Cour de cassation, 11 février 1986. 84-13.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-13.336
Date de décision :
11 février 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 809-I-1° du Code général des Impôts ;
Attendu qu'en vertu de ce texte les actes de formation de sociétés qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la Société Gaumont (la société) a conclu avec d'autres, des contrats ayant pour objet la création de sociétés en participation en vue de la co-production de films cinématographiques ; qu'après vérification de la comptabilité de la société, l'administration des impôts a opéré un redressement et émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement d'un supplément de droits d'enregistrement, assorti de pénalités et assis sur le montant des sommes mises à la disposition des sociétés en participation pour remplir leur objet, non comprises dans les apports visés dans les contrats enregistrés ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement, le jugement a retenu qu'il n'est pas possible de "parler d'apports en dehors de ceux qui ont été expressément prévus aux contrats et déclarés à l'enregistrement" ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors comme le soutenait l'administration des impôts, que, pour l'application de l'article 809-I-1° du Code général des Impôts, les apports faits à une société en participation, qui doivent être déclarés, comprennent le montant des sommes mises à la disposition de la société par les associés pour lui permettre de remplir son objet, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 17 janvier 1984 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil
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