] et Mme [E] [B] la somme de 19 339,98 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral,
- condamné Mme [Z] [T] épouse [J] et la SA Allianz IARD solidairement à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] les sommes de 90 876,46 euros et 1 091 euros,
- rejeté toutes les autres demandes,
- déclaré le jugement opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et à la SAS OCSO,
- condamné Mme [Z] [T] épouse [J] et la SA Allianz IARD solidairement à payer à Mme [L] [K], à M. [I] [K] et Mme [E] [B] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [T] épouse [J] et la SA Allianz IARD aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le tribunal a retenu sur les chefs de jugement critiqués que :
- le préjudice esthétique temporaire est limité à la période avant la consolidation et qu'il est constitué par la présence d'une importante et très inesthétique cicatrice sur la jambe et la présence d'un appareil d'inspiration pour le pansement chez une jeune fille de seize ans.
- la jeune fille a repris ses activités scolaires dès la rentrée de septembre 2015 et elle n'a donc pas perdu d'année scolaire, selon l'expert, elle a normalement passé son baccalauréat ; elle a arrêté sa scolarité à une date non précisée puis obtenu un CAP de petite enfance en 2018. Il a déclaré que la nécessité d'un changement d'orientation professionnelle et le préjudice en résultant se devaient d'être examinés au titre de l'incidence professionnelle pour rejeter la demande. Pour le même motif, il a rejeté la demande de perte de gains professionnels futurs puisqu'il n'a été fourni aucune indication sur le déroulé de sa scolarité et qu'il n'est pas justifié qu'elle est dans l'impossibilité de travailler.
- Le tribunal a rejeté la perte de gains professionnels de Madame [E] [B], aide soignante à temps plein au sein d'un EHPAD au motif que la preuve est insuffisamment rapportée que la baisse de revenus soit en lien direct avec l'accident de la jeune fille.
Mme [E] [B], M. [I] [K] et Mme [L] [K] ont relevé appel par déclaration du 24 septembre 2021 (RG n°21/03184), critiquant le jugement en ce qu'il :
- condamne Mme [Z] [T] épouse [J] et la SA Allianz IARD solidairement à payer à Mme [L] [K] :
5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
rejette toutes les autres demandes, l'appel étant limité au rejet des demandes telles que formulées en première instance, à savoir :
la demande relative au préjudice universitaire et de formation sollicité à hauteur de 30 000 euros,
la demande relative à la perte de gains professionnels futurs sollicitée à hauteur de 875 540,64 euros à titre principal et 588 916,12 euros à titre subsidiaire,
la demande relative à la perte de gains professionnels de Madame [B] sollicitée à hauteur de 7 264 euros.
Les conclusions de Madame [E] [B], de Monsieur [I] [K] et de Mademoiselle [L] [K] du 13 octobre 2022 tendent à :
Vu le rapport d'expertise du Dr [P] du 18/07/2018,
Vu l'article 1243 du Code Civil,
Vu le principe de la réparation intégrale,
Vu le jugement du 7 juin 2021,
Déclarer Madame [E] [B], Monsieur [I] [K], Mademoiselle [L] [K], recevables et bien fondés en leur appel limité.
Confirmer le jugement du 7 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- Alloué une somme de 5 000 € pour le préjudice esthétique temporaire,
- Rejeté la demande relative au préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
- Rejeté la demande relative aux pertes de gains professionnels futurs de [L]
[K],
- rejeté la demande relative aux pertes de salaires de Mme [E] [B].
et statuant à nouveau :
Condamner solidairement Madame [J] et la Compagnie ALLIANZ à verser à Mademoiselle [L] [K] les sommes suivantes :
' 30 000 € au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
' 911 358 € au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
' 15 000 € pour le préjudice esthétique temporaire (PET),
Condamner solidairement Madame [J] et la Compagnie ALLIANZ à verser à Madame [E] [B] en sa qualité de victime par ricochet les sommes suivantes :
' 7 264 euros au titre des pertes de salaire subis par Madame [B].
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 4] et à OCSO.
Condamner solidairement Madame [J] et la Compagnie ALLIANZ à verser à Madame [E] [B], Monsieur [I] [K] et Mademoiselle [L] [K] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les moyens des consorts [K] sont les suivants :
- la jeune fille a été extrêmement choquée à la vue de son membre inférieur qu'elle n'a pu regarder pendant de longs mois. Ce préjudice peut être analysé par référence au préjudice esthétique permanent.
- le préjudice universitaire ou de formation a un caractère autonome du poste de l'incidence professionnelle et du poste des pertes de gains futurs. Or, elle justifie qu'elle a dû changer d'orientation puisque son rêve attesté par des stages préalables était de devenir auxiliaire de puériculture ; elle est donc tombée en dépression après le bac du fait de son inaptitude à passer ce concours d'Etat ; le lien est établi entre l'accident et sa réorientation professionnelle.
- la victime a droit aux PGPF même si elle peut encore travailler ; la perte de rémunération est encore plus grave dans la mesure où elle ne perçoit aucune rente de la CPAM puisqu'elle n'était pas en situation d'emploi.
- le tribunal n'a pas fait une appréciation in concreto de ce préjudice alors qu'elle est inscrite à Pôle emploi et ne travaille que ponctuellement.
- le CAP de petite enfance est moins bien reconnu que le diplôme d'auxiliaire puéricultrice et offre des perspectives d'emploi moins fréquentes et une rémunération plus faible.
- son statut de travailleur handicapé et ses difficultés à la station debout rendent extrêmement difficile son insertion dans le monde du travail alors qu'elle avait toutes les capacités intellectuelles et physiques pour réussir son projet professionnel.
- il convient de prendre en compte pour l'avenir, la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation et une limitation ou une gêne à l'empoi peut aussi entraîner une perte de rémunération.
- compte tenu des seuls emplois précaires qu'elle a pu occupés et du salaire escompté d'auxiliaire de puériculture à 20 460 € annuel, sa perte de salaires certaine jusqu'en 2021 est de 19 871 €.
- le concept de perte de chance doit être retenu lorsque la victime n'a pas été déclarée inapte à l'emploi mais que ses séquelles limitent fortement son entrée ou son retour dans la vie active et cette perte de chance peut être évaluée à 70% outre les pertes de chance de droits à la retraite. Par capitalisation, le montant s'élève à 891 487 €.
- Madame [B] justifie d'un lien de causalité de sa perte de revenus dès lors qu'elle est passée de 100% à 75% de temps et subit ainsi une perte de salaires de 7 264 €.
Les conclusions de Madame [Z] [T] épouse [J] et de la SA Allianz IARD du 1er août 2022 tendent à :
Vu le rapport d'expertise médicale du 18.07.2018
Vu le Jugement du 7 juin 2021
- Dire et juger, Madame [L] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [E] [B] recevables mais mal fondés en leur appel limité
- Confirmer le jugement du 7 juin 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions selon le tableau ci-dessous :
Postes de préjudices
Montant des indemnités
Assistance tierce personne
2 640,00 €
Accompagnement transport
2 625,00 €
Dépenses de santé futures
12 218,24 €
Incidence professionnelle
120 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
5 748,00 €
Souffrances endurées
20 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
67 000,00 €
Préjudice d'agrément
10 000,00 €
Préjudice esthétique permanent
18 000,00 €
Au total la somme de 263 051,24 €
- Débouter Madame [L] [K] de ses demandes sur les postes suivants :
* préjudice esthétique temporaire
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation
* perte de gains professionnels futurs
- Débouter Madame [E] [B] de sa demande au titre de la perte de salaire
à titre subsidiaire,
- Fixer la perte de salaire de Madame [E] [K] à la somme de 2 219,00 €
- Ramener à de plus justes proportions l'indemnité de 5 000 € sollicitée par les appelants sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter la CPAM de Pau de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les moyens de Madame [J] et de la société Allianz IARD sont les suivants :
- il n'existe pas d'élément nouveau sur le préjudice de formation dès lors qu'il n'y a pas eu de perte d'année scolaire et que la perte de chance d'exercer l'activité choisie a été réparée au titre de l'incidence professionnelle.
- Madame [L] [K] n'est limitée que pour la station debout et ses déplacements ; les critères de perte de gains professionnels futurs ne sont pas remplis puisqu'elle reste apte à travailler à temps plein en milieu ordinaire en contrepartie d'une restriction de son champ d'orientation professionnelle qui est réparé au titre de l'incidence professionnelle.
- le calcul de ses perspectives de salaires est supérieur à la moyenne et il ne peut être retenu que la perte de droits à la retraite est équivalente au montant du salaire.
- pour Madame [B], il n'est pas justifié que la perte de salaire soit en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident du 7 juillet 2015 et subsidiairement, il ne peut lui être accordé que 2 219 €.
- la CPAM sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile puisque le jugement a été exécuté et que les frais ont été payés.
Les conclusions de la CPAM de [Localité 4] du 11 mars 2022 tendent à :
sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
sur la forme,
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel limité interjeté par les consorts [K]/[B],
sur le fond,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 7 juin 2021,
- confirmer la condamnation de Mme [Z] [T] épouse [J] et la SA Allianz IARD solidairement à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 90 876,46 euros en remboursement de ses débours,
- confirmer de même la condamnation de ces derniers à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie :
* la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
y ajoutant,
- confirmer la condamnation de la partie succombante à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 500 euros supplémentaire en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser Maître Alexandrine Barnaba à son recouvrement au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS Ocso n'a pas constitué avocat.
Le 19 novembre 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée et le 22 décembre 2021, les conclusions des appelant lui ont été signifiées à personne.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023.
MOTIFS
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le premier juge a insuffisamment évalué à 5 000 € ce préjudice alors que la jeune fille de seize ans a été traumatisée à la seule vision de sa jambe au point qu'elle ne voulait pas la regarder la première année. Ce traumatisme était d'autant plus important qu'il s'agissait d'une plaie ouverte telle que cela ressort des clichés photographiques et que le temps de la cicatrisation n'avait pas encore fait son oeuvre, révélant donc une altération de l'apparence physique même si la plaie a été masquée par des pansements, aggravée par le fait qu'il s'agissait d'une jeune fille.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera alloué une somme de 15 000 € à ce titre.
Sur le préjudice universitaire et de formation :
Il s'agit d'un préjudice distinct de la perte de gains futurs comme de l'incidence professionnelle même s'il est en lien avec l'activité professionnelle.
Dès lors qu'il y a eu une ITT de courte durée, mais sans perte d'année scolaire, la victime ayant repris le lycée en septembre 2015 même avec des horaires aménagés, l'indemnité qui doit être octroyée est égale à la moitié du SMIC soit la somme de 691 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la perte de gains futurs
La demande a été rejetée par le tribunal au motif qu'il n'était pas démontré que Madame [K], âgée de 22 ans à la date du jugement attaqué, titulaire d'un CAP, soit dans l'impossibilité de travailler et que le préjudice résultant de l'impossibilité pour elle de pouvoir exercer la profession à laquelle elle se destinait se devra d'être examiné au titre de l'incidence professionnelle.
Il est constant que Madame [K] a le statut de travailleur handicapé mais l'allocation adulte handicapé qu'elle est susceptible de percevoir est dépourvue de caractère indemnitaire et ne peut donc être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime.
Dès lors que la jeune victime était encore scolarisée dans le secteur secondaire lors de son accident, elle a droit à une perte de gains professionnels futurs indépendante de l'incidence professionnelle qui doit être calculée en fonction de ses aspirations et de ses capacités.
Madame [K] justifie par des attestations notamment de stage en entreprise qu'elle avait pour projet professionnel de devenir auxiliaire de puériculture et qu'elle a ainsi effectué des stages en crèche et que son orientation scolaire à compter de l'année 2014-2015, soit avant l'accident, était son inscription au lycée [11] de [Localité 4] dans la filière accompagnement soins et services à la personne.
Le fait après son accident de limiter ses études à un CAP de petite enfance et de ne pas s'orienter vers le diplôme d'état d'auxiliaire puériculture a été provoqué par ses difficultés à la station debout et à ne pas pouvoir porter des charges lourdes comme des enfants, ce qui a limité en outre son insertion professionnelle dans le monde du travail du fait de son handicap. Cela a provoqué une perte de revenus équivalente à la différence entre le salaire d'un salarié titulaire d'un CAP de petite enfance et celui d'une auxiliaire de puériculture qu'il convient d'indemniser.
Il convient pour calculer son préjudice de se référer au salaire médian d'auxiliaire puériculture de 1 705 € net par mois soit 20 460 € par an eu égard au salaire moyen édité par le site internet salaire moyen mais non au salaire qu'elle aurait pu obtenir après une progression de carrière à 2 200 € net par mois.
La perte de gains futurs se compose des arrérages échus de la période de la consolidation à la date de la décision et des arrérages à échoir qui sont à capitaliser en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision.
Madame [K] ne sollicite pas d'arrérages échus à compter de la consolidation du 24 avril 2017 puisqu'elle précise qu'elle aurait dû être dans son cursus d'études jusqu'à l'âge de 20 ans si elle n'avait pas eu l'accident.
Aussi, les arrérages échus vont s'élever à la différence entre ce qu'elle a effectivement perçu au titre de menus travaux précaires du fait sa difficulté d'insertion professionnelle, eu égard à son avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020 et avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021, les gains effectifs sont respectivement de 12 114 € et 8 935 € soit des gains perdus de 8 346 € et de 11 525 € par rapport au salaire moyen annuel d'auxiliaire de puériculture de 20 460 €.
À défaut d'actualisation au jour de la décision par la production de ses revenus en 2022, la somme des arrérages échus sera arrêtée à la somme de 19 871 € au 31 décembre 2021.
Cette même méthode de calcul par la différence entre des revenus de base sans qualification pour laquelle la valeur de Smic sera retenue et celle correspondant au salaire médian d'auxiliaire puériculture sera retenue pour la capitalisation et calculer les arrérages à échoir, sans que la méthode d'une perte de chance à hauteur de 70% telle qu'invoquée par la victime ne soit retenue. En effet, on ne peut retenir cette méthode qui ferait double emploi avec l'indemnisation de l'incidence professionnelle (déjà indemnisée par ailleurs en l'espèce)et alors qu'aucun travail stable n'est exclu pour la victime qui n'est pas dans l'incapacité de trouver un emploi pérenne adapté avec le statut de travailleur handicapé.
En prenant une valeur de SMIC au 1er janvier 2022 de 1 269 € et le salaire moyen précité de 1 705 € la différence est de 436 €, soit sur l'année de 5 232 €.
Selon le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 19 septembre 2020 , l'âge de la victime née le 2 mai 1999 à prendre en considération au 1er janvier 2022 est 22 ans, et il faut calculer la rente de manière viagère pour prendre en compte la perte des droits à la retraite dont il n'est pas démontré qu'elle a été prise en compte dans l'incidence professionnelle.
Le coefficient à appliquer est donc de 57,334, soit un total de 5 232 x 57,334 =
299 971,488 €.
Le jugement sera donc infirmé et la perte de gains futurs sera donc fixée à la somme de 319 842,488 €.
Su la perte de gains professionnels de Madame [B] :
Il est constant que Madame [B], aide-soignante dans un EHPAD a établi le 2 septembre 2015 une demande de passage à temps partiel à hauteur de 75% selon une lettre auprès de son employeur motivée par tout ce qui lui est arrivé, sous entendu l'accident de sa fille, et par la nécessité d'assurer les soins médicaux de sa fille. Le directeur de l'EHPAD a accordé cette demande de temps partiel par décision du 21 septembre 2015 produite en pièce 87.
La perte de revenus de Madame [B] en concomitance avec l'accident de sa fille est donc directement en lien avec celui-ci du fait de sa cause expressément indiquée dans sa demande de temps partiel et il sera donc fait droit à la demande de 7 264 € eu égard à la perte de 1 192 € en 2015 et de 6 072 € en 2016 par comparaison à un salaire de 2014 de 23 673 €.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et Madame [J] et la société Allianz seront condamnées in solidum à payer à Madame [E] [B] la somme de 7 264 € à ce titre.
Les autres dispositions du jugement déféré n'ont pas fait l'objet d'un appel.
L'équité commande d'allouer à Madame [E] [B], Monsieur [I] [K] et Madame [L] [K] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exclusion de toute autre partie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- alloué une somme de 5 000 € pour le préjudice esthétique temporaire,
- rejeté la demande relative au préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
- rejeté la demande relative aux pertes de gains professionnels futurs de [L] [K],
- rejeté la demande relative aux pertes de salaires de Madame [E] [B],
statuant à nouveau sur ces points :
- condamne in solidum Madame [Z] [T] épouse [J] et la SA ALLIANZ Iard à payer à Madame [L] [K] la somme de 15 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et 691 € au titre du préjudice universitaire et de formation,
- condamne in solidum Madame [Z] [T] épouse [J] et la SA ALLIANZ Iard à payer Madame [L] [K] au titre de la perte des gains professionnels futurs la somme de 319 842,488 €,
condamne in solidum Madame [Z] [T] épouse [J] et la SA ALLIANZ Iard à payer Madame [E] [B] la somme de 7 264 € au titre de sa perte de salaires en 2015 et 2016,
y ajoutant :
condamne in solidum Madame [Z] [T] épouse [J] et la SA ALLIANZ Iard à payer à Madame [E] [B], Monsieur [I] [K] et Madame [L] [K] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum Madame [Z] [T] épouse [J] et la SA ALLIANZ Iard aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE