Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2008) que M. X... a été engagé à compter du 2 septembre 1996 par la société Safety Kleen France comme responsable d'agence ; que le 2 juillet 2002, il s'est vu notifier un avertissement avant de faire l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle le 9 décembre 2002 ; que contestant le bien fondé de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°) qu'en matière de licenciement pour insuffisance de résultats, le juge doit rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que la société Safety Kleen France avait unilatéralement imposé en cours d'année la résiliation de contrats dits «inactifs» qui avaient pourtant été initialement pris en compte dans l'assiette servant de base de calcul à la fixation de l'objectif «VAN» pour l'année 2002, de telle sorte que celui-ci devenait, du fait de cette modification, pratiquement inatteignable ; qu'en se bornant à retenir que la décision de la Société Safety Kleen France de résilier les contrats inactifs était une décision de gestion relevant «d'une politique avisée de l'entreprise», cependant qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la modification unilatérale décidée par l'employeur en cours d'année 2002 n'avait pas eu pour effet de rendre irréalistes les objectifs VAN attribués à M. X... en début d'année, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-1 (L.120-4, L.122-14-3 anciens( du code du travail ;
2°) qu'en considérant que M. X... n'était pas fondé à soutenir le caractère «non-déterminant» du critère VAN, dans la mesure où il avait signé «chaque année une fiche d'objectifs comportant divers critères dont le critère VAN» (arrêt p.4, al.5 et 6), cependant que M. X... ne critiquait pas le critère VAN en tant que tel mais reprochait à la société Safety Kleen France d'avoir modifié en cours d'année 2002 l'assiette de calcul de cet objectif VAN, de telle sorte que les objectifs déterminés en début d'année devenaient subitement inatteignables, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que le centre de Lille avait eu à déplorer la perte de deux clients parmi les plus importants pour des raisons qui lui étaient totalement étrangères (délocalisation du premier client et inadéquation des produits commercialisés pour le second) ; que pour écarter ce moyen qui était de nature à justifier que les objectifs VAN n'avaient pas été atteints en 2002, la cour d'appel énonce que «la perte de deux gros clients fait partie de l'aléa normal de la vie commerciale de l'entreprise», ce qui revient à considérer que le salarié peut se voir reprocher une baisse de clientèle même si celle-ci ne lui est en rien imputable ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1235-1 L. 121-1, L. 120-4 et L. 122-14-3 anciens du code du travail ;
4°) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le grief d'insuffisance de résultats énoncé dans la lettre de licenciement était «le plus grave» aux yeux de la société Safety Kleen France ; qu'il ne résulte en revanche d'aucune des considérations de l'arrêt attaqué que chacun des griefs aurait pu justifier, à lui seul, le licenciement de M. X..., la cour d'appel ayant au contraire estimé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. X... était justifié au regard de «la plupart des motifs énoncés par la société Safety Kleen France à la lettre de licenciement, spécialement la non-réalisation d'objectifs dont ceux mesurés au regard du critère VAN» ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre les motifs de l'arrêt, de telle sorte que la cassation à intervenir sur les trois premières branches du moyen entraînera, par application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt attaqué dans sa totalité ;
5°) que, subsidiairement, s'agissant du grief relatif à la prétendue insuffisance du taux OTP (On Time Performance), M. X... faisait valoir dans ses conclusions, sans être utilement contredit sur ce point, que lors de son arrivée au centre de Lille, le taux OTP était de 86,5 % tandis qu'en 2002, année du licenciement, ce taux était de 90,42 %, ce dont il résultait que le taux OTP était en progression constante, et se situait au même niveau que ceux de grandes métropoles comme Lyon ou Marseille ; que M. X... faisait en outre valoir qu'après son départ, le taux OTP avait baissé, sans que cela ne soit reproché au salarié qui lui a succédé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., qui était de nature à démontrer que l'insuffisance de résultats n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) que, subsidiairement, en matière de licenciement pour insuffisance de résultats, le juge doit rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est uniquement contentée de procéder à une comparaison du taux obtenu par le centre de Lille avec ceux de «la plupart des autres centres» ;qu'en statuant de la sorte, sans faire apparaître en quoi cette situation aurait été imputable à M. X..., soit en raison d'une insuffisance professionnelle de celui-ci, soit en raison de fautes qu'il aurait commises, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-1 L. 120-4 et L. 122-14-3 anciens du code du travail ;
7°) que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que l'existence des contrats inactifs était une pratique constante dans l'entreprise, qu'il était le seul à s'être vu demander de procéder à leur résiliation immédiate et massive et que cette pratique avait immédiatement cessé après son départ, sans que la société Safety Kleen France n'en fasse aucun reproche à son successeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a, là encore, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés, prenant en considération la modification imposée en 2002, consistant à ne plus tenir compte des "contrats inactifs" dans l'assiette de calcul des objectifs mesurés en valeur ajoutée nette (VAN), a retenu que les chiffres réalisés par le centre géré par M. X... n'atteignaient que 34 % de l'objectif fixé, ce qui constituait une baisse importante au regard des résultats atteints les années antérieures ainsi qu'une performance inférieure à celle de la majorité des autres centres, alors en outre que son successeur avait obtenu un résultat bien supérieur en 2003 ; que contrairement à ce qui est soutenu, les juges du fond ont estimé que l'insuffisance de résultats était la conséquence de la mauvaise gestion du centre dont M. X... avait la responsabilité ; que répondant aux moyens des conclusions du salarié et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' «il est expliqué que Matthieu X... avait des objectifs commerciaux «mesurés en Valeur Ajoutée Nette (VAN )» et que ceux-ci, au regard de la VAN totale cumulée «au terme de la période 11» (c'est-à-dire après octobre 2002), présentaient un taux de réalisation «inacceptable» car correspondant seulement à «34,8% de l'objectif».En premier lieu, la cour fait sienne l'analyse que la société Safety Kleen propose à ses conclusions (p. 4 et 5) quant à l'importance et de la spécificité du critère VAN, compte tenu de ce que al rentabilité commerciale de l'entreprise repose non pas tant sur al fourniture de fontaines de produits solvants –fourniture qui est gratuite- que sur les prestations facturables de services périodiques associés qui y sont attachées. D'autre part, Matthieu X... a signé chaque année une fiche d'objectifs comportant divers critères dont le critère VAN en sorte qu'il n'est pas convaincant à soutenir aujourd'hui, a posteriori, l'inanité de ce critère ou son caractère non déterminant. Ainsi, la société Safety Kleen démontre-t-elle que Matthieu X... a eu chaque année –et spécialement pour 2002, année du licenciement –des objectifs contractuels en termes de chiffres d'affaires mais également en termes de VAN. Enfin, la cour retient, à l'instar des premiers juges, que l'objectif cumulé VAN examiné à la fin de la période 11 de l'année 2002 n'a pas été réalisé puisqu'il présentait un taux de réalisation de seulement 34,8%. Les arguments de défense de Matthieu X... ne critiquent pas explicitement ce pourcentage déficitaire puisqu'il explique à ses conclusions que le taux de réalisation VAN était correct en juillet 2002 car atteint à 71% ce qui correspondant à la moyenne nationale (p.6) ou que el chiffre ponctuel de telle ou telle période a été réalisé voire dépassé (p.9), et que al dégradation ultérieurement constatée a pour origine la volonté de la société Safety Kleen de voir résilier les contrats inactifs (p.7).
A ce stade du raisonnement, la cour retient ainsi que les critères de base d'une insuffisance de résultats sont réunis puisqu'il est acquis que Matthieu X... avait des objectifs contractuellement déterminés et que le centre Safety Kleen de Lille dont il avait la responsabilité ne les a pas réalisés –en tout cas à l'examen des chiffres de la période 11. Cela posé, la société Safety Kleen propose à son dossier des éléments d'objectifs VAN et de réalisation en rapport avec d'autres centres que celui de Lille (Paris Sud, Angers, Marseille, etc…) et elle convainc de ce que les résultats – qui peuvent utilement servir de base à des comparaisons – nettement meilleurs obtenus par ces centres (à l'exception de celui de Toulouse) révèlent l'insuffisance constatée sur le centre de Lille qui est imputable à la gestion de ce site…, c'est-à-dire à Matthieu X.... Aux moyens de défense soutenus par Matthieu X..., le dossier permet de répondre que : + d'autres tableaux d'objectifs et de réalisation relatifs à d'autres agences Safety Kleen comportent ponctuellement des résultats négatifs même sur des périodes qui ont enregistré des réalisations : ainsi la méthode de calcul qu'applique la société Safety Kleen est la même pour toutes ses agences, + la perte de deux gros clients fait partie de l'aléa normal de la vie commerciale de l'entreprise et, si elle est en effet susceptible d'affecter le résultat VAN, elle devait être compensée par des clients nouveaux, + le fait que l'objectif de certaines des périodes de 2002 aurait été ponctuellement atteint voire dépassé (conclusions X... p.9) ne contredit pas le résultat fortement déficitaire constaté en cumul à al fin de la période 11, + la résiliation demandée par la société Safety Kleen de contrats inactifs relevait d'une politique avisée de l'entreprise – puisqu'il était important que son critère VAN repose sur des calculs pertinents afférents à des contrats donnant lieu effectivement à prestations périodiques régulières (sur ce point, l'attestation Chabrun n'apporte pas d'élément déterminant), + le successeur de Matthieu X... a réalisé dès l'année 2003 des résultats corrects en termes de VAN ; quant au deuxième grief, la Société Safety Kleen démontre par éléments de comparaison pertinents que le centre de Lille avait un taux d'OTP (« on time performance ») inférieur à celui de la plupart des autres centres. Même si la Société Safety Kleen n'invoque pas ici d'objectifs contractuellement fixés, il reste que la comparaison effectuée démontre l'insuffisance du centre de Lille.
Quant au troisième grief, la Société Safety Kleen démontre qu'elle a adressé le 2 juillet 2002 à Matthieu X... un avertissement à propos des contrats inactifs à résilier, ce dont Matthieu X... a pris bonne note le 13 juillet 2002 ;
il a été expressément demandé à Matthieu X... d'entamer le « nettoyage»
des contrats sans attendre. Or, en fin de période 11, la Société Safety Kleen a constaté derechef un quota important de contrats inactifs non résiliés.
Même si les contrats inactifs constatés en octobre 2002 n'étaient pas nécessairement les mêmes que ceux visés en juillet 2002 car un effort avait été fait sur les résiliations et si certains cas visés à la pièce 7 du dossier Safety Kleen pouvaient recevoir des explications ponctuelles, il demeurait un taux de non résiliation important et non justifiable » (Arrêt, pp.4 à 6).
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « s'agissant du grief d'insuffisance de résultat, que des objectifs chiffrés ont été acceptés par Monsieur X... ; que s'agissant notamment de la VAN (valeur ajoutée nette) qui mesure l'écart entre la valeur des nouveaux contrats et celle des contrats résiliés, Monsieur X... avait accepté pour la fin de la période Il de l'année 2002, un objectif de 1.368.000 francs soit 208.550 euros ; que sa réalisation effective à cette date s'est trouvée être de 72.638 euros ; la SA SAFETY KLEEN fait observer à propos de ces chiffres: que l'objectif est réalisé à seulement 34,8 % ; qu'il est constaté une baisse importante par rapport aux réalisations de Monsieur X... sur la même période des années antérieures (176.170 € en 2000 et 178.550 € en 2001) ; que sa performance est inférieure à celle de la majorité des autres centres dont les réalisations se situent entre 73 % et 123 % de leur objectif ; que son successeur, pourtant nouvellement promu comme responsable de centre, a réalisé sur la même période de 2003 une VAN de 175.193 euros ; que ces chiffres ne sont pas contestés par Monsieur X... ; que celui-ci, pour tenter de justifier son activité: tente de mettre en avant d'autres éléments, d'une autre nature, tels le chiffre d'affaires ; sur ce point, même si les chiffres avancés par le demandeur sont exacts, la critique par l'employeur de l'activité mesurée par la VAN n'en garde pas moins toute sa pertinence eu égard à l'activité de l'entreprise qui consiste à déposer gratuitement chez les clients des fontaines, pour lesquelles ceux-ci achèteront ensuite les produits distribués par SAFETY KLEEN. Ce mode de fonctionnement requiert à l'évidence que les fontaines placées, qui représentent des immobilisations, génèrent du chiffre d'affaires et que les contrats « dormants » soient résiliés ; pour la même raison, l'argument que Monsieur X... tente de tirer de l'évolution du montant de ses commissions, basé sur le chiffre d'affaires, n'a guère plus de pertinence, d'autant qu'il présente ces éléments de manière manifestement trompeuse comme cela est démontré par la société défenderesse s'agissant de la comparaison des commissions des 1er trimestres 2002 et 2003 ; le demandeur essaie tout aussi vainement de tirer argument d'un supposé manque de moyens, la situation du centre de LILLE n'apparaissant aucunement défavorisée au regard de celle des autres centres, étant par ailleurs relevé que deux autres centres disposant du même effectif que celui de LILLE (17 salariés) ont réalisé sur la période considérée, respectivement 294.793 € et 218.177 € de VAN, contre les 72.638 € ci-dessus mentionnés ; compte tenu des ces éléments, le Conseil considère que ce premier grief lié à l'insuffisance de résultats au regard des objectifs convenus est avéré ; le second grief tient au taux d'OTP (On Time Performance), lequel mesure la réalisation des services aux clients dans le délai contractuellement convenu ; le centre de LILLE se classe avant-dernier sur neuf centres, avec un taux de 90,42, en retrait de 3,42 points sur la moyenne et à 7 points de la meilleure performance ; sur ce point encore la prestation du centre dont Monsieur X... avait la responsabilité ne peut être considérée comme satisfaisante, le respect des délais contractuels ne pouvant en outre pas être considéré comme un critère mineur ; sur ce point encore, la défense de Monsieur X..., qui consiste à mettre ce ratio en concurrence avec des problèmes d'insolvabilité des clients, apparaît particulièrement faible ; le troisième grief est relatif à la gestion des contrats. Il est reproché à Monsieur X..., de ne pas avoir, en dépit d'une mise en garde écrite précise en date du 2 juillet, procédé à l'annulations des contrats (avec reprises des fontaines mises en dépôt) de clients qui ne commandaient plus de fournitures ; il n'est pas contesté qu'à la fin de la période 11 prise en référence dans la procédure de licenciement, la totalité des 46 contrats identifiés au mois de juillet n'avaient pas été traités et que 31 autres contrats se révélaient désormais en situation irrégulière ; la matérialité de ce grief, dont importance au vu du mode de fonctionnement de l'entreprise a été exposée ci~dessus, est donc également établie, étant observé que l'on peut s'interroger sur l'intérêt que pouvait avoir Monsieur X... à négliger délibérément cette action de résiliation des contrats « dormants » pour améliorer de façon artificielle la VAN de son centre, sur laquelle était jugée sa performance commerciale » (Jugement p.5 et 6).
ALORS, D'UNE PART, QU' en matière de licenciement pour insuffisance de résultats, le juge doit rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir que la Société SAFETY KLEEN FRANCE avait unilatéralement imposé en cours d'année la résiliation de contrats dits « inactifs » qui avaient pourtant été initialement pris en compte dans l'assiette servant de base de calcul à la fixation de l'objectif « VAN » pour l'année 2002, de telle sorte que celui-ci devenait, du fait de cette modification, pratiquement inatteignable ; qu'en se bornant à retenir que la décision de la Société SAFTY KLEEN FRANCE de résilier les contrats inactifs était une décision de gestion relevant « d'une politique avisée de l'entreprise », cependant qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la modification unilatérale décidée par l'employeur en cours d'année 2002 n'avait pas eu pour effet de rendre irréalistes les objectifs VAN attribués à Monsieur X... en début d'année, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-1 et L.1235-1 L.120-4, L.122-14-3 anciens du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en considérant que Monsieur X... n'était pas fondé à soutenir le caractère « non déterminant » du critère VAN, dans la mesure où il avait signé « chaque année une fiche d'objectifs comportant divers critères dont le critère VAN » (arrêt p.4, al.5 et 6), cependant que Monsieur X... ne critiquait pas le critère VAN en tant que tel mais reprochait à la Société SAFTY KLEEN FRANCE d'avoir modifié en cours d'année 2002 l'assiette de calcul de cet objectif VAN, de telle sorte que les objectifs déterminés en début d'année devenaient subitement inatteignables, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir que le centre de LILLE avait eu à déplorer la perte de deux clients parmi les plus importants pour des raisons qui lui étaient totalement étrangères (délocalisation du premier client et inadéquation des produits commercialisés pour le second) ; que pour écarter ce moyen qui était de nature à justifier que les objectifs VAN n'avaient pas été atteints en 2002, la cour d'appel énonce que « la perte de deux gros clients fait partie de l'aléa normal de la vie commerciale de l'entreprise », ce qui revient à considérer que le salarié peut se voir reprocher une baisse de clientèle même si celle-ci ne lui est en rien imputable ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1222-1 et L.1235-1 L.121-1, L.120-4 et L.122-14-3 anciens du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU' il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le grief d'insuffisance de résultats énoncé dans la lettre de licenciement était « le plus grave » aux yeux de la Société SAFETY KLEEN FRANCE ; qu'il ne résulte en revanche d'aucune des considérations de l'arrêt attaqué que chacun des griefs aurait pu justifier, à lui seul, le licenciement de Monsieur X..., la cour d'appel ayant au contraire estimé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur X... était justifié au regard de « la plupart des motifs énoncés par la Société SAFETY KLEEN FRANCE à la lettre de licenciement, spécialement la non réalisation d'objectifs dont ceux mesurés au regard du critère VAN » ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre les motifs de l'arrêt, de telle sorte que la cassation à intervenir sur les trois premières branches du moyen entraînera, par application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile la cassation de l'arrêt attaqué dans sa totalité ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE s'agissant du grief relatif à la prétendue insuffisance du taux OTP (On Time Performance), Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions, sans être utilement contredit sur ce point, que lors de son arrivée au centre de LILLE, le taux OTP était de 86,5% tandis qu'en 2002, année du licenciement, ce taux était de 90,42%, ce dont il résultait que le taux OTP était en progression constante, et se situait au même niveau que ceux de grandes métropoles comme LYON ou MARSEILLE ; que Monsieur X... faisait en outre valoir qu'après son départ, le taux OTP avait baissé, sans que cela ne soit reproché au salarié qui lui a succédé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de Monsieur X..., qui était de nature à démontrer que l'insuffisance de résultats n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' en matière de licenciement pour insuffisance de résultats, le juge doit rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est uniquement contentée de procéder à une comparaison du taux obtenu par le centre de LILLE avec ceux de « la plupart des autres centres» ; qu'en statuant de la sorte, sans faire apparaître en quoi cette situation aurait été imputable à Monsieur X..., soit en raison d'une insuffisance professionnelle de celui-ci, soit en raison de fautes qu'il aurait commises, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L.1222-1 et L.1235-1 L.120-4 et L.122-14-3 anciens du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir que l'existence des contrats inactifs était une pratique constante dans l'entreprise, qu'il était le seul à s'être vu demander de procéder à leur résiliation immédiate et massive et que cette pratique avait immédiatement cessé après son départ, sans que la Société SAFETY KLEEN FRANCE n'en fasse aucun reproche à son successeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a, là encore, violé l'article 455 du Code de procédure civile.