Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-12.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.947
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PERFOREX, société anonyme dont le siège social est 95, ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre chambre, section B), au profit :
1°/ de Madame Y... ORTEGA Z..., veuve A..., demeurant ... (Val-de-Marne), prise en qualité d'ayant droit de Manuel A...,
2°/ de la société OMNIUM d'ENTREPRISE DUMESNY ET CHAPELLE (O.E.D.C.), société anonyme dont le siège social est 21, ... (Hauts-de-Seine),
3°/ de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) du Val de Marne, dont le siège est immeuble Pyramide, place de l'Europe à Créteil (Val de Marne),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Madame X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Perforex, de Me Jacques Pradon, avocat de Mme veuve A..., de Me Odent, avocat de la société Omnium d'Entreprise Dumesny et Chapelle, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, le 9 juin 1978, Manuel A..., salarié de la société Perforex, a été victime d'un accident mortel du travail, par suite de la chute, sur un chantier du RER, d'un élément métallique servant de support à une voûte de coffrage ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre B, 23 janvier 1986) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, que A..., ouvrier hautement qualifié, ayant fait le choix d'un palan insuffisant, dépourvu de crochet de sécurité, s'étant placé en un endroit qui lui interdisait toute fuite en cas de chute de la charge, et étant dans un état d'imprégnation alcoolique, circonstances caractéristiques d'une faute de la victime ayant concouru à l'accident, la cour d'appel, en affirmant que le défaut de surveillance des substitués de la direction avait été déterminant et inexcusable, a omis de tirer de ces constatations les conséquences légales qui en découlaient, et alors, d'autre part, qu'il doit être tenu compte, dans l'appréciation du degré de gravité de la faute inexcusable, en fonction de laquelle la majoration de la rente est fixée, du comportement de la victime, de sorte que la cour d'appel, en déduisant du seul fait que le comportement de A... n'exonérait pas l'employeur de sa responsabilité au plan de la faute inexcusable, et en fixant la majoration de rente au maximum, sans tenir compte, dans cette appréciation de la gravité de la faute, du comportement de la victime, a violé l'article L. 468 du code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la cour d'appel relève que Manuel A..., par suite de l'absence, du reste pénalement sanctionnée, sur le chantier litigieux, du personnel d'encadrement qui aurait dû en assurer la direction, a dû assumer seul la responsabilité d'une opération difficile, dangereuse, ce qui excédait les limites de sa compétence d'ouvrier, fût-il hautement qualifié ; qu'elle indique qu'il n'est pas établi que son état d'imprégnation alcoolique ait pu jouer un rôle dans la survenance de l'accident, et que s'il a dû adopter une position dangereuse dans l'exécution de la manoeuvre et utiliser des palans d'une résistance insuffisante, celà résulte du fait qu'il était livré à lui-même, tandis que la présence de responsables qualifiés l'aurait empêché de prendre de tels risques, et aurait évité qu'il soit fait recours à un matériel de levage mal adapté ; Attendu que la cour d'appel, ayant ainsi, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, écarté toute faute de la victime en relation avec l'accident, était fondée à en déduire qu'aucune circonstance ne venait atténuer la gravité de la faute mise à la charge de l'employeur, ce qui autorisait la fixation, à son montant maximum, de la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Mme A... ; D'où il suit que le pourvoi ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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