Cour de cassation, 15 janvier 2019. 18-82.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.796
Date de décision :
15 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 18-82.796 F-D
N° 3160
FAR
15 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Simon X...,
contre l'arrêt n° 77 de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2018, qui, pour exercice d'une activité de moniteur de ski sans déclaration préalable et emploi de moniteurs de ski ne disposant pas des qualifications requises, l'a condamné à 12 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Simon X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs, notamment, d'exercice d'une activité de moniteur de ski sans déclaration préalable et d'emploi de moniteurs n'ayant pas les qualifications requises ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.212-7 du code du sport ;
Attendu que le moyen qui se borne à critiquer une infraction d'exercice par M. X... d'une activité de moniteur de ski sans être titulaire des qualifications requises qui n'est pas visée à la prévention et pour laquelle le prévenu n'a pas été condamné, n'est pas recevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice d'une activité de moniteur de ski sans déclaration préalable et d'emploi de moniteurs n'ayant pas les qualifications requises, l'arrêt énonce que M. X... et deux de ses employés se sont vu refuser la carte professionnelle par le préfet en raison de la différence substantielle de qualification après avis en ce sens de la commission de reconnaissance des qualifications, que le prévenu n'a pas déclaré son activité pour la période du 3 décembre 2012 au 2 avril 2013, que ce n'est qu'en septembre 2013 que M. X... a adressé une déclaration au préfet, qu'il ne disposait pas d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer l'activité de moniteur de ski en France, et qu'en ce qui concerne MM. A... et B..., M. X... a adressé une déclaration incomplète et n'a pas répondu aux demandes de l'administration pour la compléter et que le défaut de réponse de l'administration dans le délai requis valait rejet et non acceptation, la loi du 12 avril 2000 étant alors applicable ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux répondre aux conclusions du prévenu alléguant l'existence d'une première déclaration préalable d'activité en 2011, d'une part, et sans mieux s'expliquer sur la date et la nature de la déclaration effectuée par M. X... concernant l'emploi de MM. A... et B..., qui bénéficiaient d'une présomption de qualification en application des articles R. 212-90, 3°, et R. 212-93 du code du sport dans leur version applicable au moment des faits, et qui étaient réputés exercer légalement leur activité faute de réponse du préfet dans les délais prévus par ce dernier texte, ni sur la date et la nature des demandes complémentaires du préfet, d'autre part, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 14 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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