Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-43.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.141
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire Mallet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fiduciaire Mallet, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par la société Fiduciaire Mallet et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence, a donné sa démission le 28 novembre 1988; qu'après avoir été licencié pour faute grave le 30 janvier 1989, en cours de préavis, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant l'indemnisation de la rupture du préavis et de son licenciement; que la société Fiduciaire Mallet a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour détournement de clientèle et de personnel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fiduciaire Mallet fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1994), qui l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... pour rupture abusive du préavis et a rejeté les autres demandes du salarié, ainsi que la demande reconventionnelle de l'employeur, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente et refusé de juger les faits postérieurs à la rupture de son préavis reprochés à M. X..., alors, selon le moyen, que la société Fiduciaire Mallet, ayant poursuivi M. X... pour un ensemble de faits de concurrence déloyale et de détournement de personnel survenus tant pendant qu'après l'exécution du contrat de travail de l'intéressé, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les faits postérieurs à la rupture du préavis ne relevaient pas de la compétence du conseil de prud'hommes, sans vérifier si les différents faits invoqués n'étaient pas dans un lien d'indivisibilité justifiant la compétence globale du conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la preuve n'était rapportée ni d'un comportement déloyal du salarié antérieur à la rupture du préavis, ni d'actes préparatoires d'agissements fautifs postérieurs, a par là-même exclu l'existence du premier des deux termes de l'indivisibilité prétendue; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Fiduciaire Mallet fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé sa condamnation à payer diverses sommes à M. X... à titre de solde de préavis, de congés payés et de prime d'ancienneté afférents, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de l'avoir en outre condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du préavis et une somme supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir rejeté ses demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen, que de première part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur les motifs dubitatifs "qu'il ne semble pas que Bernard X... ait pu provoquer volontairement ou involontairement par des paroles volontairement prononcées antérieurement à la rupture du préavis un départ significatif de clients au profit de la société Agence 7", que M. X... "a bénéficié de prolongation de droits (de chômage) au milieu de l'année 1990, ce qui laisse penser qu'il a bénéficié sans discontinuité de telles prestations depuis la rupture du préavis", "qu'il ne semble pas que Michèle Robe se soit fait dire par Bernard X... qu'elle devait passer chez la concurrence", "que le salarié parlait peut-être trop de son départ qui était probablement le résultat de la non-prise en compte par son employeur de ce qu'il demandait"; alors que, de seconde part, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui rejette sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et détournement de clientèle, sans prendre en considération une conjonction de faits, invoquée dans ses conclusions, de nature à démontrer le bien fondé de sa demande, à savoir les circonstances qu'il était établi qu'avant sa démission M. X... avait annoncé son départ à la clientèle en lui précisant qu'il indiquerait où il irait et avait prétendu que lors de son départ la majorité des clients et du personnel le suivrait, qu'après la démission de M. X... sur une période de neuf mois dix autres salariés de l'agence avaient démissionné et 158 clients l'avaient quittée, qu'une nouvelle structure à laquelle étaient intégrés M. et Mme X... ainsi que d'autres anciens salariés avaient été créée, composée de quatre sociétés situées à la même adresse à Pontault-Combault, à savoir la société Gesifor (traitement informatique des comptabilités), la société Agence 7 (expertise comptable), la société Optimise (expertise comptable) et la société Espace 420 (conseil général aux entreprises), et que la société Optimise, qui avait engagé quatre anciens salariés, lui avait repris 61 clients ;
Mais attendu, d'abord, que le contexte dans lequel se situent les motifs critiqués retire à ceux-ci tout caractère dubitatif ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les agissements déloyaux reprochés au salarié n'étaient pas établis; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiduciaire Mallet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fiduciaire Mallet à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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