Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/07/2024
à : Me Bernard CLEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2024
à : Me Fabrice GUILLOUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02455 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GDS
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Y] [E], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2613
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bernard CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E833
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de FILARETO Antonio, greffier à l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de PARISI Florian, Greffier lors du délibéré
Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02455 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GDS
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Monsieur [I] [E] [B], Monsieur [Y] [E] [P] et Monsieur [Y] [E] [T] ont assigné Madame [H] [Z] aux fins de:
Valider le congé de reprise signifié le 20/12/2022 pour le 30/06/2023 à Madame [H] [Z]
Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [H] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [H] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
ordonner la suppression du délai de deux mois
condamner Madame [H] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 10% soit 630,20 Euros par mois charges en sus soit 54,00 Euros par mois jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 3800 ,00 Euros sur le fondement de l'article 700 et des dépens
A l’audience de plaidoirie les demandeurs Monsieur [I] [E] [B], Monsieur [Y] [E] [P] et Monsieur [Y] [E] [T] sollicitent de la juridiction
Valider le congé de reprise signifié le 20/12/2022 pour le 30/06/2023 à Madame [H] [Z]
Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [H] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [H] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
ordonner la suppression du délai de deux mois
condamner Madame [O] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 10% soit 630,20 Euros par mois charges en sus soit 54,00 Euros par mois jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 3800 ,00 Euros sur le fondement de l'article 700 et des dépens
EN DEFENSE
Madame [H] [Z] citée régulièrement devant la juridiction saisie est représentée par un avocat à l'audience de plaidoirie
Par conclusions ,elle sollicite de la juridiction :
Recevoir Madame [H] recevable en toutes ces demandes fins et conclusions
A titre principal
En conséquence
Juger que le congé pour reprise signifié le 20/12/2022 à effet du 30/06/2023 est nul et de nul effet
Subsidiairement
Accorder un délai de 12 mois à la défenderesse à compter de la décision pour quitter les lieux
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme équivalente au loyer et charges qui seraient dus en cas de continuation du bail sans majoration
Ecarter l’exécution provisoire
En tout état de cause
Condamner in solidum les demandeurs à payer à Madame [H] la somme de 5000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Les condamner aux dépens
PROCEDURE
Le dossier a été mis en délibéré le 30/07/2024
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que les demandeurs Monsieur [I] [E] [B], Monsieur [Y] [E] [P] et Monsieur [Y] [E] [T] sollicitent de la juridiction
Valider le congé de reprise signifié le 20/12/2022 pour le 30/06/2023 à Madame [H] [Z]
Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [H] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [H] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
ordonner la suppression du délai de deux mois
condamner Madame [O] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 10% soit 630,20 Euros par mois charges en sus soit 54,00 Euros par mois jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 3800 ,00 Euros sur le fondement de l'article 700 et des dépens
Sur la validité du congé émis par le bailleur
Attendu que l’article 19 de la loi du 01/09/1948 pris en son premier alinéa dispose :
« Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de la communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint ses ascendants ses descendants ou par ceux de son conjoint et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui…
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 dispose notamment que
Lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant a peine de nullité le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresses du bénéficiaire de la reprise …lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise …
Attendu que les demandeurs pour justifier de leur demande de validité de congé produit les documents utiles suivants
Contrat de locationActe de renouvellement du bail Attestation de dévolution successorale Congé délivré pour reprise en date du 20/12/2022Courriers PV de carence Sommation de quitter les lieuxRelevé de compte Attendu que Madame [H] locataire représenté à l'audience de plaidoirie a contesté la délivrance du congé en invoquant son âge c’est-à-dire 69 ans à la date du congé et la faiblesse de ses ressources soit la somme de 18 555,00 Euros alors que le plafond se situe à 24 116,00 Euros
Mais attendu que les demandeurs invoquent quant à eux l’âge de l’usufruitier soit 89 ans pour affirmer que le congé est valable
Attendu que l’âge du locataire et l’âge du bailleur doivent s’apprécier à la date d’échéance du contrat
Attendu de plus que la locataire Madame [H] pour sa défense invoque l’âge du bénéficiaire de la reprise soit le petit fils âgé de 28 ans
Mais attendu que le texte légal fait seulement référence à l’âge du bailleur en l’espèce l’usufruitier et non à l’âge du bénéficiaire
Attendu que la date d’échéance du contrat de situe le 30/06/2023
L’usufruitier né le 28/01/1934 avait 89 ans à la date d’échéance du contrat soit plus de 65 ans
La locataire qui est née le 02/04/1955 a effectivement l’âge de 68 ans à la date d’échéance du contrat
Attendu que le défendeur fait référence à la date de délivrance du congé en estimant que les dates n’ont pas été respectées quant aux dates du contrat initial
Attendu que le contrat de bail initial a effectivement était signé le 27/07/1988 mais attendu que le bailleur expose qu’un contrat de renouvellement a été passé entre les parties le 1er juillet 2011 pour le 30 juin 2014
Attendu en conséquence que les délais ont été respectés et que les obligations légales édictées par le loi du 06/07/1989 ont été suivies
Attendu que le congé de reprise pour habiter délivré le 20/12/2022 à Madame [H] pour la date du 30/06/2023 est régulier en la forme
Attendu que le congé est valable au fond
Attendu que si les effets de la décision de validité du congé ont des conséquences pour Madame [H] la volonté du propriétaire doit être respectée
Attendu que dans ces conditions il convient de prononcer la validité de ce congé e de prononcer l’expulsion du locataire
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Attendu que la demande de délai supplémentaire pout quitter les lieux ne sera pas accorder en raison du fait que Madame [H] aurait du quitter les lieux depuis plusieurs mois
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce notamment :
Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues.
Attendu qu’il n’y pas lieu d’accorder des délais de payement en raison de l’absence d’impayés
Attendu qu’il convient de condamner Madame [H] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel majoré des charges
Attendu qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu qu’en raison de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire de droit sera prononcée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement en premier ressort et contradictoire ;
Vu la loi du 06/07/1989 en son article 15 et en son article 25-8 de la loi du 06/07/1989
Vu le congé pour reprise délivré ;
Constate la validité du congé pour reprise adressé à Madame [H] [Z]
Dit qu’à défaut du départ volontaire de Madame [H] [Z] le demandeur pourra solliciter l’expulsion du défendeur et de tous occupants et biens de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique
Rejette la demande de délais supplémentaires sollicitée par Madame [H]
Condamne Madame [H] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel
Condamne Madame [H] à payer à Monsieur [I] [E] [B], Monsieur [Y] [E] [P] et Monsieur [Y] [E] [T] une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Mets les dépens à la charge du défendeur
LE GREFFIER LE JUGE
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