Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-13.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.381
Date de décision :
25 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Irrecevabilité et rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 572 F-D
Pourvois n° E 15-13.381
et R 15-13.989JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° E 15-13.381 et R 15-13.989 formés par M. [F] [C], domicilié [Adresse 2],
contre un arrêt rendu le 5 juin 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [S] épouse [C], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° E 15-13.381 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-13.381 et R 15-13.989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme [S] et de M. [C] ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° R 15-13.989, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. [C] a formé le 25 février 2015, contre un arrêt rendu le 5 juin 2013, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° R 15-13.989 ;
Attendu que M. [C], qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 16 février 2015, un pourvoi enregistré sous le n° E 15-13.381, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 15-13.381, ci-après annexé :
Attendu que M. [C] fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler l'acte introductif d'instance ;
Attendu que, l'absence, dans l'assignation en divorce, de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux étant sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel ne pouvait que refuser de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance ; que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° E 15-13.381, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° R 15-13.989 ;
REJETTE le pourvoi n° E 15-13.381 ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [C], demandeur au pourvoi n° E 15-13.381
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler l'acte introductif d'instance et d'avoir en conséquence prononcé le divorce des époux [C]/[S] aux torts exclusifs de M. [C], sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil ;
Aux motifs que, sur la demande d'annulation, l'appelant ne produit pas l'acte dont il sollicite l'annulation alors qu'il établit que le 24 mars 2009 le Juge aux Affaires Familiales a nommé un notaire pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial, qu'enfin Monsieur [C] est en liquidation depuis le 2 mars 1993 et qu'il est représenté dans cette procédure par un mandataire liquidateur nommé le 7 janvier 2008 qu'il n'a pas appelé aux présents débats ; qu'il n'établit pas que l'épouse n'ait pas rempli les conditions prévues par la loi pour débuter une procédure de divorce ; que cette exception en l'état du dossier qui n'est fondée sur aucun élément est rejetée ;
Alors, de première part, que le droit à un procès équitable garantit au justiciable l'accès à un juge qui doit statuer au regard de l'ensemble des éléments du dossier dont dépend directement sa décision ; que dès lors, le juge ne peut se prononcer en se fondant sur l'absence de production par les parties d'une assignation introductive d'instance, quand une copie de cette assignation a été remise au greffe et se trouve ainsi nécessairement dans le dossier de la procédure ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de défense tiré par M. [C] de la méconnaissance par son épouse, demanderesse en divorce, des exigences de l'article 257-2 du code civil, la cour a retenu que faute pour M. [C] de produire l'acte introductif d'instance, il ne pouvait être établi que l'épouse n'avait pas rempli les conditions prévues par la loi pour débuter une procédure de divorce ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait nécessairement de rechercher elle-même, en tant que de besoin, la copie de l'assignation introductive d'instance qui avait été remise au greffe du tribunal de grande d'instance, la Cour d'appel, a violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, de seconde part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; que pour écarter le moyen de défense tiré par M. [C] d'une méconnaissance par la demanderesse en divorce des exigences de l'article 257-2 du code civil, la cour d'appel retient que M. [C], en liquidation judiciaire depuis le 2 mars 1993, n'a pas appelé le mandataire liquidateur qui le représente dans le cadre de cette procédure ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré du défaut de mise en cause du mandataire liquidateur, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux [C]/[S] aux torts exclusifs de M. [C], sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil ;
Aux motifs que l'appelant ne donne aucun élément nouveau devant la Cour, que les faits de la cause demeurent les mêmes que devant le premier juge qui en a fait une exacte appréciation ; qu'il convient par adoption de motifs de rejeter la demande du mari qui n'est fondée sur aucun élément, de confirmer le jugement qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;
Et aux motifs, adoptés du jugement, que sur la demande principale, en vertu de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des obligations et devoirs du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable de la vie commune ; qu'à l'appui de sa demande en divorce, Mme [S] épouse [C] invoque : - des actes de violence physique et verbale commis par M. [C] à son encontre, - le défaut de contribution aux charges du mariage ; qu'il résulte des attestations de Mme [Z] et de Mme [V], de la plainte déposée par l'épouse le 11 avril 2010 pour des faits de violence commis par son époux à son encontre, du certificat médical établi par les UMJ de Lagny sur Marne le 12 avril 2010 8 et des déclarations non contestées de l'épouse selon lesquelles M. [C] a fait l'objet d'une condamnation pénale par jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 18 novembre 2010 pour les faits de violence du 11 avril 2010 que ce dernier a adopté à l'égard de l'épouse, et de manière répétée, un comportement violent et injurieux ; qu'il apparaît ainsi, nonobstant les autres reproches non établis, qu'il existe en la cause des faits imputables à M. [C] qui ont été articulés en forme de griefs par son épouse au soutien de sa demande et qui constituent une violation à la fois grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, de nature à rendre intolérable de la vie commune ; Et que, sur la demande reconventionnelle, M. [C] sollicite reconventionnellement le divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse ; qu'à l'appui de sa demande en divorce, M. [C] invoque le préjudice que lui aurait causé son épouse auprès des habitants de sa commune en faisant publiquement état de leurs différends conjugaux ; qu'il produit pour toute pièce une déclaration de main courante en ce sens du 7 novembre 2009 ; qu'en l'état des pièces produites, il convient de considérer que M. [C] ne justifie pas que son épouse aurait commis une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'il convient dès lors de prononcer aux torts de l'époux avec toutes conséquences de droit le divorce d'entre les époux [C] et [S] ;
Alors, d'une part, que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 3), M. [C] faisait valoir que l'attestation de Mme [Z] devait être écartée des débats en application de l'article 259 du code civil comme émanant de la fille de son épouse ; que dès lors, en se fondant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [C], sur l'attestation de Mme [Z], sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [C], la cour d'appel retient, notamment, qu'il résulte des déclarations, non contestées, de l'épouse selon lesquelles M. [C] a fait l'objet d'une condamnation pénale par jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 18 novembre 2010 pour des faits de violence du 11 avril 2010, que ce dernier a adopté à l'égard de l'épouse, et de manière répétée, un comportement violent et injurieux, constitutif d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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