Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02165 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBDP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2023 -Juge de la mise en état d'EVRY - RG n° 21/03927
APPELANTE
SYNDICAT NATIONAL DES RESEAUX DE TRANSPORTS EN COMMUN - SNRTC CFE-CGC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2553
INTIMÉE
Société TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE TICE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme d'économie mixte Transports intercommunaux centre Essonne (TICE), exploite une activité de transports urbains et suburbains de voyageurs notamment à travers un réseau de bus desservant une partie des communes du département de l'Essonne. La société a son siège à [Localité 5] (91).
La société TICE, qui a relevé initialement de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du fait d'une activité de transport interurbain de voyageurs, a vu évoluer son activité et relève depuis 2017 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Ce changement de convention collective nationale s'est accompagné de la définition d'une nouvelle convention collective de branche qui a conduit, le 9 mars 2017, à un accord d'harmonisation puis à un accord sur la classification des emplois en date du 21 juin 2017.
Or, le Syndicat national des réseaux de transports en commun SNRTC CFE-CGC estime que les accords d'entreprise du 9 mars 2017 et du 21 juin 2017, qu'elle a signée, dérogent en réalité défavorablement à la classification de branche quant à la promotion automatique de certains cadres et au bénéfice de la majoration pour ancienneté.
Par acte d'huissier du 30 juin 2021, le Syndicat national des réseaux de transports en commun - SNRTC CFE-CGC (Syndicat SNRTC CFE-CGC) a fait assigner la société TICE devant le tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de juger que l'accord d'entreprise du 21 juin 2017 de la société TICE ne peut déroger défavorablement à la classification de branche.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a :
- déclaré le Syndicat national des réseaux de transports en commun (SNRTC) CFE-CGC irrecevable en son action ;
- rejeté l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Syndicat national des réseaux de transports en commun CFE-CGC aux dépens ;
- rappelé que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition conformément à l'article 795 du code de procédure civile, mais sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque qu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constatent l'extinction ou lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
Selon déclaration du 24 janvier 2023, le SNRTC CFE-CGE a interjeté appel de cette décision.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 avril 2023, le SNRTC CGE-CGC demande à la cour de :
' Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
1/ Juger que les demandes suivantes ne sont pas prescrites et sont recevables et qu'en conséquence le syndicat SNRTC CFE-CGC est recevable en son action :
- Sur l'application de la classification de branche :
Juger que l'accord d'entreprise du 21 juin 2017 de la société TICE ne peut déroger défavorablement à la classification de branche ;
' En conséquence :
o Juger que la société TICE doit procéder à la promotion des cadres au coefficient 390 dès lors qu'ils répondent aux critères des cadres confirmés tels que définis par la convention collective.
- Sur l'application de la majoration d'ancienneté conventionnelle de branche :
A titre principal, JUGER que l'accord d'entreprise de la société TICE ne peut déroger à la majoration d'ancienneté ;
En conséquence,
' Ordonner que soient appliquées les stipulations conventionnelles de branche quant à la valorisation de l'ancienneté des salariés hautes maîtrises et cadres.
A titre subsidiaire,
' Juger que la société n'a pas respecté les stipulations de l'accord du 21 juin 2017 quant aux règles d'individualisation et négociation annuelle de la rémunération ;
En conséquence,
' Juger que les stipulations dérogatoires quant à la majoration pour ancienneté ne sont pas opposables aux salariés et que la majoration d'ancienneté prévue par la branche doit leur être appliquée aux salariés 'hautes maîtrises' et cadres.
- Sur les dommages et intérêts
' Condamner la société TICE à verser au syndicat SNRTC CFE-CGC 10 000 euros de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
' Condamner la société TICE à verser au syndicat SNRTC CFE-CGC 3600€ au titre de l'article 700.
' Condamner la société TICE aux entiers dépens.
' 2/ Juger que seule la demande suivante est prescrite et non recevable :
- Juger nulles les clauses de l'accord qui dérogent à la majoration pour ancienneté pour les salariés 'hautes maîtrises' et cadres ; »
' 3/ En conséquence,
' Condamner la société TICE à verser au syndicat SNRTC CFE-CGC 3 600 euros au titre de l'article 700.
' Condamner la société TICE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2023, la société Transports intercommunaux centre Essonne demande à la cour de :
' Constater que l'ensemble des demandes concoure directement ou indirectement à la nullité accords d'entreprises du 9 mars 2017 et du 21 juin 2017 ;
' Constater que l'action du syndicat SNRTC CFE-CGC est une action en nullité des accords d'entreprises du 9 mars 2017 et du 21 juin 2017 ;
- Confirmer l'ordonnance du Tribunal Judiciaire d'Evry du 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
' Juger l'action en nullité du Syndicat SNRTC CFE-CGC irrecevable, car prescrite ;
' Débouter le syndicat SNRTC CFE-CGC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions prises à l'encontre de la Société ;
' Condamner le Syndicat SNRTC CFE-CGC à payer à la Société TICE 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner le Syndicat SNRTC CFE-CGC aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action du syndicat SNRTC CFE-CGC
La société soutient que l'action en nullité des accords des 9 mars et 17 juin 2017 est prescrite au motif que le délai pour agir de deux mois est forclos. Elle fait valoir que, malgré la motivation de l'action du syndicat sur un conflit de norme, la réalité de celle -ci est bien une demande en nullité. La société indique que le syndicat SNRTC CFE-CGC est signataire des deux accords en litige.
La société soutient, aussi, qu'il appartient aux juridictions de requalifier l'action du syndicat et réitère sa demande de confirmation de l'ordonnance entreprise.
En réponse, le syndicat rappelle, d'une part, les dispositions de l'action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif et, d'autre part, les dispositions transitoires de l'article L 2262-14 du code du travail issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, relatif aux accords négociés et signés avant la promulgation de l'ordonnance dont les délais de prescription sont ceux applicables antérieurement à cette ordonnance, à savoir 5 ans, et le délai de deux mois ne s'appliquant qu'à l'issue de la prescription quinquennale.
Par ailleurs, le syndicat fait valoir que cette prescription n'a pas pour effet de sacraliser l'accord dans le temps et de lui permettre en dépit de ses irrégularités ou des illégalités qu'il présente de s'imposer. Le droit conventionnel collectif peut conduire à différentes contestations qui ne tendent pas à la nullité ni à l'exception d'illégalité mais qui portent sur l'exécution ou l'application d'un accord.
Sur ce,
L'article L 2262-14 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 23 septembre 2017, dispose que toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.
La cour relève que conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication de ladite ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Cependant, pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication l'ordonnance du 22 septembre 2017 et pour lesquels aucune instance n'a été introduite avant cette publication, le délai de deux mois mentionné court à compter de cette publication.
Ainsi, l'action en nullité du syndicat SNRTC, qui a saisi le TJ de Bobigny le 30 juin 2021, était prescrite depuis le 24 novembre 2017.
Si par décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 publiée au Journal officiel du 31 mars 2018, le Conseil constitutionnel, déclarant conforme à la Constitution l'article L. 2262-14 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, a estimé que, sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif, le délai de recours de deux mois ne peut courir à l'encontre des personnes non parties à l'accord qu'à compter du moment où elles en ont valablement eu connaissance.
Par ailleurs, il est constant que la voie de l'exception d'illégalité est une voie de recours différente de celle de la nullité et qu'un syndicat non signataire peut contester par voie d'exception et sans délai une clause ou un accord collectif que lorsque l'accord le prive de ses droits ou prérogatives reconnus par la loi.
Or, en l'espèce la cour relève que les clauses critiquées par le syndicat SNRTC ne s'opposent nullement aux droits propres du syndicat puisqu'elles concernent des dispositions de promotion ou d'évolution salariale des cadres.
Ainsi, la voie de l'exception d'illégalité n'est pas ouverte au syndicat SNRTC CFE CGC, signataire des accords de mars et juin 2017.
Aux termes de l'article L 2253-1 du code du travail, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
1° Les salaires minima hiérarchiques ;
2° Les classifications ;
3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;
8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;
13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;
Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Or, les clauses dont le syndicat réclame la nullité concernent les avantages individuels des salariés.
Si ces clauses des accords d'entreprises de mars et juin 2017 n'étaient pas opposables aux salariés, le syndicat SNRTC, auxquelles les voies en nullité ou d'exception d'illégalité sont fermées, ne pourrait être présent devant les juridictions compétentes qu'en soutien à des procédures individuelles de salariés.
En confirmation du ordonnance du 20 octobre 2022, la cour déclare le syndicat SNRTC CFE-CGC irrecevable en son action.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat SNRTC CFE-CGC sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Transports intercommunaux centre Essonne (TICE) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 octobre 2022 ;
Condamne le syndicat SNRTC CFE-CGC aux dépens d'appel ;
Condamne le syndicat SNRTC CFE-CGC à payer à la société Transports intercommunaux centre Essonne (TICE) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment