Texte intégral
N° R.G. Cour : 24/00136 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYJA
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Septembre 2024
DEMANDEUR :
M. [O] [S]
né le 08 Mars 1986 à [Localité 6] (Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
M. [R] [P]
né le 16 novembre 1978 à [Localité 4] (Haut-Rhin)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 02 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 02 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 02 septembre 2024, assisté de Sophie PENEAUD, greffière
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 16 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 24 janvier 2018, M. [R] [P] a donné à bail à M. [O] [S] un local à usage d'habitation et une place de stationnement à [Localité 5]. Le bailleur a fait délivrer le 19 juin 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire et un arriéré de 1 428,59 €.
Par actes du 18 septembre 2023, M. [P] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon en constat de la résiliation du bail. Cette juridiction, par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2024, a notamment :
- condamné M. [S] à payer à M. [P] :
la somme de 2 388,68 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- autorisé l'expulsion.
M. [S] a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2024.
Par assignation en référé délivrée le 19 juin 2024, il a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 2 septembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [S] fait valoir au visa de l'article 524 ancien du Code de procédure civile qu'il ne conteste pas le montant des condamnations mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Lyon et va demander à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement.
Il indique avoir exécuté le jugement concernant ses condamnations et s'engager à régler le montant des indemnités d'occupation malgré l'arrêt de l'exécution provisoire.
Il prétend que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que son expulsion va intervenir avant que la cour ne rende son arrêt et au regard de sa situation familiale et financière.
Il ajoute qu'il est actuellement bénéficiaire du RSA et de l'APL et qu'il accueille ses trois enfants dans le cadre de ses droits de visite et d'hébergement.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 juillet 2024, M. [P] s'oppose aux demandes de M. [S] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que M. [S] ne peut fonder sa demande sur les dispositions de l'article 524 ancien du Code de procédure civile qui n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et que les dispositions de l'article 514-3 de ce code doivent recevoir application.
Il relève qu'il est difficile de comprendre ce que sollicite exactement M. [S] qui invoque de manière infondée qu'il a réglé l'intégralité de sa dette.
Il affirme que les versements opérés depuis le jugement ne peuvent être considérés comme constituant un moyen sérieux de réformation et qu'il ne démontre pas que les conditions d'une suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas réunies.
Il ajoute que M. [S] ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement revêtirait des conséquences autres que celles inhérentes à toute mesure d'expulsion et ne justifie pas de ses éventuelles recherches de logement.
Lors de l'audience, M. [S] a produit ses conclusions d'appelant pour préciser qu'il s'y réfère concernant les moyens de réformation qu'il articule contre le jugement du 29 mars 2024.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Que comme l'a relevé M. [P] dans ses écritures, l'article 524 invoqué par M. [S] n'est pas applicable en l'espèce, car il régit les demandes de radiation de l'instance d'appel ;
Attendu que surtout les dispositions que M. [S] cite dans son assignation, correspondent aux termes de ce texte qui sont abrogées depuis le 1er janvier 2020 par l'effet du décret du 11 décembre 2019 et ne peuvent pas plus fonder la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qu'il a présentée ;
Attendu que M.[S] soutient qu'il a procédé à l'exécution totale des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement et cette exécution totale est contestée par M. [P] ;
Attendu que la limitation de l'appel de M. [S] qui ne conteste pas ses condamnations à paiement et ses demandes présentées devant la cour, devant laquelle il ne sollicite pas l'infirmation concernant sa condamnation à payer les sommes de 2 388,68 € au titre de l'arriéré locatif et de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, conduisent à retenir en l'état que ces dispositions du jugement du 29 mars 2024 ont atteint leur caractère définitif et sont insusceptibles d'être concernées par la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;
Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que M. [S] n'a pas concrètement relevé dans son assignation le ou les moyens de réformation qu'il entend présenter à la cour et il a entendu se référer lors de l'audience aux conclusions qu'il a déposées devant les juges d'appel ;
Que ces conclusions d'appel font état des moyens suivants :
- la possibilité et la volonté de s'acquitter de sa dette locative, au soutien d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
- les conséquences manifestement excessives de la résiliation du bail ;
Attendu que ces deux moyens ne peuvent être considérés comme des moyens de réformation en ce que M. [S] affirme avoir réglé l'intégralité de sa dette locative et en fournit des éléments de justification, ce qui rend hypothétique le succès d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Que surtout l'existence de conséquences manifestement excessives pour être un critère de l'arrêt de l'exécution provisoire et ne constitue pas par nature un moyen sérieux susceptible de conduire à la réformation de l'autorisation d'expulsion délivrée par le tribunal judiciaire ;
Attendu que cette autorisation est la suite nécessaire et inéluctable du constat de la résiliation du bail non contesté et non contestable car M. [S] reconnaît l'existence et la persistance de sa dette locative à l'expiration du délai du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Attendu que M. [S] procède par affirmation concernant ses ressources qu'il dit limitées aux allocations RSA et APL, sans pour autant en fournir de quelconques justifications, ces dernières demeurant ainsi inconnues ;
Attendu qu'en l'absence d'articulation de moyens sérieux de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée sans qu'il soit besoin de vérifier si M. [S] établit l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que M. [S] doit supporter les dépens de la présente instance en référé et indemniser M. [P] des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 15 avril 2024,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [O] [S],
Condamnons M. [O] [S] aux dépens de ce référé et à verser à M. [R] [P] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
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