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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-61.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.557

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), et ayant direction régionale à Clermont-Ferrand, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1989 par le tribunal d'instance du Puy-en-Velay, au profit de M. Michel X..., secrétaire général du syndicat des cheminots CGT du Puy-en-Velay, demeurant à Marques, Saint-Vincent (Haute-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du Puy-en-Velay, 1er décembre 1989) d'avoir décidé que la circonscription du Puy de la SNCF constituait un établissement distinct pour l'élection des délégués du personnel du mois de décembre 1989 au motif notamment qu'il existait au Puy un interlocuteur valable pour les délégués du personnel, alors qu'en ajoutant qu'il appartenait à la SNCF de désigner cet interlocuteur pour permettre le maintien de l'institution au Puy, le tribunal, qui a implicitement mais nécessairement reconnu l'absence d'un représentant de la SNCF dûment habilité pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite sur place, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui critique un motif surabondant est inopérant ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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