Cour de cassation, 26 octobre 1995. 93-83.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.823
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de D... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Guido, - A..., Anna, épouse LOMBARDI, - A... Sandra, épouse Z...,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 mars 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Jacques B... et André Y... du chef d'abus de confiance, sur renvoi après cassation, les a déboutées de leur demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1993 et 1382 du Code civil, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leur demande ;
"aux motifs qu'il est constant que A... a versé des fonds (à hauteur de 5 000 000 francs) sur le compte de Jacques B... et qu'une partie de ceux-ci ont été débités par Jacques B..., pour remise à André Y..., qui en a fait un usage à des fins personnelles et non au profit des SCI Eden et Marina X..., où tous trois étaient porteurs de parts ;
"qu'en l'absence de contrat écrit ou de toutes autres pièces prouvant l'existence d'un mandat et des conditions de celui-ci, M. A... étant décédé sans avoir témoigné, il est présumé que les fonds versés par ce dernier devaient exclusivement servir pour les deux SCI ;
que, cependant, André Y... et Jacques B... ont fait valoir qu'ils avaient l'autorisation d'utiliser une partie des sommes versées par M. A... à titre de prêt, lequel implique, par définition, une restitution des fonds prêtés ;
que Jacques B... et André Y... étaient comptables des fonds déposés par M. A... sur le compte bancaire personnel de Jacques B... ;
que les débits effectués au profit personnel de André Y... ont eu lieu entre le 30 mars 1981 et le 8 avril 1982 ;
que courant mars 1983, André Y... et Jacques B... ont cédé la totalité des parts sociales qu'ils détenaient dans ces sociétés ;
que le préjudice éventuellement subi par les parties civiles ne peut être évalué qu'en fonction des sommes dont André Y... et Jacques B... sont encore redevables ;
"que le dépôt des sommes d'argent par leur auteur, sur le compte de Jacques B..., doit être considéré comme un dépôt irrégulier n'impliquant pas une conservation de celles-ci, en l'état où elles étaient déposées, mais permettant d'en disposer à la condition, soit de les utiliser aux fins pour lesquelles elles ont été déposées, soit de les restituer à leur propriétaire ; que, donc, le préjudice ne peut pas être considéré comme équivalent aux sommes dont André Y... a disposé à des fins personnelles (et qui sont évaluées de façons variables suivant le cours de la procédure d'instruction), mais comme égal à celles dont il reste redevable, en tenant compte, pour leur évaluation, que le compte de Jacques B... n'a pas été exclusivement alimenté par des versements de M. A... ;
"que, pour prouver qu'ils ont justifié de la bonne exécution du mandat reçu et qu'ils ne sont plus redevables d'une quelconque somme, Jacques B... et André Y... ont invoqué le fait que M. A... ne leur a rien réclamé entre mi-mars 1983 (moment où ils se sont retirés des SCI) et le 9 septembre 1983, jour de son décès ;
"qu'il convient de relever qu'il n'y a plus eu de retraits litigieux à partir du mois d'avril 1982 ;
"que M. A... a poursuivi des versements à partir du 2 mars 1982 sur les comptes des sociétés lorsque ceux-ci ont été ouverts ;
que, pendant près d'un an, d'avril 1982 à mars 1983, M. A..., André Y... et Jacque B... sont restés associés jusqu'à ce que Bruno E... entre dans les sociétés ;
"que Bruno E... a déclaré que lorsque qu'il a acquis des parts de André Y... et Jacques B..., ceux-ci "ont cédé l'argent qu'ils devaient "recevoir de M. A..." ;
qu'André Y... a confirmé que, ni lui, ni Jacques B..., n'avaient perçu une quelconque somme provenant de la vente ;
qu'il apparaît qu'aucun compte tant débiteur que créditeur n'existait entre les associés ;
"qu'en ne faisant pas apparaître Jacques B... et André Y... comme débiteurs envers les sociétés qui devaient être alimentées par les fonds versés sur le compte de Jacques B..., M. A... a considéré que ceux-ci ne devaient plus rien et donc avaient justifié de la bonne exécution du mandat qu'il leur avait donné ;
qu'il convient de relever que le temps qui s'est écoulé entre le dernier prélèvement litigieux et le départ d'André Y... et Jacques B... des sociétés a largement permis à ceux-ci de rendre les comptes qu'ils devaient, en sorte que le fait qu'ils n'aient pas été tenus pour débiteurs par M. A..., lorsque la comptabilité des sociétés a été remise sur pied, est suffisamment probant ;
que cette constatation, conjugée au fait que M. A... a seul bénéficié de l'acquisition des parts sociales d'André Y... et Jacques B... par M. E... conduit la Cour à considérer que la preuve est rapportée de ce que M. A... a été rempli de ses droits sur la totalité des sommes d'argent qu'il a déposées sur le compte de Jacques B... et qu'en conséquence, ses héritiers ne justifient pas d'un préjudice né de l'utilisation des fonds déposés par leur auteur à des fins autres que sociales ;
"alors que, d'une part, se rend coupable d'abus de confiance le mandataire social qui dissipe les fonds sociaux dans son intérêt personnel et les détourne ;
que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le mandat avait été remplacé par un prêt et qui se borne à déclarer qu'en l'absence de réclamation de la part de M. A..., on doit considérer que les mandataires ne devaient plus rien sans retenir que le mandant avait autorisé les mandataires à utiliser les fonds à leur profit, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
que les juges du second degré qui ont constaté que les fonds confiés ont été utilisés à des fins personnelles et non au profit des SCI Eden et Marina X..., ne pouvaient sans se contredire ou mieux s'en expliquer, admettre, renversant ainsi la charge de la preuve, qu'en ne faisant pas apparaître Jacques B... et André Y... comme débiteurs envers les sociétés qui devaient être alimentées par les fonds versés sur le compte de Jacques B..., M. A... a été rempli de ses droits et qu'ainsi les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice né de l'utilisation des fonds déposés par leur auteur à des fins autres que sociales" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Guido A..., André Y... et Jacques B... ont constitué entre eux, fin 1981, deux sociétés civiles immobilières et que Guido A... a avancé à ses associés, à cette occasion, près de cinq millions de francs ;
qu'en 1983 André Y... et Jacques C... ont cédé l'ensemble de leurs parts sociales à un tiers et se sont retirés après avoir laissé le produit de la vente à Guido A..., sans qu'aucun compte n'ait été fait entre les parties ni, avant ni après cette séparation ;
Qu'après le décès de Guido A..., quelques mois plus tard, ses héritiers se sont constitués partie civile du chef d'abus de confiance à l'encontre d'André Y... et de Jacques B..., leur reprochant d'avoir utilisé à titre personnel une partie des sommes avancées par leur ancien associé ;
Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel, après avoir constaté que la nature du contrat ayant existé entre les parties était incertaine, énonce qu'en toute hypothèse, Guido A... a été rempli de ses droits par compensation avec le produit de la cession des parts sociales des prévenus et qu'il n'existe ainsi aucun préjudice dont les parties civiles puissent se prévaloir ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Chamfpeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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