Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-22.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.096
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Vincent Y..., demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes- Maritimes), l'Esméralda", ...,
2 / Mme Françoise, Marie Y... épouse Renaudat, demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence (1e chambre, section B), au profit de :
1 / M. André Z...,
2 / Mme Monique B... épouse Z..., demeurant tous deux 13, corniche André de X..., bâtiment B5 à Nice (Alpes- Maritimes),
3 / M. Marcel Y..., demeurant ... (Alpes- Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard- Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... et de Mme A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1991), que les époux Z..., créanciers de M. Marcel Y..., en vertu d'un billet à ordre d'un montant de 50 000 francs, ont exercé une action paulienne, en vue de faire prononcer la nullité de deux donations consenties par leur débiteur, au profit de ses enfants, Vincent et Françoise ;
Attendu que, les deux donataires font grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposables aux époux Z... les donations consenties à leur profit, alors, selon le moyen, que l'action paulienne a pour objet de faire disparaître le préjudice que cause au créancier l'acte attaqué ; qu'elle est dès lors exclue, faute de préjudice, si, à raison des hypothèques dont il est grevé au profit de tiers, le prix du bien ayant fait l'objet de l'acte attaqué aurait, de toute façon, échappé au créancier ayant engagé l'action ; qu'en refusant de tenir compte de cette circonstance, les juges du fond ont violé l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les donations attaquées avaient causé un préjudice aux créanciers, M. Marcel Y... ayant fait sortir de son patrimoine des biens immobiliers dont il était propriétaire et qui n'étaient pas dépourvus de valeur, quel que soit le montant des inscriptions hypothécaires dont ils étaient grevés, le débiteur ne pouvant préjuger les résultats de la distribution du prix d'adjudication entre ses créanciers ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Vincent Y... et Mme A..., envers les époux Mouisson et M. Marcel Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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