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Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-19.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.551

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10182 F Pourvoi n° Y 18-19.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Monachetto 07-07, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Q... S... J... , domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Monachetto 07-07 ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. U... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S... J... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... ; le condamne à payer à la société Monachetto 07-07 la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que l'acquéreur (M. U..., l'exposant) d'un immeuble vendu en état futur d'achèvement par un promoteur (la société Monachetto) ne justifiait pas avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans le contrat de réservation et ne pouvait donc se prévaloir du défaut de réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt, le déboutant en conséquence de sa demande en restitution du dépôt de garantie ; AUX MOTIFS QUE, en exécution du contrat de réservation signé le 31 mai 2013 entre la SNC Monachetto et M. U..., celui-ci avait versé le 14 juin 2013 un dépôt de garantie de 137 500 € entre les mains du notaire, Me J..., la restitution de ce dépôt de garantie au réservataire s'effectuant dans les cas prévus à l'article R. 261-31 du code de la construction et de l'habitation ; que la fiche annexe au contrat précisait que le réservataire entendait solliciter un prêt d'un montant de 2 750 000 € sur une durée de dix ans et au taux de 3,50 %, l ‘intéressé s'engageant à déposer auprès des organismes de crédit de son choix un dossier de demande de prêt dans les quinze jours de la signature du contrat de réservation, et qu'en cas de refus du prêt, le dépôt de garantie lui serait restitué s'il adressait au réservant, avec les pièces justificatives, une demande de remboursement par courrier recommandé avec avis de réception dans les quinze jours de l'envoi du projet d'acte ; que le tribunal avait justement retenu l'application de l'article L. 312-16 du code de la consommation prévoyant une durée minimum d'un mois pour le temps de validité de la condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts destinés au financement d'une acquisition immobilière ; que s'il était exact que ce texte était d'ordre public, encore fallait-il que le bénéficiaire de la promesse de vente ou du contrat de réservation eût fait le nécessaire pour obtenir les crédits et qu'il démontrât qu'il avait bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans l'acte, à défaut de quoi la condition suspensive était réputée accomplie en vertu de l'article 1178 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; qu'il était établi, à la lecture des lettres de la Rosbank, que M. U... avait bien déposé un dossier complet de demande de crédit hypothécaire le 6 juin 2013, soit dans le délai contractuel, et que l'octroi du prêt lui avait été refusé par la banque ; qu'il ne ressortait cependant pas desdits courriers que le réservataire avait formulé une demande de prêt correspondant aux caractéristiques prévues au contrat, de sorte qu'il ne démontrait pas avoir sollicité un tel prêt et ne pouvait réclamer la restitution du dépôt de garantie (arrêt attaqué, p. 6, et p. 7, 2ème et 3ème alinéas) ; ALORS QUE les dispositions d'ordre public applicables interdisent d'imposer à l'acquéreur d'un bien acheté sous condition suspensive d'un ou plusieurs prêts d'avoir à déposer une demande de crédit dans un certain délai, toute stipulation contractuelle en ce sens, de nature à accroître les exigences légales, devant être réputée non écrite ; qu'en l'espèce, le contrat de réservation imposait à l'acquéreur de l'immeuble vendu en état futur d'achèvement sous condition suspensive d'obtention d'un prêt d'avoir à déposer une demande de crédit dans les quinze jours de la signature dudit contrat, ce qui constituait une exigence illicite ; qu'en déboutant le réservataire de sa demande en restitution du dépôt de garantie pour n'avoir pas déposé une demande de crédit conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 312-16 du code de la consommation, devenu l'article L. 313-41 ; ALORS QUE, en toute hypothèse, le dépôt de garantie versé par l'acquéreur d'un bien vendu sous condition suspensive d'obtention d'un prêt doit lui être restitué lorsque la non-réalisation de cette condition résulte du refus opposé par l'établissement de crédit à la demande de prêt formulée conformément aux prévisions contractuelles ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé tout à la fois le caractère complet du dossier de demande de crédit déposé par l'acquéreur mais refusé par la banque, et le fait que ce dossier visait l'immeuble concerné dans le contrat de réservation ; qu'en énonçant que le réservataire ne démontrait pas avoir sollicité un prêt conforme aux prévisions contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1178 dans sa rédaction applicable en la cause.

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